MOTIVATION
Sur la compétence de la formation de référé
A l'appui de son appel, la société [1] soulève l'incompétence de la formation de référé pour statuer sur les demandes de M. [D]. Elle fait valoir que sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en un licenciement pour inaptitude professionnelle ne constitue pas un cas d'urgence et qu'elle se heurtait en tout état de cause à une contestation sérieuse.
Elle estime ainsi que M. [D] ne peut invoquer l'article R. 1455-5 du code du travail dans la mesure où aucun trouble grave ne le menaçait et que ses demandes ne revêtaient aucun caractère d'urgence. A cet égard, elle observe que l'ensemble des documents de fin de contrat lui ont été remis et que l'indemnité de licenciement lui a été versée.
De plus, la société [1] soutient qu'aucun des éléments de fait invoqués par M. [D] ne démontre en quoi la procédure tendait à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, alors qu'elle a parfaitement respecté la règle de droit. Elle souligne que les arrêts de travail ayant précédé l'avis d'inaptitude étant d'origine non professionnelle, M. [D] a été légitimement licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, ce dernier n'étant au demeurant pas dans une situation financière précaire.
En tout état de cause, elle fait valoir que les demandes de M. [D] se heurtaient à une contestation sérieuse dans la mesure où l'origine professionnelle de son licenciement fait débat.
Elle soutient en effet que l'inaptitude de M. [D] est d'origine non professionnelle. A cet égard, elle fait observer que :
- M. [D] a repris le travail pendant plus de quinze ans après la dernière rechute du 22 novembre 2006 imputable à l'accident du travail du 20 décembre 2001,
- ses arrêts de travail sur la période du 23 mai 2022 au 10 janvier 2025 n'ont pas de lien avec l'activité professionnelle,
- l'arrêt de travail de prolongation du 14 février 2023 mentionne expressément qu'il est sans rapport avec un quelconque accident du travail,
- le médecin du travail n'a fait aucun lien entre l'inaptitude de M. [D] et son accident du travail survenu 24 ans plus tôt pour la déclaration de son inaptitude.
Elle ajoute par ailleurs que des pathologies étrangères à celles causées par l'accident du travail de 2001 sont apparues et notamment une fracture du pied droit survenue en mars 2023 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis 10 mois et une suspicion d'occlusion coronaire en février 2024 donnant lieu à une hospitalisation de 5 jours en cardiologie.
Elle affirme qu'au moment du licenciement, elle n'avait pas connaissance d'une éventuelle origine professionnelle de son inaptitude, ce qui est confirmé par le fait que la rente d'invalidité de catégorie 2 reconnue à compter du 1er juin 2023 correspond à une rente pour maladie non professionnelle, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation de la part de M. [D].
Au soutien de ses intérêts, M. [D] réplique que la formation de référé du conseil de prud'hommes est parfaitement compétente dans la mesure où le trouble manifestement illicite est caractérisé et qu'il est légitime à obtenir, dans les plus brefs délais, la liquidation de ses droits.
M. [D] soutient par ailleurs que son inaptitude est directement liée à son accident du travail survenu le 20 décembre 2001 et qu'aucune contestation sérieuse ne peut être relevée. A cet égard, il affirme souffrir de lombo-sciatique depuis cet accident et que celle-ci a, en partie, justifié son arrêt de travail du 23 mai 2022 et l'arrêt de prolongation du 28 août 2024.
Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R.1455-6 du même code ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Les juges du fond doivent alors rechercher si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, quand bien même son origine professionnelle n'a pas été retenue et que la salariée n'a pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.737).
De plus, dans un arrêt en date du 4 février 2026 (Soc., 4 février 2026, pourvoi n° 24-21.144), la Cour de cassation a jugé ainsi : « La cour d'appel qui a constaté, d'abord que quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, le médecin du travail avait orienté la salariée vers son médecin traitant en précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un retour sur son poste de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique, ensuite que l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail, et que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une contestation était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enfin que lors de la visite de reprise le 6 juin 2023, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et avait complété un document intitulé « accident du travail-maladie professionnelle-demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » aux termes duquel il certifiait avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'il était établi que l'employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d'un lien même partiel entre l'accident du travail et l'activité professionnelle, en a souverainement déduit, que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ».
En l'espèce, l'avis d'inaptitude au poste de maçon est daté du 13 janvier 2025. Il mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » avec les conclusions suivantes : « Monsieur [D] [F] est inapte au poste de travail tel que décrit dans l'étude de poste du 29 novembre 2024. Il conviendrait une activité : sans manutention de charge lourde, sans station debout ou assise prolongée, sans posture 'buste penché en avant', sans marche prolongée, sans conduite de véhicule selon une durée supérieure à 30 minutes sans pause. Les échanges datent du 24 septembre 2024, et 7 novembre 2024 ».
L'employeur a adressé en premier lieu une lettre datée du 16 janvier 2025 constatant l'impossibilité de reclassement, puis en second lieu le 20 janvier 2025, la convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour inaptitude. M. [D] s'est rendu seul à cette convocation.