Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 23 juillet 2026 — n° 26/05817
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il autoriser un bailleur à pénétrer dans le logement d'un locataire pour effectuer des travaux de réparation d'une fuite d'eau, et sous quelles conditions ?
Principe retenu
Le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et d'entretenir les parties communes. Le locataire doit laisser l'accès au logement pour les travaux nécessaires. En cas de refus, le juge des référés peut autoriser l'accès forcé, mais sans astreinte si le locataire n'a pas fait obstruction.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 25 novembre 2022
- Fuite d'eau affectant l'appartement du dessous
- Tentative d'intervention le 8 avril 2026 refusée par le locataire
- Assignation en référé le 9 juin 2026
- Locataire non comparant à l'audience
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 473 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bâtiment A, escalier 1, logement n° 142, 4ème étage) à [Localité 2].
À la suite d’une fuite d’eau affectant l’appartement situé au-dessous de celui occupé par Monsieur [L] [A], la société EGRPB, mandatée par la bailleresse, a tenté d’intervenir le 8 avril 2026 dans son logement afin de déterminer l’origine de la fuite et d’y remédier.
Reprochant à son locataire de ne pas avoir permis l’accès à son logement pour faire cesser cette fuite toujours active, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2026, fait assigner en référé Monsieur [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
– se voir autoriser à procéder aux travaux de vérification et de réparation de l’étanchéité de la terrasse, par la société UTB ou toute autre société de son choix, dans l’appartement loué à Monsieur [L] [A], avec un premier passage pour l’évaluation des moyens et la mise en place du chantier et un second passage pour la réalisation effective des travaux,
– condamner Monsieur [L] [A] à laisser l’accès à son logement à la société UTB ou toute autre société de son choix, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– désigner la SELARL KSR & Associés, commissaire de justice, avec pour mission de pénétrer dans le logement accompagnée de l’entreprise missionnée pour les travaux ainsi que d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs pour procéder à l’ouverture forcée de la porte en cas de refus ou d’absence du locataire,
– fixer la provision devant être versée au commissaire de justice,
– dire qu’en cas de difficultés il en sera référé à la juridiction,
– condamner Monsieur [L] [A] à payer la somme de 420 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais du commissaire de justice.
À l’audience du 25 juin 2026, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, Monsieur [L] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05817 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVJN
Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue de procéder aux travaux de vérification et de réparation de l’étanchéité de la terrasse
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Suivant l’article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour permettre l’exécution des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les supporter, quelque incommodité qu’elles lui causent.
En outre, le contrat de bail stipule que le locataire est tenu de laisser pénétrer dans le logement les entreprises mandatées par le bailleur pour les interventions et travaux d’amélioration ou d’entretien jugés nécessaires.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des courriels émanant du gardien de l’immeuble, de la mise en demeure adressée le 6 février 2026 et du rapport d’intervention de la société EGRPB du 8 avril 2026, que des infiltrations affectent le logement situé au 3ème étage de l’immeuble et proviennent vraisemblablement de la terrasse du logement occupé par Monsieur [L] [A].
Il apparaît en outre qu’en dépit de plusieurs sollicitations, Monsieur [L] [A] n’a pas permis aux entreprises mandatées par la société 1001 VIES HABITAT d’accéder à son logement afin de procéder aux opérations de vérification puis aux travaux nécessaires à la réparation de l’étanchéité de la terrasse.
Le dommage imminent résultant de la persistance des infiltrations ainsi que le trouble manifestement illicite constitué par la résistance opposée par Monsieur [L] [A], empêchant la société 1001 VIES HABITAT de satisfaire à ses obligations à l’égard des autres occupants de l’immeuble, sont établis.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société 1001 VIES HABITAT selon les modalités précisées au dispositif.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [L] [A] à permettre l’accès aux locaux litigieux, à défaut d’accès volontaire, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [L] [A] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais du commissaire de justice.
