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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/01720

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il fondé lorsque le salarié a commis des négligences répétées dans le suivi de ses dossiers malgré plusieurs rappels de son employeur ?

Principe retenu

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, les négligences répétées et persistantes dans le suivi des dossiers, malgré les rappels de l'employeur, caractérisent une faute grave.

Faits clés

  • Salarié engagé en 2000 en qualité de chargé de clientèle junior
  • Anomalies dans des dossiers signalées par courriel le 22 juin 2021
  • Six dossiers toujours en anomalie après contrôle en juillet 2021
  • Nouveau contrôle en novembre 2021 et rappel des règles par courriel
  • Convocation à entretien préalable le 18 janvier 2022 avec mise à pied conservatoire

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2000, formalisé le 26 octobre 2000, M. [O] [Y], né en 1973, a été engagé par la société anonyme [1] en qualité de chargé de clientèle junior, classe 3 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. 2. Par courriel du 22 juin 2021, Mme [X], directrice d'agence, a informé M. [Y] d'anomalies dans certains dossiers, en sollicitant qu'il les corrige et les mette à jour avant le 15 juillet 2021. A la suite d'un entretien avec Mme [L], responsable commerciale, en date du 21 juillet 2021, six dossiers apparaissaient toujours en anomalie et il a été donné instruction à M. [Y] de les mettre en conformité. Après un second contrôle en novembre 2021, Mme [X] a, par courriel du 19 novembre 2021, rappelé les règles à M. [Y]. 3. Par courrier remis en main propre le 18 janvier 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2022, aux motifs de négligences commises dans l'exercice de ses missions, notamment l'absence de suivi volontaire, persistant et récurrent de ses dossiers et le non-respect des règles de souscription et de découverte du client. Par courrier du 6 avril 2022, M. [Y] a contesté son licenciement et a proposé une issue amiable et transactionnelle à la société, ce que celle-ci a refusé par réponse du 5 mai 2022. A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 21 années et 4 mois, les parties étant en désaccord sur le montant de sa rémunération mensuelle brute moyenne (4 689,72 euros selon la société, 4 918,78 euros selon le salarié) et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 4 juillet 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts.   Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Y] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes.    5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 avril 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision, laquelle a été notifiée aux parties par lettre du greffe du 13 mars 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024 à Mme [X], personne habilitée, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [1].   6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, M. [Y] demande à la cour d' infirmer le jugement du 1er mars 2024 et de : - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de :: * 30 740 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 14 754 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 1 475 euros au titre des congés payés sur préavis, * 78 700,48 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de: - déclarer M. [Y] mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : * débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau : - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la rupture du contrat de travail    Sur le licenciement pour faute grave 9. La lettre de licenciement adressée le 25 février 2022 à M. [Y] est ainsi rédigée : « Monsieur, Par courrier remis en mains propres en date du 18 janvier 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Lors de cet entretien, qui s'est tenu le 04 février 2022, vous étiez assisté de Monsieur [J] [S] [F], délégué syndical [2]. Par courriel en date du 16 février 2022, vous avez renoncé à la tenue du conseil. Conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur, nous vous informons de notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle pour faute grave. Notre décision est motivée par les faits ci-dessous. Vous avez commis de graves négligences dans l'exercice de vos missions de Chargés d'affaires, notamment par l'absence de suivi volontaire, persistant et récurrent de vos dossiers et le non-respect des règles de souscription et découvertes du client. En effet, lors de la souscription de contrats d'assurances, concernant les nouveaux clients parrainés par le sociétaire Monsieur [U] [M], vous n'avez pas effectué de découverte préalable des prospects (découverte du risque inexistante) et avez souscrit les contrats d'assurance sans effectuer les vérifications préalables qui s'imposent, et notamment vérifié les antécédents des clients ou contrôlé les pièces fournies. Il en résulte que sur 75 contrats Auto parrainés par Monsieur [M], 69 ont été enregistrés avec un justificatif OZK entre le 1°r mars 2021 et janvier 2022. Or, il apparait clairement que ces justificatifs sont falsifiés, différents points auraient dû vous alerter : - Le format est inchangé sur l'ensemble de ces justificatifs ; - La date de souscription est systématiquement égale à la date du permis du client ; - La date de fin de période est la date du document ; - Les justificatifs sont systématiquement vierges de sinistres ; - Les caractères concernant le client ou le document (nom, prénom, période, référence du contrat, date d'édition) sont différents de ceux du corps de texte. De plus, les documents fournis ne peuvent en aucun cas être qualifiés de relevés d'information, document pourtant indispensable lors d'une souscription. Pour rappel, un relevé d'information doit normalement