MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
7. Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] expose que le forfait mensuel de 200 heures prévu au contrat de travail ne correspond pas au nombre d'heures qu'il effectuait en réalité chaque semaine, soit 52 heures au minimum, qu'il travaillait effectivement 10 heures par jour, soit de 6h30 à 17h00 et souvent plus, à raison de 5 jours par semaine, outre 2 heures le samedi.
8. La société [1] oppose pour contester le sérieux de la demande l'évolution du nombre d'heures allégué entre la première instance et l'appel, l'absence de réclamation pendant la relation contractuelle, le manque de précision du décompte produit qu'elle qualifie d'amalgame.
Elle ajoute que la disponibilité de M. [M] vantée par son collègue relevait de ses attributions et des sujétions liées à son emploi, que M. [M], qui ne tient pas compte des pauses règlementaires, des pauses sauvages (sic) ou de la pause déjeuner, confond manifestement amplitude de travail et travail effectif, qu'elle n'a jamais autorisé la réalisation d'heures supplémentaires en sus de celles déjà prévues au contrat de travail, enfin que la démarche entreprise est parfaitement déloyale et doit convaincre la cour, si celle-ci devait accueillir les demandes de M. [M], de lui accorder des dommages et intérêts du même montant.
Réponse de la cour,
9. Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail : ' La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'et, en vertu de l'article L. 3121-28 du code du travail : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
10. Au cas particulier, suivant l'avenant conclu le 22 novembre 2018, à effet au 1er décembre 2018, M.[M] a été promu au poste de coordinateur transport, statut conducteur routier, catégorie ouvrier, au sein de l'établissement de [Localité 2] et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 2 332,80 euros pour un horaire mensualisé de 200 heures, majorée d'une prime d'exploitation afin de lui garantir une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros ; les parties ont ensuite convenu que M.[M] occuperait à compter du 1er avril 2019 les fonctions d'agent logistique, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire horaire brut de 13 euros, et qu'il serait assujetti à une horaire forfaitaire mensuel fixé à 186 heures et acceptait expressément et sans réserve d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites légales et règlementaires.
Ses bulletins de salaire établissent que la société [1] a sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2022 réglé à M. [M] 48 heures supplémentaires chaque mois soit 11 heures supplémentaires par semaine et appliqué les majorations prévues.
11. Au soutien de sa demande, M. [M] produit un décompte, semaine par semaine, du nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées entre la semaine 16 de 2019 et la semaine 9 de 2022, ce qui caractérise des éléments suffisamment précis tels que requis.
Force est toutefois pour la cour de relever qu'il ne ressort pas des pièces qu'il produit que les heures supplémentaires alléguées ont été effectuées à la demande de l'employeur, pas plus avec son accord tacite ou parce que sa charge de travail n'était pas compatible avec les heures convenues, en ce que :
- d'une part, M. [W], certes reçu en entretien d'embauche le samedi 10 juillet 2021, M. [T], M. [Z], recrutés en septembre 2019 et M. [A], salarié de l'entreprise depuis le 20 janvier 2020, attestent uniquement de sa disponibilité,
- d'autre part, le planning établi pour la semaine du 31 janvier 2022 au 5 février 2022 et la semaine du 7 février 2022 au 12 février 2022 est à destination de [F], [L], [E], [U], [C], [R], [D], [S], [N], [G], [Q], [K], [J], [Y] et [X] ([Z]),
- enfin, l'étude des sms retranscrits par commissaire de justice établit qu'ils ont été échangés soit avec un prestataire externe, singulièrement la société de ménage, soit avec des chauffeurs de la société soit avec le directeur du garage de l'entreprise dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il exerçait une responsabilité hiérarchique à l'égard de M. [M], pas plus aucun qu'il ne ressot des éléments du dossier qu'il était attendu de M. [M] qu'il traite immédiatement celui reçu de M. [B] le samedi 17 octobre 2020.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent
M. [M] de ses demandes en rappel de salaire.
Sur le contrepartie obligatoire en repos
12. En infirmation du jugement déféré, M. [M] soutient avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures, en ce compris dans le cadre du forfait mensuel convenu.
13. La société [1] lui oppose le relèvement à 500 heures du contingent annuel d'heures supplémentaires par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2021, à l'exception du personnel roulant.
Réponse de la cour,
14. En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, il a été conclu un accord d'entreprise le 15 janvier 2021, à effet rétroactif au 1er janvier 2021, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il ne remplit pas les conditions de validité et d'opposabilité requises, qui a fixé le contingent annuel d'heures supplémentaires à 500 heures, sauf pour le personnel roulant. Jusqu'au 31 décembre 2020, suivant les dispositions conventionnelles applicables au personnel sédentaire, en vigueur dans l'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires s'établissait à 130 heures. Les parties s'accordent sur le caractère sédentaire de l'emploi occupé par M. [M].
15.