Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-6, 22 juillet 2026 — n° 23/01909

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un conducteur routier est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur invoque une faute grave fondée sur des faits antérieurs à un avertissement et que le salarié conteste les manquements ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Les faits fautifs ayant déjà été sanctionnés par un avertissement ne peuvent être invoqués pour justifier un licenciement disciplinaire. Le juge doit apprécier la réalité et la gravité des faits reprochés.

Faits clés

  • Salarié engagé comme conducteur routier poids lourds en CDI depuis le 6 février 2015
  • Avertissement notifié le 16 décembre 2019 pour comportement irrespectueux et refus de travail chez un client
  • Licenciement pour faute grave notifié le 17 janvier 2020
  • Salarié contestait le non-respect du compte formation professionnelle et la prise en compte de son ancienneté
  • Employeur placé en liquidation judiciaire

Articles cités

article L. 3253-8 du code du travail article L. 3253-17 du code du travail article D. 3253-5 du code du travail

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché M. [C] [M] en qualité de conducteur routier poids lourds selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers de marchandise. [2] Le 16 décembre 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement en ces termes': «'Nous sommes au regret d'apprendre, ce jour, que notre client la société [4] se plaint de votre comportement. En effet, en date du 13 décembre 2019. vous avez fait preuve d'un comportement tout à fait irrespectueux envers son personnel, et de plus vous avez refusé une partie du travail programmé, ce que nous ne pouvons accepter. Cette attitude cause un préjudice certain à la bonne exécution du travail attendu ainsi qu'à l'image de notre société mettant en péril les bonnes relations entretenues avec notre client. Nous vous demandons de rectifier sans délai votre comportement. Pour ces raisons, nous vous adressons cet avertissement qui sera porté à votre dossier et attirons votre attention sur l'impérieuse nécessité de changer votre attitude sans délai, sans quoi, des sanctions plus graves pourraient être prises à votre encontre. Nous vous rappelons que la qualité de travail attendue par nos clients reste une priorité.'' [3] Le 17 janvier 2020, le conseil du salarié écrivait à l'employeur ainsi': «'J'interviens auprès de vous car M. [C] [M] m'a confié la défense de ses droits et intérêts concernant le différend qui vous oppose quant à l'exécution de son contrat de travail. En effet, il m'a remis un dossier dont il ressort qu'il vous a demandé à plusieurs reprises de régulariser son compte formation professionnelle (celui-ci n'est crédité que d'une heure, il n'a pas pu bénéficier d'action de formation) ainsi que la prise en compte de l'ensemble des périodes de travail au sein de votre société auprès de sa caisse de retraite, mais en vain puisqu'aucune régularisation n'est intervenue à ce jour. De plus, il lui est régulièrement imposé de faire des tournées beaucoup trop chargées en courses pour qu'il puisse les réaliser dans les temps. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais refusé d'exécuter l'ensemble des tâches qui lui était confiés, voire ne se serait jamais permis d'être irrespectueux envers la clientèle, ses collègues de travail ou autres, et ne peut que contester l'avertissement daté du 16 décembre 2019 que vous lui avez infligé. Plus grave encore, il n'a pas pu reprendre son poste de travail au retour de ses congés et est désormais contraint de travailler sur le site de [Localité 1]' Il lui a été précisé que cela devait être temporaire, car vous souhaitez régulariser une rupture conventionnelle puis, vous avez récemment changé d'avis' Par ailleurs, j'ai relevé qu'il ne percevait son salaire qu'avec beaucoup de retard et souvent de façon incomplète, qu'il ne dispose d'aucun élément concernant la prévoyance d'entreprise, qu'il doit utiliser son téléphone portable à titre professionnel sans pour autant être indemnisé' (ex. sin salaire de décembre n'a été payé que le 14 janvier 2020). Votre comportement à son égard ne manque pas de le mettre en difficultés tant sur le plan matériel que moral. Aussi, et de toute urgence, je vous demande de bien vouloir': ''m'adresser un exemplaire du contrat de prévoyance de l'entreprise avec ses conditions générales et particulières et bulletin d'adhésion de M. [M], le justificatif des déclarations et paiements de ses cotisations retraite depuis son embauche notamment auprès de la CARSAT, ainsi que celles relatives à la formation professionnelle, ''procéder à l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2019, ainsi que de sa mutation sur le site de [Localité 1], ''m'adresser ses fiches de temps de travail. Compte tenu de la situation, je me permets également de vous contacter afin de savoir si vous êtes disposé à trouver une solution amiable.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les majorations en raison de l'ancienneté [14] Le salarié réclame le bénéfice de la majoration conventionnelle de 3'% due au titre de son ancienneté supérieure à 3'ans calculée sur la base de 10,16'€ de l'heure soit': 324,30'€ à titre de rappel de salaire à raison de 152'h par mois de juin 2018 à décembre'2018'; ''32,43'€ au titre des congés payés y afférents'; 555,95'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 à raison de 152'h par mois durant 12'mois'; ' 55,59'€ au titre des congés payés y afférents'; 288,63'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020'à raison de 152'h par mois du 1er'janvier au 7'juillet 2020'; ''28,86'€ au titre des congés payés y afférents'; [15] L'administrateur judiciaire de l'employeur, alors en redressement judiciaire, n'articulait aucun moyen opposant aux demandes du salarié qui avaient été retenues par les premières juges. Il y sera dès lors fait droit sauf en ce qui concerne les congés payés afférents au rappel concernant l'année 2019 dès lors que ce dernier est déjà calculé sur 12'mois et non sur le temps de travail effectif. 2/ Sur les heures supplémentaires [16] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. [17] Le salarié sollicite la somme de'6'508,73'€ bruts en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées d'octobre 2018 à janvier'2020'outre la somme de 650,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Mais le salarié ne présente aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En effet, le salarié n'indique ni dans le corps de ses écritures ni dans une pièce produite la répartition semaine par semaine des heures supplémentaires dont il revendique le paiement ni même mois par mois. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. 