MOTIFS
Sur la pièce n°4 des intimés
Moyens des parties :
1. M. [J] [G] fait valoir, au visa des articles R. 166 et R. 170 du code de procédure pénale que les trois autres associés de la SAS Smart World Partners ont déclaré devant les premiers juges avoir obtenu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le concernant daté du 4 février 2025 par l'entremise d'un greffier de cette juridiction, sans avoir demandé et a fortiori obtenu l'autorisation préalable du procureur de la République, et alors de surcroît que ce jugement n'est pas définitif ; et qu'il en résulte l'illicéité de la production à l'instance de leur pièce n° 4.
2. Les consorts [K], [A] et [W] font valoir que la demande de sursis à statuer présentée doit être rejetée au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, cette décision n'ayant aucun lien ou incidence avec le jugement déféré pour les besoins de la présente instance.
3. La SAS Smart World Partners, pour l'essentiel, rappelle que ce jugement a été fourni par l'appelant, alors qu'il était son dirigeant.
Réponse de la cour :
4. M. [J] [G], en cause d'appel est fondé à voir écarter des débats le jugement correctionnel du tribunal de Montpellier en date du 4 février 2025, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il aurait lui-même versé cette pièce aux débats ; et que ce jugement en toute hypothèse n'est pas irrévocable.
Sur la désignation d'un administrateur ad hoc
Moyens des parties :
5. M. [J] [G] fait valoir que la jurisprudence et les textes établissent que la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale doit impérativement respecter l'intérêt social.
6. Or, selon lui, loin de la poursuite de la protection ou sauvegarde de l'intérêt social de la société SWP, il est manifeste :
' que le recours au mandataire ad hoc n'a eu pour objet que de trancher un conflit entre personnes, et non de débloquer la vie sociale dans l'intérêt de la société.
' qu'en réalité, les associés majoritaires ont utilisé cette voie procédurale pour obtenir, à moindres frais et hors de tout débat contradictoire interne, une assemblée générale extraordinaire de révocation organisée à leur main, ce qui caractérise un abus de majorité au sens de l'article 1833 du code civil (décision contraire à l'intérêt social et prise dans le seul but de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire/dirigeant).
7. Plus précisément, il soutient que sa condamnation pénale n'a eu aucun impact sur la vie de la société, tandis que les accusations d'abus de biens sociaux sont parfaitement infondées.
8. Les consorts [K], [A] et [W] lui opposent que le jugement déféré a retenu à bon droit, pour nommer un mandataire ad hoc aux fins d'organiser une assemblée générale, les conséquences de la condamnation pénale de M. [G] et les faits d'abus de biens sociaux dont ses associés l'accusent, l'absence de solutions statutaires ou extra-statutaires pour remédier à la situation de blocage issue de la concentration des pouvoirs d'engagement de la société dans les mains de M. [G], et le report sine die de l'assemblée générale ordinaire qui aurait dû se dérouler le 16 juin 2025, (limité aux items prévus statutairement comme relevant de la compétence des associés), tous totalement contraires à l'intérêt social.
9. La SAS Smart World Partners reprend ces différents moyens, tout en précisant que son intérêt ne peut se confondre avec celui de M. [J] [M].
Réponse de la cour :
10. L'article 1833 du code civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
11. La conformité à l'intérêt social dépend de l'utilité de l'acte et de son opportunité vis-à-vis de la société et de ses membres.
12. Il convient de relever en premier lieu que si la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ces conditions ne sont pas requises pour la désignation d'un mandataire ad hoc, lequel n'est en effet pas doté d'un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants.
13. En effet dans cette dernière hypothèse, il appartient seulement au juge de vérifier si la demande de désignation d'un administrateur ad hoc est conforme à l'intérêt social.
14. L'ensemble des moyens des parties relatifs à l'impossibilité d'un fonctionnement normal de la société ou à l'existence d'un péril imminent sont dès lors inopérants.
15. Il en est de même des développements de l'appelant invitant la cour à s'interroger sur le sens des votes lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2025 et leur impact sur la société ou encore de l'argumentaire qui, se fondant sur les motifs des premiers juges, invite à se pencher « sur la régularité de l'ordre du jour [de l'assemblée générale] au regard des statuts ».
16. Sont ainsi sans emport les moyens tenant à l'arbitraire de M. [J] [G] (exercice omnipotent de son pouvoir rattaché à sa fonction de président), ou encore celui attaché à l'exécution provisoire attachée au jugement correctionnel, même frappé d'appel (risque « réputationnel » qui serait encouru par la SAS Smart World Partners).
17. En revanche, la conformité à l'intérêt social de la demande de désignation d'un administrateur ad hoc doit être examinée au regard :
du refus de M. [J] [G] de convoquer une assemblée générale (obstruction à la vie sociale de la société) ;
des « interrogations » entourant la gestion de la SAS Smart World Partners par M. [J] [G] (anomalies sur les comptes sociaux).
18. S'agissant du second de ces griefs, l'existence de compte sociaux exempts d'anomalies est certes conforme à l'intérêt social de la SAS Smart World Partners.
19. Cependant, comme soutenu par les intimés, des vérifications sont en cours, et l'existence de simples écritures comptables ne peut préjuger de leur régularité.
20. Ainsi, en l'état, l'inutilité alléguée de ces dépenses, en considération de l'intérêt de la SAS Smart World Partners et de ses associés, n'est pas démontrée, de sorte que ces éléments ne peuvent fonder la désignation d'un administrateur ad hoc en vue de provoquer une assemblée générale.
21. En revanche, le refus de convoquer une assemblée générale, qui est établi, est contraire à l'intérêt de la société et de ses associés, alors que tout associé « a le droit de participer aux décisions collectives » comme le stipule l'article 20 des statuts, lui-même issu des dispositions de l'article 1844 du code civil.
22. L'appelant ne plaident pas utilement l'existence d'un abus de majorité, alors que suite de la convocation à l'assemblée générale d'approbation des comptes du 16 juin 2025 (pièce n°28 des intimés), il a informé les autres actionnaires de son report sine die, sans motif aucun (pièces n°30, 33,49 et 50).
23. Les justificatifs fournis sur ce point par M. [J] [G], lors de l'audience du 30 juillet 2025 (ordonnance de report du délai d'approbation des comptes) n'ont été portés à la connaissance des autres actionnaires qu'à cette date, et cette circonstance ne permet pas de justifier l'atteinte causée à l'intérêt social de la SAS Smart World Partners.
24. La désignation d'un administrateur ad hoc est conforme à l'intérêt social, d'où il suit la confirmation du jugement déféré sur ce point.