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Cour d'appel, chambre prud'homale, 23 juillet 2026 — n° 25/00380

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Synthèse de la décision

Question juridique

La formation de référé du conseil de prud'hommes est-elle compétente pour statuer sur les demandes d'indemnités liées à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle lorsque l'employeur conteste le caractère professionnel de l'inaptitude ?

Principe retenu

La formation de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour trancher une contestation sérieuse portant sur le caractère professionnel de l'inaptitude et le droit aux indemnités de licenciement majorées. En présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au juge du fond.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé en 1990 comme maçon, puis transféré à la société [1] en 2004.
  • Il a été victime d'un accident du travail en 2001, avec des rechutes reconnues en 2005 et 2007.
  • Il a été placé en arrêt de travail en 2022 et a obtenu une pension d'invalidité catégorie 2 en 2023.
  • Le 13 janvier 2025, il a été déclaré inapte avec mention que tout reclassement est impossible.
  • Licencié le 6 février 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Articles cités

article 81 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE M. [F] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 30 mars 1990. Le 5 janvier 2004, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SARL [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la maçonnerie et employant plus de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] exerçait les fonctions de maçon, statut ouvrier, niveau 4, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 918,92 euros. Le 20 décembre 2001, M. [D] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse). Les 3 juin 2005 et 17 janvier 2007, la caisse a reconnu l'imputabilité des rechutes des 12 mai 2005 et 22 novembre 2006 à l'accident du travail survenu le 20 décembre 2001. M. [D] a ensuite repris le travail. Le 23 mai 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail. La caisse a accordé une pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [D] à compter du 1er juin 2023. Dans le cadre d'une visite médicale réalisée le 13 janvier 2025, M. [D] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par courrier du 13 janvier 2025, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 janvier 2025. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2025, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 2 avril 2025, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement du doublement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [D] estimant que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur ses demandes et elle sollicitait sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, la formation de référé du conseil de prud'hommes a : - dit que l'avis d'inaptitude du 13 janvier 2025 est la conséquence de l'accident de travail du 20 décembre 2001 et des rechutes de 2005 et 2006, reconnues comme telles par la caisse primaire d'assurance maladie ; En conséquence, - condamné la société [1] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes ; * 29 014,06 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; * 5 837,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société [1] de remettre à M. [D] l'attestation France Travail rectifiée conforme à l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance - la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - condamné la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 juillet 2025, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. M. [D] a constitué avocat en qualité d'intimé le 29 juillet 2025.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la compétence de la formation de référé A l'appui de son appel, la société [1] soulève l'incompétence de la formation de référé pour statuer sur les demandes de M. [D]. Elle fait valoir que sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en un licenciement pour inaptitude professionnelle ne constitue pas un cas d'urgence et qu'elle se heurtait en tout état de cause à une contestation sérieuse. Elle estime ainsi que M. [D] ne peut invoquer l'article R. 1455-5 du code du travail dans la mesure où aucun trouble grave ne le menaçait et que ses demandes ne revêtaient aucun caractère d'urgence. A cet égard, elle observe que l'ensemble des documents de fin de contrat lui ont été remis et que l'indemnité de licenciement lui a été versée. De plus, la société [1] soutient qu'aucun des éléments de fait invoqués par M. [D] ne démontre en quoi la procédure tendait à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, alors qu'elle a parfaitement respecté la règle de droit. Elle souligne que les arrêts de travail ayant précédé l'avis d'inaptitude étant d'origine non professionnelle, M. [D] a été légitimement licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, ce dernier n'étant au demeurant pas dans une situation financière précaire. En tout état de cause, elle fait valoir que les demandes de M. [D] se heurtaient à une contestation sérieuse dans la mesure où l'origine professionnelle de son licenciement fait débat. Elle soutient en effet que l'inaptitude de M. [D] est d'origine non professionnelle. A cet égard, elle fait observer que : - M. [D] a repris le travail pendant plus de quinze ans après la dernière rechute du 22 novembre 2006 imputable à l'accident du travail du 20 décembre 2001, - ses arrêts de travail sur la période du 23 mai 2022 au 10 janvier 2025 n'ont pas de lien avec l'activité professionnelle, - l'arrêt de travail de prolongation du 14 février 2023 mentionne expressément qu'il est sans rapport avec un quelconque accident