MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire
6.Selon une jurisprudence constante, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction (Soc.23 novembre 2011 n°09-70904). La distinction entre la mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire est essentielle en raison de l'interdiction du cumul des sanctions pour les mêmes faits. En effet, l'employeur qui sanctionne un salarié pour une faute commise par celui-ci épuise son pouvoir disciplinaire au regard de cette faute et un licenciement prononcé ensuite pour les mêmes faits fautifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc.10 octobre 1985,Bull,civ.V, n °454 ; Soc.13 novembre 2001, n°99-42709). La mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une simple suspension du contrat de travail dans l'attente de la sanction définitive. Elle dispense le salarié de venir travailler durant le temps que va durer la procédure disciplinaire. La Cour de cassation exige, concernant la mise à pied conservatoire qui s'inscrit comme mesure d'attente dans un processus disciplinaire plus vaste, que celle-ci soit immédiatement suivie de l'ouverture de la procédure disciplinaire (Soc.18 février,1998,Bull.civ.V,n°89; 30 octobre 2013 n°12-22.962).
7. Le salarié sollicite la requalification de la mise à pied conservatoire notifiée le 28 avril 2021, en mise à pied disciplinaire au motif que le licenciement pour faute grave n'est intervenu que vingt jours plus tard, de sorte que cette durée excessive permet de considérer qu'il a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.
8. Mais la cour retient qu'il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 29 avril 2021 que la mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié la veille, soit le 28 avril 2021.L'engagement de la procédure de licenciement dès le lendemain de la mise à pied à titre conservatoire satisfait donc à l'exigence d'immédiateté.
Il importe peu que licenciement ait été prononcé le 18 mai, vingt jours après la notification de la mise à pied conservatoire, dès lors que le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'entretien préalable a été fixé, prévu à l'article L.1332-2 du code du travail, a bien été respecté,le licenciement ayant été prononcé 6 jours après l'entretien préalable fixé le 12 mai 2021.
Il n'y a donc pas lieu de requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire. Le salarié sera débouté de sa demande en ce sens et le jugement, confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
9. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
10. L'employeur reprend les termes de la lettre de licenciement et reproche au salarié, chauffeur livreur, une faute de conduite en date du 27 avril 2021, alors qu'il a déjà été sanctionné par deux mises à pied pour des faits similaires dans les mois précédents. Au soutien de sa prétention, il produit :
- une attestation manuscrite du salarié datée du 27 avril 2021, dans laquelle il reconnaît les faits comme suit : 'je livré le client en voulant tourner à gauche je n'ai pas vu arriver la camionette à ma droite dans angle mor route principale de [Localité 2].'
- la facture du carrossier pour un montant de 2.094,02 euros,
- un mail du chef d'agence en date du 27 avril 2021 avec des clichés photographiques du véhicule pour indiquer que les pare-chocs, aile avant droite, phare avant droit, et barre anti-encastrement droite du camion Fiat [Immatriculation 1] sont à remplacer,
- le manuel du conducteur de l'entreprise,
- le règlement intérieur qui, en page 13, sous l'article 3-2, dispose que 'compte tenu de leurs activités, les conducteurs doivent respecter des consignes particulières tels que : se conformer strictement aux dispositions du Code de la route',
- le contrat de travail qui dispose, en son article 4, que : 'En sa qualité de Chauffeur Livreur coefficient 120 M, Monsieur [X] [B] assumera les tâches et responsabilités de cet emploi. A ce titre, Monsieur [X] [B] aura notamment pour tâches :
- d'assurer la conduite du véhicule en veillant au respect des règles de conduite et de sécurité conformément aux dispositions du code de la route (...)',
- la convocation du salarié le 8 octobre 2020 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 14 octobre suivant, ainsi que le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 portant la mention d'une mise à pied du 2 au 6 novembre,
- la convocation du salarié le 7 décembre 2020 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 16 décembre suivant avec mise à pied conservatoire prononcée le 5 décembre 2020, ainsi que le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 portant la mention d'une mise à pied du 7 au 11 décembre.
11. Le salarié réplique qu'il ne peut lui être valablement reproché une réitération des faits alors que le seul précédent consiste dans le fait d'avoir heurté un plot en octobre 2020 et qu'il n'a pas souhaité contester la sanction, à l'époque, pour conserver de bonnes relations professionnelles. Il ajoute que compte tenu de son ancienneté dans la société et du fait qu'il est responsable pour la première fois, le 27 avril 2021, d'un accrochage sans gravité, la faute grave n'est pas constituée. Au soutien de sa prétention, il produit :
- l'attestation établie le 5 décembre 2020 par Mme [Z], elle aussi chauffeur-livreuse, selon laquelle les voisins ont expliqué que le poteau avait déjà été endommagé par un autre camion avant le passage du salarié, de sorte que celui-ci n'avait pas pu éviter les câbles qui étaient descendus,
- sa propre attestation manuscrite en date du 5 décembre 2020 pour expliquer que les câbles qui ont été accrochés à l'arrière de son camion étaient déjà descendus lors de l'endommagement du poteau avant son arrivée.
12. La cour retient que les circonstances de l'accident causé par le salarié le 27 avril 2021, pour n'avoir pas laissé la priorité à droite, ne sont pas discutées. Contrairement à ce qui est conclu par le salarié, celui-ci a bien fait l'objet de deux sanctions disciplinaires dans les sept mois précédant l'accident, puisqu'il ressort des convocations aux entretiens préalables produites et des bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2020, qu'il a été mis à pied cinq jours du 2 au 6 novembre 2020 et du 7 au 11 décembre 2020. A chaque fois, il lui a été reproché un accrochage lors de la conduite d'un véhicule de la société. Compte tenu de sa qualité de chauffeur-livreur, dont la tâche contractuelle première est d'assurer la conduite de véhicule conformément au code la route, et de la réitération de faits fautifs en un temps réduit, le troisième accrochage en sept mois constitue une faute grave qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement est donc bien fondé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
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