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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 24/02027

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié pour détention d'une carte de carburant de l'entreprise est-il fondé ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En l'espèce, la détention d'une carte de carburant sans autorisation ne constitue pas une faute grave en l'absence de preuve d'une intention de s'approprier le bien ou d'un préjudice pour l'entreprise.

Faits clés

  • M. [N] a été engagé comme magasinier en CDI à compter du 30 septembre 2019
  • Le 15 novembre 2022, lors d'une réunion d'équipe, M. [N] a confirmé être en possession de la carte de carburant manquante
  • Le 5 décembre 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire
  • Le 19 décembre 2022, la société a notifié le licenciement pour faute grave
  • Le salarié avait 3 ans d'ancienneté et 54 ans au moment du licenciement

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L1235-3 du code du travail

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [N] a été engagé à compter du 30 septembre 2019 par la société [1] en qualité de Magasinier dans le cadre contrat à durée indéterminée au sein de l'agence de [Localité 5]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Le 26 avril 2021, M. [N] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle. Il a été reçu en entretien conformément à sa demande. Le 7 mai 2021, la société a refusé la demande de rupture conventionnelle de M. [N] mais lui a confirmé son soutien concernant le suivi d'une formation qualifiante lui permettant d'augmenter son niveau d'étude. Le 28 octobre 2022, M. [D], responsable d'activité électricité au sein de l'agence de [Localité 5], souhaitant préparer l'arrivée d'un nouveau collaborateur, a interrogé par courriel, les salariés de l'agence afin de vérifier l'affectation des cartes de carburant et d'identifier le titulaire d'une carte de carburant manquante. Le 15 novembre 2022, à l'occasion d'une réunion d'équipe en présence de M. [T], Directeur de l'agence de [Localité 5] et M. [D], M. [N] a confirmé qu'il était en possession de la carte Essence manquante. Le 5 décembre 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive. L'entretien préalable a eu lieu le 12 décembre 2022. Le 19 décembre 2022, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 24 mai 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Par jugement du 3 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] [Y] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes : - 3 311.96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 311 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 6 623 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté M. [N] [Y] du surplus de ses demandes - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l'instance. Le 28 juin 2024, la S.A. [1] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles la S.A. [1] demande à la cour de : D'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 3 juin 2024, en ce qu'il a : - Condamné la société [1] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes : - 3311.96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1311 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6623 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant a nouveau : A titre principal : - Juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [N] est fondé et justifié, - Débouter M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire : - Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le bien fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement , l'employeur reproche à son salarié l'utilisation de la carte de carburant mise à sa disposition à des fins personnelles à trois reprises : - Le 23 septembre 2022 pour un montant de 75,11 euros, - Le 19 octobre 2022 pour un montant de 87 euros, - Le 10 novembre 2022 pour un montant de 89,77 euros. Pour établir l'usage abusif de cette carte professionnelle, l'employeur verse aux débats, outre la lettre de licenciement de M. [N] : - L'extrait des achats de carburants effectués par M. [N] (pièce n°9). Il résulte de cet extrait que M. [N] a réalisé une dépense de carburant le 2 septembre 2022 pour un montant de 85,83 euros, le 23 septembre 2022 pour un montant de 75,11 euros, le 19 octobre 2022 pour un montant de 87 euros et enfin le 10 novembre 2022 pour un montant de 89,77 euros. - Le règlement intérieur de la société [1] (pièce n°8) et plus particulièrement son article 7.1 relatif à l'utilisation des véhicules qui dispose que : 'Le bénéficiaire se verra attribuer une ou plusieurs carte(s) carburant / péages autoroutes (TOTAL, SHELL...) dédiées au véhicule affecté et en sera pleinement responsable. Il est formellement interdit d'utiliser ces cartes pour alimenter un autre 'engin' ou véhicule que celui qui a été attribué. L'utilisation de ces cartes dans le cadre des péages autoroutiers ou parkings est strictement limitée à un usage professionnel'. - Le contrat de travail de M. [N] (pièce n°1) qui mentionne en son article 6 'obligations professionnelles' que le salarié s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur de la Société, affiché dans l'entreprise, dont il a pris connaissance et accepté toutes ses dispositions. - Les relevés kilométriques et pleins du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°11). Il résulte de cette pièce qu'un approvisionnement de carburant a été effectué le 12 septembre 2022 pour un montant de 127,55 euros puis le 28 octobre 2022 pour un montant de 132,56 euros. A titre liminaire, la cour précise que M. [N] reconnaît uniquement avoir effectué un plein de carburant d'un montant de 89,77 euros le 10 novembre 2022 pour son véhicule personnel, au