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Cour d'appel, sociale d salle 3, 10 juillet 2026 — n° 25/00202

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour utilisation du téléphone portable sur le poste de travail et refus d'obtempérer, accompagné de commentaires insolents, est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit reposer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En l'espèce, les faits reprochés (utilisation du téléphone portable et refus d'obtempérer) ne sont pas établis, et les commentaires insolents ne sont pas suffisamment caractérisés. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Utilisation du téléphone portable le 15 décembre 2021 pour une conversation personnelle
  • Refus d'arrêter la conversation malgré un rappel à l'ordre du chef d'équipe
  • Commentaires insolents envers le chef d'équipe
  • Deux avertissements antérieurs (23 novembre 2017 et 3 mai 2021)
  • Contrat à durée déterminée puis indéterminée, transferts d'entreprise

Articles cités

article L1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] a engagé M. [L] [N] par contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 30 septembre 2016 en qualité de préparateur de commande. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de gros. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2016. Le contrat de travail de M. [N] a fait l'objet de plusieurs transferts sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail. Au dernier état de la relation contractuelle, l'employeur de l'intéressé était la société [1]. M. [L] [N] a été sanctionné de deux avertissements respectivement les 23 novembre 2017 et 3 mai 2021. Par lettre datée du 7 janvier 2022, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par le fait d'avoir utilisé le 15 décembre 2021 son téléphone portable sur son poste de travail pour une conversation à caractère personnel et d'avoir refusé d'y mettre fin immédiatement malgré un rappel à l'ordre de son chef d'équipe et par le fait d'avoir tenu des commentaires insolents à l'égard de ce dernier. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [L] [N] a saisi le 4 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 29 janvier 2025, a rendu la décision suivante : -dit et juge que le licenciement de M. [N] est justifié ; -déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ; -déboute M [N] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement : -déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour l'utilisation d'une sanction prescrite pour justifier le licenciement ; -déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire sur les minimas conventionnels ; -condamne reconventionnellement M. [N] aux entiers frais et dépens de l'instance et à verser à la société [1] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -déboute les parties du surplus de leurs demandes. M. [L] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 mars 2025. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025 au terme desquelles M. [L] [N] demande à la cour de : - Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté l'appelant des chefs de demandes suivants : ' Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 12.909,96 € net à titre de dommages et intérêts, ' Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 800 € net à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation d'une sanction prescrite pour justifier le licenciement ' Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 49,90 € net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement, ' Dire et juger qu'il devait bénéficier du niveau 2, échelon 2 à compter du mois de septembre 2018, ' En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme 1.493,22 € brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents de 149,32 € brut -Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant à verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Motivations de la décision

