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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 24/02000

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'une modification de l'affectation géographique du salarié constitue-t-il une faute justifiant un licenciement, et l'employeur a-t-il manqué à ses obligations en matière de visite de reprise et de sanctions disciplinaires ?

Principe retenu

Le refus par le salarié d'une modification de son affectation géographique, lorsqu'elle n'est pas prévue par le contrat de travail, ne constitue pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur doit organiser la visite de reprise après une absence pour accident du travail et ne peut prononcer de sanctions disciplinaires sans motif légitime. L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Conducteur routier embauché en CDI en 2012
  • Affectation à une centrale à béton en janvier 2022
  • Refus du salarié de cette affectation
  • Accident du travail en 2015 avec arrêts de travail jusqu'en février 2022
  • Mise en demeure de reprendre le poste

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [4], aux droits de laquelle à la suite d'une fusion-absorption se trouve depuis 2023 la société [3], a engagé M. [M] [K] en qualité de conducteur poids lourds malaxeur, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2012. La société [4] avait pour principale activité la location de camions avec chauffeur au profit de centrales à béton qui produisaient et faisaient livrer leurs marchandises à leurs clients. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [M] [K] a été successivement affecté auprès de la centrale à béton de [Localité 4] puis de la centrale à béton de [Localité 5] puis, à compter du 6 janvier 2017 auprès des centrales à béton des départements 37, 49, 72 et 86 en fonction des besoins de l'entreprise. Le 16 décembre 2021, M. [M] [K] a informé l'employeur qu'il était intéressé par le poste fixe qui allait se libérer à la centrale à béton de [Localité 6], et par courrier en date du 5 janvier 2022, la société [4] a notifié à M. [M] [K] son affectation auprès de cette centrale à compter du 17 janvier suivant. Par courrier du 10 janvier 2022, M. [M] [K] a annoncé à son employeur qu'il n'était plus intéressé par cette nouvelle affectation. Les propositions et échanges entre les parties à ce sujet n'ont pas abouti. Le 16 juin 2015, M. [M] [K] avait été victime d'un accident du travail lequel avait entraîné plusieurs arrêts de travail dont le dernier a couvert la période du 21 janvier au 15 février 2022. Suivant courrier en date du 18 février 2022, la société [4] a rappelé à M. [M] [K] son affectation à la centrale à béton de [Localité 6] et, ayant constaté son absence depuis le 15 février 2022, l'a mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence. Le 4 mars 2022, la société [4] a convoqué M. [M] [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date était fixée au 15 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. A la suite de son dernier arrêt de travail et par courrier du 4 mars 2022, M. [M] [K] a sollicité auprès de l'employeur l'organisation d'une visite de reprise. Le 10 mars 2022, la société [4] a refusé d'organiser la visite médicale de reprise réclamée par M. [M] [K], considérant que cette visite n'était pas obligatoire. Le 18 mars 2022, la société [4] a notifié à M. [M] [K] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 23 mars 2022, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - dire et juger qu'il était tant recevable que bien fondé en ses demandes ; - condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes: - 2 378,54 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 1 939,59 euros à titre de rappel de salaire ; - 193,95 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 895,44 euros à titre d'indemnité de préavis; - 389,54 euros au titre des congés payés afférents ; - 4 747,57 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 17 529,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [4] aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution ; - ordonner à la société [4] de lui adresser sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte. A titre reconventionnel, la société [4] demandait au conseil de prud'hommes de voir condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la procédure : L'article R.1453-3 du code du travail énonce : 'La procédure prud'homale est orale'. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que M. [M] [K], représenté à l'audience du conseil de prud'homme de Tours du 30 janvier 2024 par son avocat, a formulé lors de cette audience une demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Aussi, eu égard au principe de l'oralité des débats posé par l'article R.1453-3 précité, le conseil de prud'homme de Tours a bien été saisi de cette demande, peu important qu'elle n'ait pas été reprise dans le dispositif des conclusions du salarié. Ensuite, l'article 564 du code de procédure civile énonce: «A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». L'article 565 du code de procédure civile énonce : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' L'article 566 du même code dispose: «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». En l'espèce, M. [M] [K] ayant bien saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale, et la cour, considérant que ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et pour harcèlement moral, bien que formulées expressément pour la première fois devant elle, sont fondées sur des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, et donc soit tendent aux mêmes fins que celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale, soit sont l'accessoire de celle-ci, déclare ces trois demandes recevables. - Sur le fond : - 1°/ Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [M] [K], à titre principal pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et perte de revenu, et à titre subsidiaire à titre de rappel de salaire congés payés inclus: Au soutien de son appel, M. [M] [K] expose en substance : - qu'il a été placé en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 17 janvier au 15 février 2022 inclus, soit durant 30 jours en tout et qu'il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise à son retour dans l'entreprise comme le prévoit l'article R.4624-31 du code du travail; - que néanmoins la Société [3] a refusé de faire procéder à cette visite de reprise. En réponse, la Société [3] objecte pour l'essentiel : - que M. [M] [K] aurait dû reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail ayant couvert la période du 17 janvier au 15 février 2022 et ne pouvait refuser de travailler en se retranchant derrière une prétendue obligation d'organisation d'une visite de reprise; - que les dispositions légales applicables au moment des faits n'imposaient l'organisation d'une visite de reprise qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins un mois complet alors qu'en l'espèce, M. [M] [K] n'avait été placé en arrêt de travail que du 17 janvier au 15 février 2022. L'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2022-372 du 16 mars 2022, applicable au cas de l'espèce, prévoyait : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : ...... 