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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/01271

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié est-il fondé lorsque celui-ci a dépassé ses heures de travail sans autorisation préalable, en raison de contraintes opérationnelles, et a omis de déclarer ces heures supplémentaires ?

Principe retenu

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, le dépassement d'heures de travail sans autorisation préalable, même motivé par des contraintes opérationnelles, et l'absence de déclaration des heures supplémentaires constituent une violation des règles internes et de la confiance nécessaire, justifiant la faute grave.

Faits clés

  • M. [M] a été engagé comme chauffeur puis promu coordinateur transport et agent logistique.
  • Il a été licencié pour faute grave le 13 avril 2022 après un entretien préalable le 5 avril 2022.
  • Les faits reprochés concernent des dépassements d'heures de travail sans autorisation préalable et l'absence de déclaration de ces heures supplémentaires.
  • M. [M] a invoqué des contraintes opérationnelles pour justifier ces dépassements.
  • Le conseil de prud'hommes avait requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de transport routier de marchandises, par contrat de travail à durée indéterminée. La société a intégré le groupe [2] au mois de janvier 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [M] a été promu successivement, selon avenant du 22 novembre 2018 aux fonctions de coordinateur transport, puis suivant avenant du 1er avril 2019 à celles d'agent logistique. 2. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2022, par un courrier du 25 mars 2022, puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022. 3. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits pendant la relation de travail et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 28 juillet 2022. Par jugement rendu le 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a : '- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes : * 2 604,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, * 260,42 euros au titre des congés payés afférents, * 3 952 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 395,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 19 374,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouté M. [M] du reste de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle'. 4. M. [M] a relevé appel du jugement par déclaration du 14 mars 2024. La médiation proposée aux parties le 23 avril 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026. 5. Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant n° 2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel du jugement rendu le 19 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, et, y faisant droit : ' - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : - requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 3 952 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 395,20 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [M] du reste de ses demandes, Y ajoutant et statuant à nouveau, de : - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : Au titre de l'exécution du contrat de travail : - 4 284 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 428,40 euros au titre des congés payés afférents, - 8 380,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2020, outre 838,08 euros au titre des congés payés afférents, - 8 206,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2021, outre 820,62 euros au titre des congés payés afférents, - 1 396,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2022, outre 139,68 euros au titre des congés payés afférents, - 26 091 euros net à titre d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos au titre du forfait contractuel de 200 heures mensuelles sur le fondement de l'article L. 3121-30 du code du travail, - 15 015,60 euros net à titre d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos au-delà du forfait contractuel de 200 heures mensuelles sur le fondement de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos 7. Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] expose que le forfait mensuel de 200 heures prévu au contrat de travail ne correspond pas au nombre d'heures qu'il effectuait en réalité chaque semaine, soit 52 heures au minimum, qu'il travaillait effectivement 10 heures par jour, soit de 6h30 à 17h00 et souvent plus, à raison de 5 jours par semaine, outre 2 heures le samedi. 8. La société [1] oppose pour contester le sérieux de la demande l'évolution du nombre d'heures allégué entre la première instance et l'appel, l'absence de réclamation pendant la relation contractuelle, le manque de précision du décompte produit qu'elle qualifie d'amalgame. Elle ajoute que la disponibilité de M. [M] vantée par son collègue relevait de ses attributions et des sujétions liées à son emploi, que M. [M], qui ne tient pas compte des pauses règlementaires, des pauses sauvages (sic) ou de la pause déjeuner, confond manifestement amplitude de travail et travail effectif, qu'elle n'a jamais autorisé la réalisation d'heures supplémentaires en sus de celles déjà prévues au contrat de travail, enfin que la démarche entreprise est parfaitement déloyale et doit convaincre la cour, si celle-ci devait accueillir les demandes de M. [M], de lui accorder des dommages et intérêts du même montant. Réponse de la cour, 9. Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail : ' La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'et, en vertu de l'article L. 3121-28 du code du travail : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'. Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés. Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". 10. Au cas particulier, suivant l'avenant conclu le 22 novembre 2018, à effet au 1er décembre 2018, M.