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Cour d'appel, sociale a salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00571

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique et ne respecte pas les critères d'ordre des licenciements ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit être justifié par une cause économique réelle et sérieuse, et l'employeur doit respecter les critères d'ordre des licenciements. En l'espèce, la cour a jugé que le motif économique n'était pas établi, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a alloué des indemnités en conséquence.

Faits clés

  • Salariée engagée en CDI le 12 novembre 2007 en qualité de responsable marketing et développement
  • Réorganisation annoncée en mars 2023 avec suppression du poste de directrice offre, clients et développement
  • Refus de deux propositions de postes (directrice M&A et directrice innovation et entrepreneuriat)
  • Adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 22 juin 2023
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 14 novembre 2023

Articles cités

article L.1233-5 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] épouse [P] a été engagée par la société [2], devenue société [1], pour une durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, en qualité de responsable marketing et développement, avec le statut de cadre. La société [1] a pour activité la création, la production et la commercialisation de cartes cadeaux multi-enseignes. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] épouse [P] occupait les fonctions de directrice offre, clients et développement depuis le 1er janvier 2019. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire. Au mois de mars 2023, la société [1] a annoncé une réorganisation de ses services, se traduisant, notamment, par la suppression du poste de Mme [M] épouse [P]. Celle-ci a rejeté les deux propositions de postes qui lui ont été présentées : directrice M&A (fusions, acquisitions) et directrice innovation et entreprenariat. Par lettre du 22 mai 2023, Mme [M] épouse [P] a été convoquée pour le 31 mai suivant, à un entretien préalable à son licenciement. A cette occasion, l'employeur lui a remis un courrier exposant le motif économique à l'origine de la suppression du poste et proposant une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [M] épouse [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La relation de travail a pris fin le 22 juin 2023. Le 14 novembre 2023, Mme [M] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au non-respect des critères d'ordre de licenciement. Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - dit que le motif économique du licenciement était fondé ; - dit que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas été respectés ; - condamné la société [1] à payer à Mme [M] épouse [P] les sommes de : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.1233-5 du code du travail relatif aux critères d'ordre ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société [1] aux dépens. Mme [M] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2025. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, Mme [M] épouse [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 31 085,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 3 108,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 130 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.1233-5 et suivants du code du travail relatifs aux critères d'ordre de licenciement ; en tout état de cause, - condamner la société [1] au paiement d'une indemnité de 3 600 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [1], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé le motif économique du licenciement, de l'infirmer pour le surplus, de débouter Mme [M] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le motif économique du licenciement Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (3°). La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En l'espèce, la lettre du 31 mai 2023 qui expose le motif économique de la rupture du contrat de travail, précise que la suppression du poste de Mme [M] épouse [P] s'inscrit dans ' la nécessaire réorganisation des fonctions de direction en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise', et articule son argumentaire selon les principaux points suivants : - depuis sa création en 2006, la société a axé son développement sur le marché des cartes cadeaux physiques, ce qui lui a permis de devenir leader en France sur le marché de la carte cadeau physique multi-enseignes ; - le marché connaît une tendance à la concentration des acteurs et une accélération massive de la part du 'digital' ; - l'entreprise a rencontré des difficultés à prendre le virage du digital ; - ce retard impacte son activité et ses résultats comme en témoigne un important ralentissement de croissance ; - le risque est d'être rapidement distancié par des concurrents commercialisant une solution dématérialisée plus attractive ; - la sauvegarde de la compétitivité de la société exige une accélération de la digitalisation des produits et une transformation de son organisation pour permettre de concevoir et développer rapidement des produits digitaux de bon niveau, vendre des solutions digitales avec la même expertise que les cartes physiques, développer de nouvelles sources de revenu ; - les regroupement des fonctions 'sales', 'marketing' et 'services clients' rattachés à un poste de CRO entraîne la suppression du poste de directrice marketing, offres, partenariats et services clients. Mme [M] épouse [P] soutient qu'aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise. Elle relève que l'employeur s'appuie sur une étude de marché qui ne lui est pas spécifiquement consacrée, qu'il ne fournit aucune donnée permettant de mettre en exergue une menace sur la compétitivité. Elle