Sur ces chefs de demandes contestés : -Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, o En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 12.909,96 € net à titre de dommages et intérêts, -Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 800 € net à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation d'une sanction prescrite pour justifier le licenciement -Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 49,90 € net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement, -Dire et juger qu'il devait bénéficier du niveau 2, échelon 2 à compter du mois de septembre 2018, En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme 1.493,22 € brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents de 149,32 € brut -Débouter la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC - Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions -Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, dans lesquelles la société [1], intimée, demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de LILLE du 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; - JUGER que Monsieur [N] ne pouvait prétendre relever de la classification d'employé échelon 2 mais bien seulement de celui d'employé échelon 1, au regard de la nature des fonctions assumées par celui-ci au sein de la société en application des dispositions de la convention collective et notamment des critères de classement, - JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que la nature des fonctions effectivement exercées lui permettent de revendiquer une classification d'employé échelon 2, et que la rémunération brute perçu par Monsieur [N] était supérieure au minimum conventionnel d'un employé niveau II, échelon 2. -En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 908,24 euros bruts formulée à ce titre outre les congés payés afférents, -DIRE ET JUGER que le licenciement pour propos insolents et pour avoir eu une conversation téléphonique à caractère personnel sur son poste de travail notifié le 07 janvier 2022 est justifié par une cause tant réelle que sérieuse ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande à hauteur de 12.909,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ; -DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 49,90 euros nets. -DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de paiement à hauteur de 800 euros au titre de la prétendue utilisation d'une sanction disciplinaire prescrite ; - CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens ; -CONDAMNER Monsieur [N] à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire y afférent : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l'accession à une classification à des conditions de diplôme, en l'absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu'il exerce réellement correspondraient. Par ailleurs, un employeur est tenu d'appliquer les conventions ou accords collectifs de branche étendus dès lors qu'il entre dans leur champ d'application territorial et professionnel. Toutefois, lorsqu'une convention ou un accord collectif n'est pas étendu, l'employeur n'est tenu de l'appliquer que s'il est membre d'un syndicat patronal qui a signé ou adhéré au texte conventionnel. Il appartient à l'employeur qui prétend qu'une convention de branche non étendue ne lui est pas applicable de prouver qu'il n'est pas adhérent à une organisation patronale signataire de cette convention  En l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu avec M. [N] et de ses avenants que celui-ci a été embauché dès l'origine en qualité de préparateur de commandes, étant rappelé que la convention collective applicable est celle des commerces de gros. La convention collective applicable détermine des emplois repères lesquels sont rangés dans des filières et se voient attribuer des niveaux de qualification et de classification. Chaque salarié reçoit la qualification correspondant au classement de l'emploi qu'il remplit. Ainsi, concernant la filière logistique et l'emploi de préparateur de commandes dont relève M. [N], la convention collective indique que cet emploi repère relève d'une classification de niveau 2. Aucune pièce ne permet de remettre en cause le fait que l'appelant a effectivement exercé lesdites fonctions pour lesquelles il a été embauché. Il résulte, en outre, de la CCN que, dans chaque niveau, il est établi une progression des emplois matérialisée par des échelons, à savoir, le 1er échelon (échelon de base),le 2ème échelon (lorsque l'expérience acquise est de deux ans au niveau II) et le 3ème échelon (lorsque le salarié bénéficie d'une expérience de deux ans et d'une polyaptitude mise en 'uvre dans l'emploi). Or, l'évolution de classification de M. [N] s'est établie de la façon suivante : - à compter de l'embauche au 1er septembre 2016 : fonctions de préparateur de commandes, niveau 1 échelon 1, -à compter d'août 2018 : mêmes fonctions niveau 1 échelon 2, -à compter de mai 2021 : mêmes fonctions niveau 2 échelon 1. L'appelant n'a, par suite, pas bénéficié de la classification conventionnelle dont il relevait, étant précisé qu'il aurait dû bénéficier à compter du 1er septembre 2016 du niveau 2 échelon 1, puis à compter du 1er septembre 2018 du niveau 2 échelon 2, ce qui n'a pas été le cas. Et si la société [1] se prévaut de ce que l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel ne lui était pas applicable, force est de constater qu'elle ne prouve pas ne pas être adhérente à une organisation patronale signataire dudit accord. En outre, l'argument tiré de l'absence de réclamation formulée par M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués par l'employeur ne sont pas établis ou ne constituent pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'utilisation du téléphone et l'insolence n'étaient pas prouvés, rendant le licenciement injustifié.
Puis-je être licencié pour avoir utilisé mon téléphone portable au travail ?
L'utilisation du téléphone portable au travail peut être sanctionnée si elle est interdite par le règlement intérieur ou si elle perturbe le travail. Cependant, dans ce cas, la cour a estimé que les faits n'étaient pas établis, car l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes. Un licenciement fondé sur des faits non prouvés est injustifié.
Quels sont les recours en cas de licenciement injustifié ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. S'il est reconnu sans cause réelle et sérieuse, il peut obtenir des dommages et intérêts, un rappel de salaire, et l'employeur peut être condamné à rembourser les indemnités chômage versées au salarié.
Qu'est-ce que le rappel de salaire sur la classification conventionnelle ?
Le rappel de salaire sur la classification conventionnelle est une somme due au salarié lorsque son employeur ne lui a pas appliqué la classification prévue par la convention collective, entraînant un salaire inférieur à celui auquel il a droit. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 1171,87 euros à ce titre.
L'employeur doit-il rembourser les indemnités chômage ?
Oui, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, comme cela a été ordonné dans cette décision.

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