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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/01690

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à statuer sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement doit-il être ordonné lorsque l'issue de l'enquête pénale est susceptible d'influencer la solution du litige prud'homal ?

Principe retenu

Lorsqu'une action pénale est engagée et que sa décision est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige prud'homal, le juge civil peut ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action pénale. En l'espèce, la demande d'indemnité spéciale de licenciement dépend de la qualification de la faute, laquelle est liée aux faits de détournement de fonds faisant l'objet d'une enquête pénale ; il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la décision pénale définitive.

Faits clés

  • Mme [M] a été engagée le 1er juillet 2021 en qualité d'assistante administrative et comptable par la société [1].
  • Le contrat de travail prévoyait une indemnité spécifique de licenciement de 36 000 euros net si le licenciement intervenait dans les 6 mois, et de 18 000 euros net entre le 7ème et le 24ème mois.
  • Mme [M] a été licenciée pour faute grave le 28 janvier 2022 pour détournement de fonds.
  • La société [1] a déposé plainte pour détournement de fonds le 7 février 2022.
  • Le conseil de prud'hommes avait condamné la société à payer 18 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

Articles cités

article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE   1. Mme [T] [M], née en 1970, a exercé les fonctions de gérante de la société à responsabilité limitée [M] [3] à compter du 1er janvier 2013. 2. Le 30 juin 2021, elle a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée [1]. Par contrat conclu le même jour à effet au 1er juillet 2021, Mme [M] a été engagée par la société [1] en qualité d'assistante administrative et comptable, catégorie ETAM, niveau V, échelon 2, à hauteur de 169 heures mensuelles. Le contrat prévoyait en son article 11 une indemnité spécifique en cas de licenciement, d'un montant de 36 000 euros net si le licenciement intervenait dans les 6 mois d'existence du contrat, de 18 000 euros net s'il intervenait entre le 7ème et le 24ème mois. 3. Dans le cadre de l'élaboration du bilan comptable de l'exercice 2020-2021, M. [C], gérant de la société [1], a été alerté par son expert-comptable que des règlements enregistrés sur le logiciel comptable n'apparaissaient pas sur les comptes bancaires de la société, et qu'ils avaient été versés sur le compte de la société [M] [3]. Par lettre du 13 janvier 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 janvier 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 28 janvier 2022, aux motifs de détournement de fonds. A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de six mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 4 407,10 euros et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Le 7 février 2022, la société [1] a déposé plainte pour détournement de fonds et M. [C] s'est constitué partie civile.   4. Par requête reçue le 10 mai 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ainsi qu'une indemnité contractuelle de licenciement.   Par jugement rendu le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, - jugé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la juridiction pénale pour toutes les autres demandes, soit : * dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, * indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, * rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, * dommages et intérêts pour absence de visite médicale, * remise tardive des documents de fin de contrat, - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires, - dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, - réservé les dépens. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 avril 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.   6. Par jugement rendu le 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2]' (Selarl) en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré, dans les conditions de l'article 662-1 du code de procédure civile, le 9 février 2026 par voie électronique valant signification à personne, Mme [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'association de garantie des salaires CGEA de [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2026 à Mme [S] [I], personne habilitée, Mme [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [2]' ès qualités. La société [1] a transmis ses conclusions à l'association de garantie des salaires CGEA de [Localité 2]. PRÉTENTIONS   7.