MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (3°).
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, la lettre du 31 mai 2023 qui expose le motif économique de la rupture du contrat de travail, précise que la suppression du poste de Mme [M] épouse [P] s'inscrit dans ' la nécessaire réorganisation des fonctions de direction en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise', et articule son argumentaire selon les principaux points suivants :
- depuis sa création en 2006, la société a axé son développement sur le marché des cartes cadeaux physiques, ce qui lui a permis de devenir leader en France sur le marché de la carte cadeau physique multi-enseignes ;
- le marché connaît une tendance à la concentration des acteurs et une accélération massive de la part du 'digital' ;
- l'entreprise a rencontré des difficultés à prendre le virage du digital ;
- ce retard impacte son activité et ses résultats comme en témoigne un important ralentissement de croissance ;
- le risque est d'être rapidement distancié par des concurrents commercialisant une solution dématérialisée plus attractive ;
- la sauvegarde de la compétitivité de la société exige une accélération de la digitalisation des produits et une transformation de son organisation pour permettre de concevoir et développer rapidement des produits digitaux de bon niveau, vendre des solutions digitales avec la même expertise que les cartes physiques, développer de nouvelles sources de revenu ;
- les regroupement des fonctions 'sales', 'marketing' et 'services clients' rattachés à un poste de CRO entraîne la suppression du poste de directrice marketing, offres, partenariats et services clients.
Mme [M] épouse [P] soutient qu'aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise. Elle relève que l'employeur s'appuie sur une étude de marché qui ne lui est pas spécifiquement consacrée, qu'il ne fournit aucune donnée permettant de mettre en exergue une menace sur la compétitivité. Elle fait valoir que les notions de concurrence, d'investissement ou de digitalisation sont propres à tous les marchés et ne sauraient caractériser une menace sur la compétitivité justifiant un licenciement pour motif économique.
Elle fait valoir que la société [1], qui compte au nombre de ses actionnaires des acteurs majeurs de la distribution (tels que [3], [4], [5] et [6]), dispose d'une capacité d'investissement à la hauteur de ses concurrents. Elle met en exergue les performances économiques et financières de la société [1] entre 2020 et 2023.
La société [1] fait valoir, à bon droit, que l'absence de difficultés économiques avérées au moment de la réorganisation est sans incidence sur la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité.
La lecture du document portant présentation au CSE du projet de transformation de l'organisation en mai 2023 et des extraits de comptes de résultat, versés au dossier par l'employeur, enseigne que le chiffre d'affaires comme le volume d'émission sont en constante augmentation.
Si la dynamique de croissance est apparue plus faible en 2022, elle demeure significative (8% de croissance du volume d'émission en 2022) après deux années' de croissance exceptionnelle', selon les termes employés par l'employeur dans le document intitulé 'conseil [1] 01/03/2023" (+ 33 % en 2020 et + 23 % 2021) .
Aucune étude de marché contemporaine spécifique au secteur des cartes cadeaux ne vient contredire les données présentées dans l'étude réalisée par le cabinet [7] en octobre 2023, qui indique qu'entre 2021 et 2022 le volume d'affaires des cartes cadeaux (dans le secteur restreint des avantages salariés) est passé de 7,4 à 8 milliards d'euros, soit une progression de 8%.
Dans ce contexte, la progression du volume d'émission enregistrée par la société [1] apparaît conforme à l'évolution générale du marché, après deux années qualifiées par l'employeur lui-même d'exceptionnelles.
Ces données, qui montrent une augmentation du volume d'émission comparable à l'évolution du marché, ne suffisent, seules, en l'absence de tout autre élément probant, ni à étayer l'allégation contenue dans les conclusions de l'intimée selon laquelle la société perdait alors des parts de marché, ni à démontrer que le ralentissement constaté en 2022 dans l'évolution de la croissance était imputable à un allégué retard concernant la digitalisation de l'offre.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une perte avérée de compétitivité de l'entreprise, qui se présente dans la lettre de licenciement comme leader en France sur le marché de la carte cadeau physique multi-enseignes.
Concernant l'existence d'une menace sur la compétitivité à terme, l'intimée développe un argumentaire qui peut paraître convaincant mais qui n'est pas suffisamment soutenu par des éléments objectifs.
L'étude (dont seuls des extraits sélectionnés par l'employeur sont communiquées) réalisée par le cabinet [7] en octobre 2023 (dans le secteur spécifique des avantages salariés qui ne représente qu'une partie de l'activité de la société [1]), précise que le marché français des cartes cadeaux est dynamique, prévoyant un croissance annuelle de 10% à l'horizon 2025.
Elle met en exergue une accélération de la digitalisation des cartes cadeaux.
La société [1] procède par voie d'affirmation lorsqu'elle évoque un risque de distanciation par des concurrents commercialisant des solutions dématérialisées plus attractives ou encore un modèle économique devenu inadapté, obsolète.
L'étude [7], qui ne concerne pas la situation propre de la société [1], ne contient pas de telles conclusions.
Aucun élément ne vient objectiver ces assertions et démontrer la réalité d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise résultant de ces prétendus risques.
Les éléments versés au dossier, notamment le document intitulé 'conseil [1] 01/03/2023 ', tendent à confirmer un développement tardif des offres dématérialisées.