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05817 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVJN
L’équité et les circonstances de la cause commandent par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 420 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent,
Dispositif
ORDONNONS à Monsieur [L] [A] de permettre l’accès de son logement situé [Adresse 3] (bâtiment A, escalier 1, logement n° 142, 4ème étage) à [Localité 2], par l’entreprise UTB ou par toute entreprise de son choix mandatée par la société 1001 VIES HABITAT :
– pour évaluer les moyens et délais à mettre en œuvre pour mener à bien le chantier décrit ci-dessous,
– puis, pour procéder aux opérations de vérification et de réparation de l’étanchéité de la terrasse,
et ce, durant toute la durée de ces travaux, après que Monsieur [L] [A] ait été prévenu 72 heures à l’avance, en main propre ou par lettre recommandée, de la teneur et des modalités des travaux ainsi que de la date de début et de la période prévisible d’intervention,
DÉSIGNONS la SELARL KSR & Associés, titulaire d’un office de commissaire de justice située [Adresse 4] à [Localité 3], ou tout commissaire de justice la composant afin de pénétrer dans le logement, accompagnée de l’entreprise missionnée pour les travaux de remise en état,
DISONS qu’en cas de refus, d’absence ou d’obstruction de Monsieur [L] [A] aux dates communiquées, la SELARL KSR & Associés pourra se faire accompagner d’un serrurier pour pénétrer dans l’appartement, à charge pour elle d’en assurer le clos après la réalisation des travaux,
DISONS qu’en ce cas, la SELARL KSR & Associés devra se faire accompagner d’une autorité de police dûment requise ou, à défaut, de deux témoins majeurs indépendants de la société 1001 VIES HABITAT ou de ses mandataires pour assister au bon déroulement des opérations,
FIXONS la provision devant être versée à la SELARL KSR & Associés à la somme de 800 euros TTC,
RAPPELONS que les travaux ne pourront être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire,
DISONS qu’en cas de difficulté il en sera référé à la juridiction,
DÉBOUTONS la société 1001 VIES HABITAT de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTONS la société 1001 VIES HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] aux dépens comme visé à la motivation,
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
la greffière le juge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Mon propriétaire peut-il forcer l'accès à mon logement pour faire des travaux ?
Oui, dans certaines conditions. Le juge des référés peut autoriser le bailleur à pénétrer dans le logement, même sans votre accord, si les travaux sont nécessaires (par exemple pour réparer une fuite). Dans cette affaire, le juge a autorisé l'accès, mais sans astreinte, car le locataire n'avait pas fait obstruction.
Que faire si mon locataire refuse de laisser entrer les ouvriers pour réparer une fuite ?
Le bailleur peut saisir le juge des contentieux de la protection en référé pour obtenir l'autorisation d'accéder au logement. Le juge peut désigner un commissaire de justice pour accompagner l'entreprise et, si nécessaire, faire ouvrir la porte avec un serrurier et la force publique.
Puis-je être expulsé si je refuse des travaux ?
Non, le refus de travaux ne justifie pas une expulsion. En revanche, le juge peut autoriser l'accès forcé et vous condamner aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700. Dans cette affaire, le locataire a été condamné à payer 420 euros.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de référé pour travaux ?
C'est une décision rendue par le juge des référés, qui statue rapidement en cas d'urgence. Elle peut autoriser des travaux, désigner un commissaire de justice, et fixer les conditions d'intervention. Elle est exécutoire par provision.
Comment se déroule une intervention forcée avec un commissaire de justice ?
Le commissaire de justice peut se faire accompagner d'un serrurier pour ouvrir la porte, et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs. Il doit assurer le clos du logement après les travaux. Dans cette affaire, une provision de 800 euros a été fixée pour ses frais.
Mon propriétaire doit-il me prévenir avant d'entrer ?
Oui, le juge a imposé que le locataire soit prévenu 72 heures à l'avance, par remise en main propre ou lettre recommandée, avec la teneur et les modalités des travaux. Les travaux ne peuvent pas être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans accord.
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