MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les majorations en raison de l'ancienneté
[14] Le salarié réclame le bénéfice de la majoration conventionnelle de 3'% due au titre de son ancienneté supérieure à 3'ans calculée sur la base de 10,16'€ de l'heure soit':
324,30'€ à titre de rappel de salaire à raison de 152'h par mois de juin 2018 à décembre'2018';
''32,43'€ au titre des congés payés y afférents';
555,95'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 à raison de 152'h par mois durant 12'mois';
' 55,59'€ au titre des congés payés y afférents';
288,63'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020'à raison de 152'h par mois du 1er'janvier au 7'juillet 2020';
''28,86'€ au titre des congés payés y afférents';
[15] L'administrateur judiciaire de l'employeur, alors en redressement judiciaire, n'articulait aucun moyen opposant aux demandes du salarié qui avaient été retenues par les premières juges. Il y sera dès lors fait droit sauf en ce qui concerne les congés payés afférents au rappel concernant l'année 2019 dès lors que ce dernier est déjà calculé sur 12'mois et non sur le temps de travail effectif.
2/ Sur les heures supplémentaires
[16] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[17] Le salarié sollicite la somme de'6'508,73'€ bruts en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées d'octobre 2018 à janvier'2020'outre la somme de 650,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Mais le salarié ne présente aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En effet, le salarié n'indique ni dans le corps de ses écritures ni dans une pièce produite la répartition semaine par semaine des heures supplémentaires dont il revendique le paiement ni même mois par mois. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
3/ Sur la prévoyance et la déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle
[18] Le salarié réclame la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de prévoyance d'entreprise et défaut de déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle. Il conteste la pertinence du certificat d'affiliation datant du 22 septembre 2016 qui avait été produit par l'administrateur judiciaire de l'employeur et verse aux débats les pièces n° 8 et 29 à 31 dont il déduit l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux. Il ajoute qu'aucune régularisation n'est intervenue en la matière comme en atteste l'historique actualisé de son compte de formation professionnelle où il manque toujours les contributions pour les années 2015 à 2018 et où 2017 ne prends en compte que 15'€ alors qu'il devrait bénéficier de 500'€ par an, étant précisé qu'il n'a pas suivi de formation professionnelle lors de son emploi au sein de la société, ainsi que le relevé de carrière au 4 mars 2026 mettant en évidence l'absence de cotisations de la société notamment pour toute l'année 2017.
[19] Aucune pièce n'est produite à la cour au bénéfice de l'employeur et dès lors il sera retenu que ce dernier a manqué à ses obligations en matière formation professionnelle, de prévoyance et de retraite. En réparation, il sera alloué au salarié une somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur le travail dissimulé
[20] Le salarié sollicite la somme de'9'627,06'€ nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, mais il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, en l'absence d'heures supplémentaires, que l'employeur ait intentionnellement dissimulé tout ou partie de l'emploi du salarié. Dès lors ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef, étant relevé que son préjudice a déjà été réparé concernant les carences déclaratives de l'employeur par l'allocation d'une somme supérieure au montant sollicité au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
5/ Sur les avertissements
[21] En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Selon l'article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
[22] Le salarié demande l'annulation des avertissements des 16 décembre 2019 et 5'juin'2020. Aucune pièce n'est parvenue à la cour au soutien des griefs formulés par l'employeur dans les deux avertissements précités, lesquels seront dès lors annulés.
6/ Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
[23] Le salarié sollicite la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail tenant, outre les griefs déjà envisagés, à l'irrégularité du paiement des salaires, à l'absence de visite médicale, au défaut de communication des conditions générales et particulières de prévoyance ainsi qu'à ses conditions de travail et aux avertissements qui viennent d'être annulés. Aucune pièce n'est parvenue à la cour permettant de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors qu'en matière de règlement du salaire, de visite médicale et d'information relative à la prévoyance il se trouve débiteur de la charge de la preuve.