motif de trajets professionnels qu'il avait effectués pour le compte de son employeur. Il explique pour le reste que, le retrait en date du 23 septembre 2022 d'un montant de 75,11 euros a été effectué pour un véhicule magasin soit de la marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] soit de la marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] en raison de la rupture de carburant au sein des stations Total. Et que le plein de carburant effectué le 19 octobre 2022 d'un montant de 87 euros a été effectué sur un véhicule de la marque Renault Master immatriculé [Immatriculation 1] afin de permettre le départ d'un chantier de M. [D] toujours en raison de la pénurie de carburant dans les stations Total et que ces derniers pleins de carburant n'ont pas été effectués pour son usage personnel. En l'espèce, la société [1] n'apporte pas la preuve que M. [N] aurait réalisé sur son véhicule personnel et pour son propre compte les pleins de carburant qui lui sont reprochés, en dehors de celui reconnu par ce dernier. En effet, l'extrait des achats de carburant effectués avec la carte essence attribuée à M. [N] mentionne uniquement les dates ainsi que les montants des dépenses en carburant sans qu'il ne soit possible d'identifier le véhicule ayant reçu le carburant. De même que le relevé kilométriques et des pleins de carburant du véhicule immatriculé '[Immatriculation 1]' ne permet pas non plus d'établir avec certitude que M. [N] a effectivement utilisé sa carte de carburant à des fins professionnelles. En effet, en l'absence d'informations supplémentaires sur le nombre de litres que peut contenir le réservoir du véhicule, la manière dont le relevé kilométrique est effectué, en l'absence de vérifications techniques qui démontrerait que le véhicule en cause ne comportait aucune défaillance, ni problème de moteur ou de surconsommation, la société [1] ne peut se contenter d'affirmer que M. [N] n'a pas utilisé sa carte de carburant à des fins professionnelles au seul motif que le véhicule aurait consommé environ 130 litres pour parcourir 689 kilomètres. En outre, M. [N] explique avoir utilisé la carte Leclerc mise à sa disposition et non la carte Total affiliée à ce véhicule en raison de la pénurie de carburant au sein des stations services Total ayant eu lieu à l'automne 2022, de sorte que l'employeur ne peut valablement affirmer que rien n'explique qu'une carte Leclerc ait été utilisée pour remplir le réservoir de ce véhicule. De plus, la cour constate également que dans le cadre de ses fonctions de magasinier, M. [N] était amené à effectuer des déplacements professionnels conformément à l'article 4 de son contrat de travail qui s'intitule 'déplacements professionnels', lequel stipule expressément que : 'Les fonctions du salarié impliquant de se déplacer, celui-ci s'engage à effectuer tous déplacements nécessaires à l'exercice de ses fonctions sur le territoire français ou à l'étranger selon une fréquence et une durée qui lui seront précisées, au fur et à mesure des besoins du service, par son supérieur hiérarchique ou par la Direction'. Afin de démontrer la réalité de ces déplacements professionnels, M. [N] verse aux débats des factures de frais postaux (pièce n°8) qui correspondent aux déplacements professionnels qu'il a pu réaliser pour le compte de son employeur. Il résulte de ces factures, que jusqu'au 12 octobre 2022 M. [N] a effectué 15 trajets pour le compte de son employeur pour l'année 2022. En outre, la cour rappelle que M. [N] ne bénéficiait ni d'un véhicule de fonction, ni d'un véhicule de service. Dès lors, en l'absence d'un véhicule mis à la disposition de M. [N], la société [1], qui reconnaît dans ses écritures qu'il arrivait à M. [N], dans le cadre de son activité, de porter une à deux fois par mois des colis à la Poste, ne pouvait valablement ignorer que son salarié pouvait utiliser son véhicule personnel afin d'assurer ses déplacements professionnels. Au surplus, la cour relève qu'aucune stipulation contractuelle ne définissait quel usage il pouvait être fait de cette carte de carburant, qu'aucun avenant n'a été régularisé en ce sens au cours de la relation contractuelle, que si le règlement intérieur indique que l'utilisation de ces cartes est strictement limitée à un usage professionnel, il ne prévoit pas le cas d'un salarié qui bénéficierait d'une carte de carburant sans qu'un véhicule de service ou de fonction n'y soit affilié. Ainsi, dès lors que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement en arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la S.A. [1] aux dépens d'appel ; Rejette la demande la S.A. [1] en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la S.A. [1] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations tel qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Le fait de détenir une carte de carburant sans autorisation constitue-t-il une faute grave ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que non, car l'employeur n'a pas prouvé l'intention de s'approprier la carte ni un préjudice. La simple détention sans autorisation ne suffit pas.
Quelle indemnité a été accordée au salarié ?
Le salarié a obtenu une indemnité de 6623 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à environ 3 à 4 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de 3 ans et de son âge.
Qui doit prouver la faute grave ?
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave. En l'absence de preuve, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Que se passe-t-il si le licenciement est requalifié en sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice, et l'employeur peut être condamné aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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