Sur ces chefs de demandes contestés :
-Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, o En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 12.909,96 € net à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 800 € net à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation d'une sanction prescrite pour justifier le licenciement
-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 49,90 € net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement,
-Dire et juger qu'il devait bénéficier du niveau 2, échelon 2 à compter du mois de septembre 2018, En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme 1.493,22 € brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents de 149,32 € brut
-Débouter la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, dans lesquelles la société [1], intimée, demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de LILLE du 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
- JUGER que Monsieur [N] ne pouvait prétendre relever de la classification d'employé échelon 2 mais bien seulement de celui d'employé échelon 1, au regard de la nature des fonctions assumées par celui-ci au sein de la société en application des dispositions de la convention collective et notamment des critères de classement,
- JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que la nature des fonctions effectivement exercées lui permettent de revendiquer une classification d'employé échelon 2, et que la rémunération brute perçu par Monsieur [N] était supérieure au minimum conventionnel d'un employé niveau II, échelon 2.
-En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 908,24 euros bruts formulée à ce titre outre les congés payés afférents,
-DIRE ET JUGER que le licenciement pour propos insolents et pour avoir eu une conversation téléphonique à caractère personnel sur son poste de travail notifié le 07 janvier 2022 est justifié par une cause tant réelle que sérieuse ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande à hauteur de 12.909,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ;
-DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 49,90 euros nets.
-DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de paiement à hauteur de 800 euros au titre de la prétendue utilisation d'une sanction disciplinaire prescrite ;
- CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens ;
-CONDAMNER Monsieur [N] à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire y afférent :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l'accession à une classification à des conditions de diplôme, en l'absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu'il exerce réellement correspondraient.
Par ailleurs, un employeur est tenu d'appliquer les conventions ou accords collectifs de branche étendus dès lors qu'il entre dans leur champ d'application territorial et professionnel. Toutefois, lorsqu'une convention ou un accord collectif n'est pas étendu, l'employeur n'est tenu de l'appliquer que s'il est membre d'un syndicat patronal qui a signé ou adhéré au texte conventionnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend qu'une convention de branche non étendue ne lui est pas applicable de prouver qu'il n'est pas adhérent à une organisation patronale signataire de cette convention
En l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu avec M. [N] et de ses avenants que celui-ci a été embauché dès l'origine en qualité de préparateur de commandes, étant rappelé que la convention collective applicable est celle des commerces de gros.
La convention collective applicable détermine des emplois repères lesquels sont rangés dans des filières et se voient attribuer des niveaux de qualification et de classification. Chaque salarié reçoit la qualification correspondant au classement de l'emploi qu'il remplit.
Ainsi, concernant la filière logistique et l'emploi de préparateur de commandes dont relève M. [N], la convention collective indique que cet emploi repère relève d'une classification de niveau 2. Aucune pièce ne permet de remettre en cause le fait que l'appelant a effectivement exercé lesdites fonctions pour lesquelles il a été embauché.
Il résulte, en outre, de la CCN que, dans chaque niveau, il est établi une progression des emplois matérialisée par des échelons, à savoir, le 1er échelon (échelon de base),le 2ème échelon (lorsque l'expérience acquise est de deux ans au niveau II) et le 3ème échelon (lorsque le salarié bénéficie d'une expérience de deux ans et d'une polyaptitude mise en 'uvre dans l'emploi).
Or, l'évolution de classification de M. [N] s'est établie de la façon suivante :
- à compter de l'embauche au 1er septembre 2016 : fonctions de préparateur de commandes, niveau 1 échelon 1,
-à compter d'août 2018 : mêmes fonctions niveau 1 échelon 2,
-à compter de mai 2021 : mêmes fonctions niveau 2 échelon 1.
L'appelant n'a, par suite, pas bénéficié de la classification conventionnelle dont il relevait, étant précisé qu'il aurait dû bénéficier à compter du 1er septembre 2016 du niveau 2 échelon 1, puis à compter du 1er septembre 2018 du niveau 2 échelon 2, ce qui n'a pas été le cas.
Et si la société [1] se prévaut de ce que l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel ne lui était pas applicable, force est de constater qu'elle ne prouve pas ne pas être adhérente à une organisation patronale signataire dudit accord.
En outre, l'argument tiré de l'absence de réclamation formulée par M.