3/ Sur la prévoyance et la déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle [18] Le salarié réclame la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de prévoyance d'entreprise et défaut de déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle. Il conteste la pertinence du certificat d'affiliation datant du 22 septembre 2016 qui avait été produit par l'administrateur judiciaire de l'employeur et verse aux débats les pièces n° 8 et 29 à 31 dont il déduit l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux. Il ajoute qu'aucune régularisation n'est intervenue en la matière comme en atteste l'historique actualisé de son compte de formation professionnelle où il manque toujours les contributions pour les années 2015 à 2018 et où 2017 ne prends en compte que 15'€ alors qu'il devrait bénéficier de 500'€ par an, étant précisé qu'il n'a pas suivi de formation professionnelle lors de son emploi au sein de la société, ainsi que le relevé de carrière au 4 mars 2026 mettant en évidence l'absence de cotisations de la société notamment pour toute l'année 2017. [19] Aucune pièce n'est produite à la cour au bénéfice de l'employeur et dès lors il sera retenu que ce dernier a manqué à ses obligations en matière formation professionnelle, de prévoyance et de retraite. En réparation, il sera alloué au salarié une somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts. 4/ Sur le travail dissimulé [20] Le salarié sollicite la somme de'9'627,06'€ nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, mais il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, en l'absence d'heures supplémentaires, que l'employeur ait intentionnellement dissimulé tout ou partie de l'emploi du salarié. Dès lors ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef, étant relevé que son préjudice a déjà été réparé concernant les carences déclaratives de l'employeur par l'allocation d'une somme supérieure au montant sollicité au titre de l'indemnité de travail dissimulé. 5/ Sur les avertissements [21] En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Selon l'article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. [22] Le salarié demande l'annulation des avertissements des 16 décembre 2019 et 5'juin'2020. Aucune pièce n'est parvenue à la cour au soutien des griefs formulés par l'employeur dans les deux avertissements précités, lesquels seront dès lors annulés. 6/ Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail [23] Le salarié sollicite la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail tenant, outre les griefs déjà envisagés, à l'irrégularité du paiement des salaires, à l'absence de visite médicale, au défaut de communication des conditions générales et particulières de prévoyance ainsi qu'à ses conditions de travail et aux avertissements qui viennent d'être annulés. Aucune pièce n'est parvenue à la cour permettant de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors qu'en matière de règlement du salaire, de visite médicale et d'information relative à la prévoyance il se trouve débiteur de la charge de la preuve.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que l'avertissement du 5 juin 2020 doit être annulé'; dit que les heures supplémentaires sollicitées et le travail dissimulé ne sont pas établis'; dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié'; dit que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse sont dus'; annulé l'avertissement du 5 juin 2020'; condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes': '''324,30'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2018'; '''''32,43'€ au titre des congés payés y afférents'; '''555,95'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2019'; '''288,63'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020'; '''''28,86'€ au titre des congés payés y afférents'; 3'209,02'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''320,90'€ à titre de congés payés sur préavis'; 2'174,11'€ à titre d'indemnité légale de licenciement'; 1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles'; débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle'; condamné la SARL [1] à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement du 16 décembre 2019. Fixe les créances de M. [C] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes suivantes': '''''324,30'€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018'; '''''''32,43'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; '''''555,95'€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019'; '''''288,63'€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020'; '''''''28,86'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 10'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour absence de prévoyance d'entreprise et défaut de déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle'; ''1'500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail'et avertissements injustifiés'; ''3'209,02'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''''320,90'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''2'174,11'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement'; ''6'418,04'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance'; ''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Déboute M. [C] [M] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation des circonstances du licenciement et de congés payés au titre du rappel de majoration d'ancienneté pour l'année 2019. Dit que la SELARL [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], remettra à M. [C] [M] les conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise, un justificatif de la régularisation de son compte formation professionnelle et carrière auprès des organismes [6] et CARSAT ainsi qu'une attestation France Travail et un bulletin de salaire rectifiés sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'astreinte. Dit que [3] Île-de-France Est, devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [1]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, l'employeur invoquait une faute grave, mais le juge a estimé que les faits reprochés avaient déjà été sanctionnés par un avertissement, ce qui ne permettait pas de justifier un licenciement.
Un employeur peut-il licencier pour des faits déjà sanctionnés par un avertissement ?
Non, en principe, un employeur ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits. Dans cette décision, le salarié avait reçu un avertissement pour des faits de comportement, puis a été licencié pour les mêmes faits. La cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse car les faits avaient déjà été sanctionnés.
Quelles indemnités un salarié peut-il obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, le salarié a obtenu ces sommes, ainsi que des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Que se passe-t-il si l'employeur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales sont garanties par l'assurance de garantie des salaires (AGS). Dans cette affaire, l'AGS a été appelée en garantie pour payer les sommes dues au salarié dans la limite des plafonds légaux.
Le salarié peut-il contester un avertissement ?
Oui, un salarié peut contester un avertissement s'il estime qu'il est injustifié. Dans cette affaire, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour avertissements injustifiés, et la cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de bonne foi.
Quelle est la différence entre une faute simple et une faute grave ?
La faute simple est un manquement qui justifie une sanction disciplinaire mais ne rend pas impossible le maintien du salarié. La faute grave est plus grave et permet un licenciement sans préavis ni indemnité. Dans cette affaire, la faute grave n'a pas été retenue car les faits étaient anciens et déjà sanctionnés.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.