MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
L'article R.1453-3 du code du travail énonce : 'La procédure prud'homale est orale'.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que M. [M] [K], représenté à l'audience du conseil de prud'homme de Tours du 30 janvier 2024 par son avocat, a formulé lors de cette audience une demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Aussi, eu égard au principe de l'oralité des débats posé par l'article R.1453-3 précité, le conseil de prud'homme de Tours a bien été saisi de cette demande, peu important qu'elle n'ait pas été reprise dans le dispositif des conclusions du salarié.
Ensuite, l'article 564 du code de procédure civile énonce:
«A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'article 565 du code de procédure civile énonce :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'
L'article 566 du même code dispose:
«Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
En l'espèce, M. [M] [K] ayant bien saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale, et la cour, considérant que ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et pour harcèlement moral, bien que formulées expressément pour la première fois devant elle, sont fondées sur des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, et donc soit tendent aux mêmes fins que celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale, soit sont l'accessoire de celle-ci, déclare ces trois demandes recevables.
- Sur le fond :
- 1°/ Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [M] [K], à titre principal pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et perte de revenu, et à titre subsidiaire à titre de rappel de salaire congés payés inclus:
Au soutien de son appel, M. [M] [K] expose en substance :
- qu'il a été placé en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 17 janvier au 15 février 2022 inclus, soit durant 30 jours en tout et qu'il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise à son retour dans l'entreprise comme le prévoit l'article R.4624-31 du code du travail;
- que néanmoins la Société [3] a refusé de faire procéder à cette visite de reprise.
En réponse, la Société [3] objecte pour l'essentiel :
- que M. [M] [K] aurait dû reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail ayant couvert la période du 17 janvier au 15 février 2022 et ne pouvait refuser de travailler en se retranchant derrière une prétendue obligation d'organisation d'une visite de reprise;
- que les dispositions légales applicables au moment des faits n'imposaient l'organisation d'une visite de reprise qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins un mois complet alors qu'en l'espèce, M. [M] [K] n'avait été placé en arrêt de travail que du 17 janvier au 15 février 2022.
L'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2022-372 du 16 mars 2022, applicable au cas de l'espèce, prévoyait :
'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
......
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non-professionnel'.
Il est constant que M. [M] [K] avait été placé en arrêt de travail et absent de l'entreprise du 17 janvier au 15 février 2022, cela ressortant au demeurant des pièces 13 et 14 qu'il a produites aux débats.
Le nombre de jours calendaires ayant séparé ces deux dates était exactement de 30, ce dont il se déduit que c'est à bon droit que M. [M] [K] soutient qu'il pouvait prétendre à bénéficier d'une visite de reprise.
Les pièces n°23-2 et 24 versées aux débats par M. [M] [K] font clairement apparaître d'une part qu'il avait manifesté auprès de l'employeur sa surprise en raison de ce qu'il n'avait pas reçu de courrier en vue d'une visite médicale à la suite de son arrêt de travail et d'autre part que la société [4] lui avait répondu qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité sur ce plan et ce après avoir cependant rappelé que cette visite n'était prévue qu'en cas d'absence 'd'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident'.
L'absence d'organisation de la visite de reprise a causé au salarié un préjudice, étant privé de la possibilité de faire le cas échéant valoir auprès de son employeur des réserves sur son poste de travail. Compte tenu des éléments de l'espèce, la cour condamne la société [3] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées formée par M. [M] [K] :
Selon les dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1alinéa 1er du code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L'article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. [M] [K] s'est vu infliger les sanctions disciplinaires suivantes :
- un avertissement le 28 novembre 2016 ;
- un second avertissement le 3 juin 2019 ;
- une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 5 janvier 2021.
S'agissant du premier avertissement contesté par M. [M] [K], la cour observe que la lettre du 28 novembre 2016 (sa pièce n°4) que la société [4] lui a adressée sous la forme du recommandé avec accusé de réception rend compte de ce que cette dernière lui avait reproché de ne pas avoir régulièrement procédé au nettoyage du véhicule qui lui avait été attribué par l'entreprise. La cour constate que M. [M] [K] verse aux débats sa pièce n°5 dont il ressort qu'il a contesté les faits reprochés dès le 12 décembre 2016 et sa pièce n°6 à savoir une attestation d'un collègue, M. [A] [P], qui y déclare qu'il nettoyait 'régulièrement son camion toupie'. La société [3] pour sa part ne produit aucun élément de nature à justifier du bien fondé de la sanction.
Aussi, la cour juge que cette première sanction n'est pas justifiée.
S'agissant de l'avertissement infligé à M. [M] [K] le 3 juin 2019 au motif énoncé d'un manque de vigilance dans l'exercice de ses missions, la cour observe à nouveau que la société [3] ne produit aucun élément de nature à justifier du bien fondé de la sanction.
Aussi, la cour juge que cette deuxième sanction n'est pas justifiée.
S'agissant de la mise à pied disciplinaire de 5 jours infligée à M.