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur le sursis à statuer   Exposé des moyens 11. La société [1] et la Selarl [2]' ès qualités font valoir qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours concernant l'ensemble des demandes formulées par Mme [M] (à l'exception de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle). Elles précisent : - qu'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, au regard des termes de l'article 11 du contrat de travail de Mme [M] ; - que le fait de prévoir au bénéfice de la salariée une indemnité de licenciement plus importante pour la protéger, ne voulait certainement pas dire que la volonté des parties était de remettre en cause le principe du code civil selon lequel la faute grave permet le congédiement du salarié sans indemnité de licenciement ; - qu'il serait inique de considérer que la société [1] a consenti à verser une indemnité de licenciement à Mme [M] en cas de détournement de fonds ; - que le consentement de M. [C], âgé à l'époque de 20 ans, a été vicié par les manoeuvres de Mme [M], ce qui emporte la nullité de la clause en application de l'article 1131 du code civil ; - qu'il y a lieu subsidiairement de surseoir à statuer de ce chef jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, pour prendre en compte la situation financière de Mme [M] rendant illusoire la restitution des fonds en cas de réformation totale du jugement ; - que la décision à venir de la juridiction pénale aura une influence sur le bien-fondé du licenciement de Mme [M]. 12. Mme [M] fait valoir au visa de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale : - que l'introduction d'une plainte pénale n'interdit pas au juge civil de statuer ; - qu'en première instance, la société [1] a demandé le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale suite à la plainte déposée le 7 février 2022 par elle contre la société [M] [3] et elle-même, considérant que les faits reprochés sont constitutifs de l'infraction de détournement de fonds ; - qu'elle a été licenciée pour de prétendus détournements de chèques bancaires puisque les 'détournements de virements et d'espèces' n'étaient pas alors explicitement visés mais simplement évoqués comme étant éventuels ; - que c'est de manière critiquable que le conseil des prud'hommes a préjugé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs de l'infraction de détournement de fonds ; - qu'il n'y a aucune indication chronologique sur l'issue de la procédure pénale en sorte que le sursis à statuer l'empêcherait d'obtenir une décision prud'homale dans un délai raisonnable ; - qu'au surplus, la demande de versement de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail est indépendante de la question du bien-fondé du licenciement et donc de la décision du juge pénal et qu'il en est de même s'agissant des demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et pour remise tardive des documents de fin de contrat ; - que le prononcé d'un sursis à statuer interviendrait en violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la cour disposant de tous les éléments pour statuer sans attendre. Mme [M] ajoute : - que la commune intention des parties résulte de la rédaction claire et non ambigüe de la clause, les parties ayant entendu conditionné le paiement de l'indemnité en fonction de la date de la survenance du licenciement sans prise en compte de son motif ; - que la clause présente un caractère comminatoire, dissuadant l'employeur de faire usage de son droit de rupture unilatérale du contrat de travail, afin de garantir à la salariée le maintien dans son emploi ; - qu'il s'agissait d'un élément essentiel dans la négociation du contrat de travail ; - que le consentement de l'employeur n'a nullement été vicié comme il est prétendu lors de la signature du contrat de travail, les accusations de manoeuvres et de mensonges invoquées par l'appelante ne sont nullement prouvées et sont postérieures à la signature du contrat de travail ; -que la circonstance que la société employeur soit en liquidation judiciaire est sans conséquence sur le principe du paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement ; - que le quantum de l'indemnité ne peut être utilement contesté, dès lors que licenciement est intervenu avant le 7ème mois, peu important qu'il soit notifié après le 6ème mois et avant le 7ème mois (6 mois et 29 jours) ; - que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, indépendamment de la question du bien-fondé du licenciement mais doit être infirmé s'agissant du quantum de l'indemnité qui doit être porté à la somme de 36 000 euros. Réponse de la cour   13. Au visa de l'article 378 du code de procédure civile, lequel prévoit que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, le premier juge a dit que les faits reprochés à Mme [M] étaient constitutifs de l'infraction de détournement de fonds et que compte tenu de l'enquête en cours, la bonne résolution du litige exigeait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale suite à la plainte déposée le 7 février 2022 par la société [1] contre la société [M] [3] et Mme [M]. Ce faisant, le premier juge a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [M], à l'exception de celle tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement sur laquelle il a statué. 