MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En tout état de cause, il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire contradictoire pour retenir l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l'allocation d'une provision (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
A. Sur la responsabilité de Monsieur [M] [B]
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
De plus, indépendamment de toute faute de sa part, le propriétaire d'un immeuble donné en location est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par un tiers du fait d'un trouble anormal du voisinage causé par son locataire (Civ. 3, 17 avril 1996, 94-15.876 ; Civ. 2, 31 mai 2000, 98-17.532).
En l'espèce, dès le 20 juin 2018, le cabinet SARETEC a exposé que les infiltrations d'eau ont provoqué « des dommages sur les plafonds à la française et les parquet du logement de Mme [H] [...] dans la cuisine, dans les deux chambres de la mezzanine au droit de l'escalier et dans le séjour », avant de préciser que ces « dommages concernent l'enduit d'un pan de mur du séjour les plafonds à la française, les parquet des deux chambres et du séjour, un pan de mur en toile de verre et peinture d'un pan de mur de la cuisine » (p. 2/3).
L'expert judiciaire a retenu, dans son rapport, que les infiltrations d'eau avaient détérioré les sols, murs et plafonds de l'appartement de la demanderesse, créent une nuisance récurrente rendant inutilisable l'espace nuit de l'étage intérieur de l'appartement (p. 7/16).
S'agissant de leur origines et causes, il expose que :
l'appartement n° 5 « dispose d'un espace douche complètement vétuste, insalubre et inadapté au lieu : bac plat (type douche à l'italienne) avec relevé périphérique de 1 cm, bonde pratiquement bouchée générant [...] débordement de l'eau lors de l'utilisation sur un sol carrelé sur plancher bois [...] Absence d’étanchéité entre le bac à douche et les faces verticales, rideau de douche trop court et ne contenant pas l'eau dans le bac » (p. 8/16).
A ces faiblesses s'ajoute une fuite au niveau du raccordement de la douche sur la canalisation d'évacuation des eaux usées (p. 9/16).
La libération des lieux au mois de juin 2022 a mis fin aux infiltrations et que le réaménagement de la salle de bain en 2018 serait « certainement » à l'origine des fuites, celui-ci n'étant pas professionnel et présentant des prestations inadaptées (p. 9/16).
Les infiltrations d'eau antérieures au départ de l'occupant de cet appartement trouvent leur origine dans son espace douche.
l'appartement n° 6 dispose d'une baignoire encastrée dont la bonde, vétuste, s'avère fuyarde et dont l'environnement émaillé a en partie disparu, de sorte que l'acier apparent est rouillé (p. 8 et 9/16).
Ainsi, des infiltrations d'eau se sont produites de 2018 à 2024 dans l'appartement de Madame [O] [H], en provenance de ceux de l'étage supérieur appartenant à Monsieur [M] [B], ont rendu inutilisables deux chambres aménagées sur une mezzanine et dégradé des embellissements et du mobilier.
Au regard de leur durée et de leurs conséquences sur l'occupation de son logement par la demanderesse, les troubles causés par ces fuites ont porté une atteinte grave à son droit de propriété et excèdent manifestement les inconvénients normaux de voisinage.
Par conséquent, Monsieur [M] [B], propriétaire des biens à l'origine de ces troubles, est manifestement responsable de leurs conséquences dommageables causées à Madame [O] [H].
B. Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Civ. 2, 1er décembre 2022, 21-15.392 ; Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.516 21-23.189 ; Civ. 2, 21 septembre 2023, 21-19.776 21-19.801 ; Civ. 2, 25 janvier 2024, 22-14.739).
Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (Civ. 2, 1er décembre 2022, 21-15.392 ; Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.516 21-23.189 ; Civ. 2, 12 octobre 2023, 22-13.759).
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur propriétaire non occupant de Monsieur [M] [B], ni que la police souscrite comporte une garantie « dégâts des eaux », mais fait valoir, pour s'opposer à la demande à son égard, que son obligation indemnitaire serait sérieusement contestable en ce que :
d'une part, les désordres ayant pour origine l'appartement n° 5 auraient pour cause des erreurs constructives engageant la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que sa garantie serait exclue.
Les conditions générales de la police souscrite par Monsieur [M] [B] comportent une exclusion de garantie formulée en ces termes : « les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire (loi du 04/01/1978) » (p. 53).
Aucun élément ne permet de retenir, en l'état, que les travaux de réaménagement de la salle de bain de l'appartement n° 5, mentionnés par l'expert judiciaire en page 9/16 de son rapport, aient pu porter sur la construction d'un ouvrage, alors que seule une rénovation lourde est susceptible d'être qualifiée d'ouvrage de construction et de relever des responsabilités et garanties des constructeurs prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors, la contestation, qui n'est pas de nature à faire obstacle à la mobilisation de la garantie et à l'obligation indemnitaire de l'assureur, est dépourvue de caractère sérieux.
d'autre part, ces fuites seraient dues à des causes non supprimées après un premier sinistre ou relèveraient d'un défaut d'entretien et de réparation de la baignoire, de sorte que sa garantie serait exclue.
Les conditions générales de la police souscrite par Monsieur [M] [B] comportent une exclusion de garantie formulée en ces termes : « les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous, sauf cas de force majeure. Les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées comme un défaut d'entretien. » (p.