[M] a été promu au poste de coordinateur transport, statut conducteur routier, catégorie ouvrier, au sein de l'établissement de [Localité 2] et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 2 332,80 euros pour un horaire mensualisé de 200 heures, majorée d'une prime d'exploitation afin de lui garantir une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros ; les parties ont ensuite convenu que M.[M] occuperait à compter du 1er avril 2019 les fonctions d'agent logistique, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire horaire brut de 13 euros, et qu'il serait assujetti à une horaire forfaitaire mensuel fixé à 186 heures et acceptait expressément et sans réserve d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites légales et règlementaires. Ses bulletins de salaire établissent que la société [1] a sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2022 réglé à M. [M] 48 heures supplémentaires chaque mois soit 11 heures supplémentaires par semaine et appliqué les majorations prévues. 11. Au soutien de sa demande, M. [M] produit un décompte, semaine par semaine, du nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées entre la semaine 16 de 2019 et la semaine 9 de 2022, ce qui caractérise des éléments suffisamment précis tels que requis. Force est toutefois pour la cour de relever qu'il ne ressort pas des pièces qu'il produit que les heures supplémentaires alléguées ont été effectuées à la demande de l'employeur, pas plus avec son accord tacite ou parce que sa charge de travail n'était pas compatible avec les heures convenues, en ce que : - d'une part, M. [W], certes reçu en entretien d'embauche le samedi 10 juillet 2021, M. [T], M. [Z], recrutés en septembre 2019 et M. [A], salarié de l'entreprise depuis le 20 janvier 2020, attestent uniquement de sa disponibilité, - d'autre part, le planning établi pour la semaine du 31 janvier 2022 au 5 février 2022 et la semaine du 7 février 2022 au 12 février 2022 est à destination de [F], [L], [E], [U], [C], [R], [D], [S], [N], [G], [Q], [K], [J], [Y] et [X] ([Z]), - enfin, l'étude des sms retranscrits par commissaire de justice établit qu'ils ont été échangés soit avec un prestataire externe, singulièrement la société de ménage, soit avec des chauffeurs de la société soit avec le directeur du garage de l'entreprise dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il exerçait une responsabilité hiérarchique à l'égard de M. [M], pas plus aucun qu'il ne ressot des éléments du dossier qu'il était attendu de M. [M] qu'il traite immédiatement celui reçu de M. [B] le samedi 17 octobre 2020. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de ses demandes en rappel de salaire. Sur le contrepartie obligatoire en repos 12. En infirmation du jugement déféré, M. [M] soutient avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures, en ce compris dans le cadre du forfait mensuel convenu. 13. La société [1] lui oppose le relèvement à 500 heures du contingent annuel d'heures supplémentaires par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2021, à l'exception du personnel roulant. Réponse de la cour, 14. En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, il a été conclu un accord d'entreprise le 15 janvier 2021, à effet rétroactif au 1er janvier 2021, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il ne remplit pas les conditions de validité et d'opposabilité requises, qui a fixé le contingent annuel d'heures supplémentaires à 500 heures, sauf pour le personnel roulant. Jusqu'au 31 décembre 2020, suivant les dispositions conventionnelles applicables au personnel sédentaire, en vigueur dans l'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires s'établissait à 130 heures. Les parties s'accordent sur le caractère sédentaire de l'emploi occupé par M. [M]. 15.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, qui requalifient le licenciement pour faute grave en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et condamnent en conséquence la société [1] à payer à M. [M] les sommes de 3 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 395,20 euros pour les congés payés afférents et 19 374, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ; Infirme lesdites dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 13 890,40 euros outre 1 389, 04 euros pour les congés payés au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; Juge le licenciement de M. [M] fondé sur une faute grave et déboute celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle prive le salarié de l'indemnité de licenciement et du préavis.
Puis-je être licencié pour avoir dépassé mes heures de travail sans autorisation ?
Oui, si ce dépassement constitue une violation des règles internes et de la confiance nécessaire, comme en l'espèce où le salarié a dépassé ses heures sans autorisation préalable et sans les déclarer, ce qui a été jugé comme une faute grave.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié perd le droit à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis. Il peut toutefois prétendre au paiement des salaires dus et des congés payés non pris.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave si j'avais de bonnes raisons de dépasser mes heures ?
Vous pouvez contester, mais la cour d'appel a estimé que les contraintes opérationnelles invoquées ne justifiaient pas le non-respect des règles internes et l'absence de déclaration, confirmant ainsi la faute grave.
Quelle est la différence entre faute grave et cause réelle et sérieuse ?
La faute grave est plus sévère : elle rend impossible le maintien du salarié et prive de préavis et d'indemnité. La cause réelle et sérieuse est un motif légitime mais moins grave, ouvrant droit à ces indemnités.
Ai-je droit à une indemnité de licenciement en cas de faute grave ?
Non, en cas de faute grave, le salarié n'a pas droit à l'indemnité de licenciement ni à l'indemnité de préavis, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.

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