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non-professionnel'. Il est constant que M. [M] [K] avait été placé en arrêt de travail et absent de l'entreprise du 17 janvier au 15 février 2022, cela ressortant au demeurant des pièces 13 et 14 qu'il a produites aux débats. Le nombre de jours calendaires ayant séparé ces deux dates était exactement de 30, ce dont il se déduit que c'est à bon droit que M. [M] [K] soutient qu'il pouvait prétendre à bénéficier d'une visite de reprise. Les pièces n°23-2 et 24 versées aux débats par M. [M] [K] font clairement apparaître d'une part qu'il avait manifesté auprès de l'employeur sa surprise en raison de ce qu'il n'avait pas reçu de courrier en vue d'une visite médicale à la suite de son arrêt de travail et d'autre part que la société [4] lui avait répondu qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité sur ce plan et ce après avoir cependant rappelé que cette visite n'était prévue qu'en cas d'absence 'd'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident'. L'absence d'organisation de la visite de reprise a causé au salarié un préjudice, étant privé de la possibilité de faire le cas échéant valoir auprès de son employeur des réserves sur son poste de travail. Compte tenu des éléments de l'espèce, la cour condamne la société [3] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées formée par M. [M] [K] : Selon les dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.1333-1alinéa 1er du code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'. Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'. L'article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. M. [M] [K] s'est vu infliger les sanctions disciplinaires suivantes : - un avertissement le 28 novembre 2016 ; - un second avertissement le 3 juin 2019 ; - une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 5 janvier 2021. S'agissant du premier avertissement contesté par M. [M] [K], la cour observe que la lettre du 28 novembre 2016 (sa pièce n°4) que la société [4] lui a adressée sous la forme du recommandé avec accusé de réception rend compte de ce que cette dernière lui avait reproché de ne pas avoir régulièrement procédé au nettoyage du véhicule qui lui avait été attribué par l'entreprise. La cour constate que M. [M] [K] verse aux débats sa pièce n°5 dont il ressort qu'il a contesté les faits reprochés dès le 12 décembre 2016 et sa pièce n°6 à savoir une attestation d'un collègue, M. [A] [P], qui y déclare qu'il nettoyait 'régulièrement son camion toupie'. La société [3] pour sa part ne produit aucun élément de nature à justifier du bien fondé de la sanction. Aussi, la cour juge que cette première sanction n'est pas justifiée. S'agissant de l'avertissement infligé à M. [M] [K] le 3 juin 2019 au motif énoncé d'un manque de vigilance dans l'exercice de ses missions, la cour observe à nouveau que la société [3] ne produit aucun élément de nature à justifier du bien fondé de la sanction. Aussi, la cour juge que cette deuxième sanction n'est pas justifiée. S'agissant de la mise à pied disciplinaire de 5 jours infligée à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu entre les parties le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a: - débouté M. [M] [K] de ses demandes en paiement suivantes : - 2 378,54 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 1 939,59 euros à titre de rappel de salaire ; - 193,95 euros au titre des congés payés afférents ; - débouté la société [4] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Et, statuant à nouveau : - juge que le licenciement de M. [M] [K] est nul ; - condamne la société [3] à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes : - 3 695,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 369,54 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 4 623,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 16 000 euros pour licenciement nul ; - dit que les sommes allouées à M. [M] [K] à titre de salaire ou d'accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Tours et dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil ; - condamne la société [3] à verser à M. [M] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance; Et, y ajoutant : - déclare recevables les demandes de M. [M] [K] tendant au paiement de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et pour harcèlement moral; - condamne la société [3] à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires non justifiées ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - déboute M. [M] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - condamne la société [3], sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à la SCP [1] la somme de 1 200 euros au titre des honoraires que celle-ci aurait perçus si M. [M] [K] n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à charge pour ladite SCP de renoncer à percevoir la part contributive de l'État; - déboute la société [3] de sa demande en paiement d'une indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamne la société [3] aux dépens de l'appel et, faisant application des dispositions de l'article 699 alinéa 1er du code de procédure civile, accorde à la SCP [1] le droit de recouvrer directement contre la société [3] ceux des dépens dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Questions fréquentes

Puis-je refuser une mutation sans être licencié ?
Oui, si la mutation modifie votre contrat de travail (par exemple, changement de lieu de travail), vous pouvez la refuser. L'employeur ne peut pas vous licencier pour ce motif, sauf s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, le refus du salarié a été jugé non fautif.
Mon employeur doit-il organiser une visite de reprise après un accident du travail ?
Oui, l'employeur doit organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence pour accident du travail. Le défaut d'organisation peut donner lieu à des dommages et intérêts, comme dans cette affaire où 1 000 euros ont été accordés.
Qu'est-ce qu'une faute grave justifiant un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, le refus d'une affectation géographique n'a pas été considéré comme une faute grave.
Quelles indemnités puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus d'autres sommes.
Puis-je contester une sanction disciplinaire injustifiée ?
Oui, vous pouvez contester une sanction disciplinaire devant le conseil de prud'hommes. Si elle est injustifiée, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 1 000 euros pour sanctions disciplinaires non justifiées.
Comment prouver une exécution déloyale du contrat de travail ?
L'exécution déloyale peut être prouvée par tout moyen, par exemple des courriers, des témoignages, ou des manquements répétés de l'employeur. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 1 000 euros pour exécution déloyale.

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