MOTIVATION
Sur la validité de l'opposition du 10 octobre 2019
L'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dispose que lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
Sur la qualité de syndic de la Sarl Mayotte Syndic
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] du 1er octobre 2019, qu'elle a approuvé « le mandat de syndic au nom de Mayotte Syndic suivant le contrat joint : Il prendra effet à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de 24 mois (') ».
Il n'est pas contesté que ladite assemblée générale n'a fait l'objet d'aucune procédure d'annulation.
Il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire d'avoir connaissance des termes du contrat de syndic précité, que la Sarl Mayotte Syndic avait qualité à représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre de l'opposition formée le 10 octobre 2019.
Sur l'obligation de détailler les sommes réclamées
L'article 5-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 dispose que pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Il résulte de la combinaison de l'article 20 précité et de ce texte, que l'absence de distinction, dans l'opposition formée par le syndic en application du premier, entre les quatre types de créances du syndicat prévue au second, si elle n'affecte pas la validité de cette opposition, constitue un manquement à une condition de forme de nature à faire perdre au syndicat le bénéfice de l'hypothèque légale spéciale prévue à l'article 2402 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'opposition du 10 octobre 2019 ne distinguait pas la nature de la somme réclamée au-delà de la mention « charges impayées », sans préciser le type de charges concernées, ni les lots auxquelles elles se rapportaient.
Il s'en déduit que la forme de l'opposition litigieuse n'est pas régulière. Toutefois, cette irrégularité n'entraîne pas pour autant sa nullité mais a pour seul effet de faire perdre aux créances leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Il résulte des articles 14-1 à 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que sont exigibles, dès l'appel de fonds, les charges approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires et les provisions sur le budget prévisionnel voté par elle.
Il résulte par ailleurs des articles 20 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, le syndic peut former opposition sur le prix de vente au titre des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
Il est produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 16 septembre 2016, 1er août 2018 (couvrant les années 2016 et 2017) et 10 septembre 2019 portant approbation des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 et adoption du budget prévisionnel de l'année 2019 ;
- l'ensemble des décomptes annuels individuels de charges de 2015 à 2018 ainsi que les appels de fonds 2019 ;
- le décompte global de charges pour la période sollicitée.
Les époux [V] ne contestent que le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er août 2018, portant approbation des comptes 2016 et 2017. Toutefois, ce procès-verbal est signé du président de séance, du secrétaire de séance et du syndic et il est justifié de leur convocation adressée le 20 juin 2018 et de sa notification adressée le 16 août 2018.
Il s'en déduit que la créance de charges arrêtée au 3 octobre 2019 (appel du 3ème trimestre 2019 inclus) est certaine, liquide et exigible à hauteur de 6 413,40 euros.
Cette somme séquestrée entre les mains du notaire sera réglée au syndicat des copropriétaires par ce dernier et à défaut, les époux [V] seront condamnés solidairement à la payer.
Les mises en demeure des 17 novembre 2016 et 16 mai 2017 ayant été suivies de régularisations de charges venant en déduction des sommes réclamées, les intérêts de droit courront à compter du 10 octobre 2019, date de l'opposition.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il ressort du décompte global produit aux débats que les époux [V] n'ont procédé à aucun règlement de charges postérieur au mois de juin 2015. Ces manquements répétés à leur obligation légale de paiement des charges sans qu'ils ne justifient de motifs valables pouvant expliquer leur carence et en dépit de mises en demeure les rappelant à leurs obligations, démontrent leur mauvaise foi.
Cette faute a causé à la copropriété un préjudice financier, distinct des retards de paiement déjà indemnisés par les intérêts moratoires octroyés, puisque pendant plusieurs années la collectivité des copropriétaires a été régulièrement privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.