fait valoir que les notions de concurrence, d'investissement ou de digitalisation sont propres à tous les marchés et ne sauraient caractériser une menace sur la compétitivité justifiant un licenciement pour motif économique. Elle fait valoir que la société [1], qui compte au nombre de ses actionnaires des acteurs majeurs de la distribution (tels que [3], [4], [5] et [6]), dispose d'une capacité d'investissement à la hauteur de ses concurrents. Elle met en exergue les performances économiques et financières de la société [1] entre 2020 et 2023. La société [1] fait valoir, à bon droit, que l'absence de difficultés économiques avérées au moment de la réorganisation est sans incidence sur la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité. La lecture du document portant présentation au CSE du projet de transformation de l'organisation en mai 2023 et des extraits de comptes de résultat, versés au dossier par l'employeur, enseigne que le chiffre d'affaires comme le volume d'émission sont en constante augmentation. Si la dynamique de croissance est apparue plus faible en 2022, elle demeure significative (8% de croissance du volume d'émission en 2022) après deux années' de croissance exceptionnelle', selon les termes employés par l'employeur dans le document intitulé 'conseil [1] 01/03/2023" (+ 33 % en 2020 et + 23 % 2021) . Aucune étude de marché contemporaine spécifique au secteur des cartes cadeaux ne vient contredire les données présentées dans l'étude réalisée par le cabinet [7] en octobre 2023, qui indique qu'entre 2021 et 2022 le volume d'affaires des cartes cadeaux (dans le secteur restreint des avantages salariés) est passé de 7,4 à 8 milliards d'euros, soit une progression de 8%. Dans ce contexte, la progression du volume d'émission enregistrée par la société [1] apparaît conforme à l'évolution générale du marché, après deux années qualifiées par l'employeur lui-même d'exceptionnelles. Ces données, qui montrent une augmentation du volume d'émission comparable à l'évolution du marché, ne suffisent, seules, en l'absence de tout autre élément probant, ni à étayer l'allégation contenue dans les conclusions de l'intimée selon laquelle la société perdait alors des parts de marché, ni à démontrer que le ralentissement constaté en 2022 dans l'évolution de la croissance était imputable à un allégué retard concernant la digitalisation de l'offre. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une perte avérée de compétitivité de l'entreprise, qui se présente dans la lettre de licenciement comme leader en France sur le marché de la carte cadeau physique multi-enseignes. Concernant l'existence d'une menace sur la compétitivité à terme, l'intimée développe un argumentaire qui peut paraître convaincant mais qui n'est pas suffisamment soutenu par des éléments objectifs. L'étude (dont seuls des extraits sélectionnés par l'employeur sont communiquées) réalisée par le cabinet [7] en octobre 2023 (dans le secteur spécifique des avantages salariés qui ne représente qu'une partie de l'activité de la société [1]), précise que le marché français des cartes cadeaux est dynamique, prévoyant un croissance annuelle de 10% à l'horizon 2025. Elle met en exergue une accélération de la digitalisation des cartes cadeaux. La société [1] procède par voie d'affirmation lorsqu'elle évoque un risque de distanciation par des concurrents commercialisant des solutions dématérialisées plus attractives ou encore un modèle économique devenu inadapté, obsolète. L'étude [7], qui ne concerne pas la situation propre de la société [1], ne contient pas de telles conclusions. Aucun élément ne vient objectiver ces assertions et démontrer la réalité d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise résultant de ces prétendus risques. Les éléments versés au dossier, notamment le document intitulé 'conseil [1] 01/03/2023 ', tendent à confirmer un développement tardif des offres dématérialisées.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique ?
Un licenciement économique est un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise.
Quels sont les critères d'ordre des licenciements ?
Les critères d'ordre des licenciements sont des règles légales (article L.1233-5 du code du travail) que l'employeur doit appliquer pour déterminer l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif. Ils prennent en compte notamment les charges de famille, l'ancienneté, la situation des salariés handicapés ou âgés, et les qualités professionnelles.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas les critères d'ordre ?
Si l'employeur ne respecte pas les critères d'ordre, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la cour a jugé que les critères n'avaient pas été respectés et a accordé une indemnité de 30 000 euros en première instance, mais en appel, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à des indemnités plus élevées.
Puis-je contester mon licenciement économique si j'ai accepté un contrat de sécurisation professionnelle ?
Oui, l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, la salariée avait adhéré au CSP mais a pu saisir le conseil de prud'hommes pour contester la cause du licenciement.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférente, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la cour a accordé 31 085,76 euros pour le préavis, 3 108,58 euros pour les congés payés, et 70 000 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit-il proposer des postes de reclassement avant de me licencier ?
Oui, l'employeur doit proposer des postes de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique. Dans cette affaire, la salariée a refusé deux propositions de postes, mais la cour a estimé que le motif économique n'était pas établi, ce qui a rendu le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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