14. S'agissant de la demande de Mme [M] en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, pour condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros, le premier juge a relevé que la société [1] s'était obligée en application de l'article 11 du contrat de travail de Mme [M] à lui verser une indemnité contractuelle de licenciement 'pour tout motif', si ce dernier survenait au cours des 6 premiers mois d'exécution du contrat de travail , puis au cours des 18 mois suivants (soit du 7ème au 24ème mois inclus) et que la clause était explicite. 15. L'article 11 du contrat de travail liant Mme [M] et la société [1] intitulé 'Rupture du contrat de travail - indemnité de licenciement'est ainsi rédigé : 'Pour tenir compte de la difficulté pour la salariée de retrouver un emploi équivalent dans le contexte économique actuel, il est convenu entre les parties une indemnité spécifique de licenciement. A ce titre, la société [1] s'oblige, si elle venait à notifier un licenciement à Mme [M] pour tout motif, à lui verser une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant : - De 36 000 € (dix huit mille euros) net [sic] si le licenciement intervient au cours des six premiers mois d'existence du contrat de travail ; - De 18 000 € (trente-six mille euros) net [sic] si le licenciement intervient au cours des dix-huit mois suivants (soit du 7ème au 24ème mois inclus). Ce montant ne se cumule pas avec celui prévu ci-dessus pour un licenciement intervenant au cours des six premiers mois. Pour l'application du présent article, il est expressément précisé que le nombre de mois s'apprécie à compter de la date de conclusion du contrat et n'est pas affectée par les événements qui viendraient à entraîner la suspension du contrat. La période ouvrant droit à l'indemnité contractuelle ci-dessus est décomptée comme un délai préfix, qui n'est pas susceptible de suspension, ni d'interruption.(...). ' 16. En application de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement prononcé le 15 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Infirme de ce dernier chef, Statuant à nouveau : Ordonne le sursis à statuer sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la juridiction pénale Dit que l'instance sera reprise devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision pénale définitive Y ajoutant, Condamne Mme [M] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnité spécifique de licenciement ?
C'est une indemnité prévue au contrat de travail, distincte de l'indemnité légale de licenciement, qui est due en cas de licenciement, sous certaines conditions. Dans cette affaire, le contrat prévoyait 36 000 euros si le licenciement intervenait dans les 6 mois, et 18 000 euros entre le 7ème et le 24ème mois.
Pourquoi la cour a-t-elle ordonné un sursis à statuer ?
Parce que le licenciement était motivé par un détournement de fonds, et qu'une enquête pénale était en cours. La décision pénale pourrait influencer la qualification de la faute et donc le droit à l'indemnité. La cour a donc attendu l'issue de l'enquête avant de se prononcer sur cette demande.
Que se passe-t-il si l'employeur porte plainte pour détournement de fonds ?
L'employeur peut porter plainte, ce qui déclenche une enquête pénale. Dans le cadre du licenciement, cela peut conduire à un sursis à statuer sur les demandes liées à la rupture, comme l'indemnité de licenciement, jusqu'à ce que la justice pénale se prononce.
Puis-je être licencié pour faute grave sans preuve ?
Non, la faute grave doit être prouvée par l'employeur. Dans cette affaire, l'employeur a invoqué des détournements de fonds, mais la preuve définitive n'était pas encore établie, d'où l'attente de la décision pénale.
Quels sont mes droits si je suis licencié pour faute grave ?
En cas de faute grave, le salarié peut perdre son droit à l'indemnité de licenciement et au préavis. Cependant, si la faute n'est pas reconnue, il peut prétendre à ces indemnités. Dans cette affaire, l'indemnité spécifique contractuelle était en jeu, et son versement dépendait de la reconnaissance de la faute.
Comment se déroule une procédure de licenciement pour faute grave ?
L'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, puis notifier le licenciement par lettre recommandée. Ici, la salariée a été convoquée le 13 janvier 2022, puis licenciée le 28 janvier 2022. La procédure a été suivie, mais la faute grave était contestée.

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