comporter la date de naissance du souscripteur, l'immatriculation du véhicule, le numéro de police d'assurance et l'adresse du souscripteur. Or, aucun de ces éléments ne figurent sur les justificatifs [3] produits par ces clients. Plusieurs autres anomalies figurent dans les pièces fournies ou les dossiers clients : - Certaines cartes grises mentionnent des ventes bien antérieures aux dates de souscriptions auprès de notre entreprise et vous avez donc procédé à des contrats rétroactifs ; - Nous avons également trouvé une carte grise barrée comportant la mention : " Vendue dans l'état pour pièces ". En aucun cas vous n'auriez dû assurer ce véhicule. - De nombreux dossiers clients ne font pas figurer de numéro de téléphone des clients ; - Plusieurs contrats souscrits ne sont pas signés par les clients ; - Les véhicules assurés sont renseignés comme véhicules supplémentaires ; - Vous avez même souscrit deux contrats de prévoyance pour le même client dans le dossier n°33096334. Nous vous reprochons également d'avoir effectué des nombreuses offres et réductions commerciales sur ces contrats, alors même que nombre de ces contrats ont fait l'objet d'une résiliation pour impayés. Pour exemple, nous vous avons cité le dossier n°33088435 [Etablissement 1] pour lequel vous avez restauré le prélèvement automatique qui avait été supprimé suite aux impayés. Votre man'uvre a empêché la procédure de recouvrement par nos services. Le prélèvement automatique suivant votre intervention a également été rejeté. Autre exemple, pour le dossier nº33094734 pour lequel vous avez créé un nouveau dossier client alors même que ce client avait déjà été résilié, que la carte grise fournie était au nom d'une autre personne. Vous n'avez pourtant pas hésité à lui offrir les droits d'adhésion. Si vous aviez procédé à une découverte des clients, vous auriez vu que vos collègues avaient déjà opéré des refus de souscription ou que ces clients avaient déjà été résiliés pour non-paiement. Vous étiez donc en mesure de constater que les clients apportés par Monsieur [M] n'étaient pas fiables. Et pourtant vous avez continué systématiquement les droits d'adhésion pour un montant de 22€ ainsi que de nombreuses remises commerciales exceptionnelles. Sur l'ensemble de ces dossiers, la totalité des offres que vous avez octroyées atteint 8249€. Les dossiers personnels de Monsieur [M] contiennent également des anomalies : ce client dispose de deux dossiers avec deux dates de naissance différentes et les deux dossiers présentent des cotisations impayées (respectivement de 317,97€ et 525,87€). Ces 2 dossiers ont été résiliés pour non-paiement depuis octobre 2021. La persistance des faits est d'autant plus incompréhensible que vous avez eu plusieurs alertes : - le 22 juin 2021, un mail vous a été adressé vous signalant une éventuelle falsification des justificatifs fournis. Ce mail vous demandait également de mettre à jour vos dossiers, ces derniers étant non-conformes, et ce, pour un développement rentable de l'agence. - le 31 juillet 2021 à l'occasion d'un entretien de suivi de contrôle qui faisait apparaître les anomalies. A cette occasion, il vous a été demandé de mettre en conformité vos dossiers. Votre comportement est inexcusable car vous avez de l'ancienneté sur votre poste de travail et ne pouvez en ignorer les enjeux. De plus, vous avez suivi en 2021 la formation sur la lutte contre la corruption et êtes donc alerté sur la spécificité de nos métiers et votre devoir de vigilance. A l'occasion de ce contrôle, nous avons découvert que vous avez également procédé à la gestion du contrat d'assurance d'une relation personnelle et lui avez octroyez des remises commerciales. Ainsi, Monsieur [E] [Y] a bénéficié, sans accord préalable de votre hiérarchie : - D'une réduction tarifaire produit récurrente de 5% depuis le 17 juillet 2020 ; - D'une offre commerciale ponctuelle de 100€ le 17 juillet 2020 pour la souscription d'un second véhicule ; - D'une réduction tarifaire produit récurrent de 8% entre le 17 juillet et le 07 décembre 2021 ; - D'une remise exceptionnellement COVID le 29 avril 2020. Vous avez ainsi contrevenu à l'article sur le respect des procédures et salariment de la déontologie figurant dans notre règlement intérieur : "les salariés sont tenus de respecter les procédures en vigueur et applicables à l'exercice de leurs missions. Tout détournement de ces procédures est passible de sanction disciplinaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,   La cour, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave justifiant un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, des négligences répétées dans le suivi des dossiers malgré les rappels de l'employeur ont été jugées comme constituant une faute grave.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit à l'indemnité de licenciement, ni au préavis. Dans cette décision, le salarié a été débouté de toutes ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester la légitimité du licenciement. En l'espèce, le salarié a contesté mais la cour a confirmé le bien-fondé de la faute grave, rejetant ses demandes.
Quel est le montant de l'indemnité de licenciement après 21 ans d'ancienneté ?
En cas de licenciement pour faute grave, l'indemnité de licenciement n'est pas due. Dans cette affaire, le salarié réclamait 30 740 euros à ce titre, mais sa demande a été rejetée.
Le barème de l'article L.1235-3 s'applique-t-il en cas de faute grave ?
Le barème de l'article L.1235-3 s'applique en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cas de faute grave, le licenciement est justifié, donc le barème ne s'applique pas. Ici, la cour a confirmé la faute grave, donc le barème n'a pas été appliqué.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé fondé sur une faute grave, donc aucune indemnité n'a été accordée.

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