du travail, - le médecin du travail n'a fait aucun lien entre l'inaptitude de M. [D] et son accident du travail survenu 24 ans plus tôt pour la déclaration de son inaptitude. Elle ajoute par ailleurs que des pathologies étrangères à celles causées par l'accident du travail de 2001 sont apparues et notamment une fracture du pied droit survenue en mars 2023 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis 10 mois et une suspicion d'occlusion coronaire en février 2024 donnant lieu à une hospitalisation de 5 jours en cardiologie. Elle affirme qu'au moment du licenciement, elle n'avait pas connaissance d'une éventuelle origine professionnelle de son inaptitude, ce qui est confirmé par le fait que la rente d'invalidité de catégorie 2 reconnue à compter du 1er juin 2023 correspond à une rente pour maladie non professionnelle, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation de la part de M. [D]. Au soutien de ses intérêts, M. [D] réplique que la formation de référé du conseil de prud'hommes est parfaitement compétente dans la mesure où le trouble manifestement illicite est caractérisé et qu'il est légitime à obtenir, dans les plus brefs délais, la liquidation de ses droits. M. [D] soutient par ailleurs que son inaptitude est directement liée à son accident du travail survenu le 20 décembre 2001 et qu'aucune contestation sérieuse ne peut être relevée. A cet égard, il affirme souffrir de lombo-sciatique depuis cet accident et que celle-ci a, en partie, justifié son arrêt de travail du 23 mai 2022 et l'arrêt de prolongation du 28 août 2024. Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article R.1455-6 du même code ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Par ailleurs, sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Les juges du fond doivent alors rechercher si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, quand bien même son origine professionnelle n'a pas été retenue et que la salariée n'a pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.737). De plus, dans un arrêt en date du 4 février 2026 (Soc., 4 février 2026, pourvoi n° 24-21.144), la Cour de cassation a jugé ainsi : « La cour d'appel qui a constaté, d'abord que quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, le médecin du travail avait orienté la salariée vers son médecin traitant en précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un retour sur son poste de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique, ensuite que l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail, et que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une contestation était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enfin que lors de la visite de reprise le 6 juin 2023, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et avait complété un document intitulé « accident du travail-maladie professionnelle-demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » aux termes duquel il certifiait avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'il était établi que l'employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d'un lien même partiel entre l'accident du travail et l'activité professionnelle, en a souverainement déduit, que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ». En l'espèce, l'avis d'inaptitude au poste de maçon est daté du 13 janvier 2025. Il mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » avec les conclusions suivantes : « Monsieur [D] [F] est inapte au poste de travail tel que décrit dans l'étude de poste du 29 novembre 2024. Il conviendrait une activité : sans manutention de charge lourde, sans station debout ou assise prolongée, sans posture 'buste penché en avant', sans marche prolongée, sans conduite de véhicule selon une durée supérieure à 30 minutes sans pause. Les échanges datent du 24 septembre 2024, et 7 novembre 2024 ». L'employeur a adressé en premier lieu une lettre datée du 16 janvier 2025 constatant l'impossibilité de reclassement, puis en second lieu le 20 janvier 2025, la convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour inaptitude. M. [D] s'est rendu seul à cette convocation.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ?
C'est un licenciement prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et que cette inaptitude a une cause professionnelle, comme un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une indemnité de licenciement doublée et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le juge des référés peut-il condamner l'employeur à payer des indemnités de licenciement ?
En principe, le juge des référés ne peut accorder que des provisions si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Si l'employeur conteste le caractère professionnel de l'inaptitude, la contestation est sérieuse et le juge des référés doit se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au juge du fond.
Que se passe-t-il si l'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude ?
L'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, qui devra trancher cette contestation. Le juge des référés ne peut pas se prononcer sur ce point car il existe une contestation sérieuse.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé qui se déclare incompétente ?
La partie peut faire appel de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'employeur a fait appel et la cour d'appel a confirmé l'incompétence du juge des référés et renvoyé l'affaire au fond.
Quelle est la différence entre une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis ?
L'indemnité de licenciement est une somme versée au salarié en cas de licenciement, calculée selon l'ancienneté. L'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, ces indemnités sont majorées.

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