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EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2000, formalisé le 26 octobre 2000, M. [O] [Y], né en 1973, a été engagé par la société anonyme [1] en qualité de chargé de clientèle junior, classe 3 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
2. Par courriel du 22 juin 2021, Mme [X], directrice d'agence, a informé M. [Y] d'anomalies dans certains dossiers, en sollicitant qu'il les corrige et les mette à jour avant le 15 juillet 2021.
A la suite d'un entretien avec Mme [L], responsable commerciale, en date du 21 juillet 2021, six dossiers apparaissaient toujours en anomalie et il a été donné instruction à M. [Y] de les mettre en conformité.
Après un second contrôle en novembre 2021, Mme [X] a, par courriel du 19 novembre 2021, rappelé les règles à M. [Y].
3. Par courrier remis en main propre le 18 janvier 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2022, aux motifs de négligences commises dans l'exercice de ses missions, notamment l'absence de suivi volontaire, persistant et récurrent de ses dossiers et le non-respect des règles de souscription et de découverte du client.
Par courrier du 6 avril 2022, M. [Y] a contesté son licenciement et a proposé une issue amiable et transactionnelle à la société, ce que celle-ci a refusé par réponse du 5 mai 2022.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 21 années et 4 mois, les parties étant en désaccord sur le montant de sa rémunération mensuelle brute moyenne (4 689,72 euros selon la société, 4 918,78 euros selon le salarié) et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 4 juillet 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 avril 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision, laquelle a été notifiée aux parties par lettre du greffe du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024 à Mme [X], personne habilitée, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [1].
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, M. [Y] demande à la cour d' infirmer le jugement du 1er mars 2024 et de :
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de ::
* 30 740 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 14 754 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 475 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 78 700,48 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de:
- déclarer M. [Y] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
* débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- condamner M.