MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la société [2] justifie de son changement de dénomination sociale à compter du mois de janvier 2026, appartenant désormais à la société [1]. Elle sera néanmoins, par facilité, désignée dans le présent arrêt comme la société [2].
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4112-2 précités.
En l'espèce, M. [U] reproche à son employeur d'avoir violé son obligation de sécurité en restant inactif malgré ses alertes sur le fait qu'il faisait l'objet de brimades de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, les tensions donnant parfois lieu à des altercations sur son lieu de travail et à son isolement. Il ajoute que la fin de son contrat est intervenue suite à ses dénonciations de faits de harcèlement et évoque un comportement global relevé au niveau national de maltraitance de ses salariés par la société [2].
S'agissant de situations de mal-être psychologique en lien avec l'emploi, est déterminante, pour établir un manquement à l'obligation de sécurité, la réaction de l'employeur qui, alerté de telles situations, prend ou non les mesures de nature à assurer, à l'égard du salarié concerné, l'effectivité de cette obligation.
En l'espèce, M. [U] justifie avoir adressé le 20 avril 2022 un courriel à son supérieur hiérarchique dans lequel il lui indiquait « je reviens vers toi suite aux incidents qui se sont produits à mon égard concernant l'agression de [J] et le rappel de [A] sur mon volume sonore. Tu as pu remarquer que je me suis isolé en bout de plateau pour ne déranger personne. Si tu constates une baisse dans la qualité de mon travail c'est que je me sens très mal depuis ce jour. Aussi, je te précise que je suis en train de chercher du travail ailleurs car j'ai peur que ces événements se reproduisent et j'estime que mes conditions de travail se sont dégradées depuis pour plusieurs raisons ».
La société [2] ne justifie aucunement avoir donné une suite à ce message dans lequel il évoquait son mal-être en lien avec son emploi et un conflit avec des collègues, se contentant de produire des courriels des différents collègues qui travaillaient sur le même plateau que M. [U] et de son supérieur hiérarchique qu'elle a interrogés dans le cadre de la procédure prud'homale sur leurs souvenirs de cet événement, ce qui apparaît insuffisant.
Le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité est en conséquence établi.
Pour le reste, si M. [U] justifie avoir adressé un autre courriel le 21 mai 2022 dans lequel il demande si des problèmes de harcèlement ou de management ont déjà eu lieu sur le site de [Localité 3], y rencontrant lui-même des problèmes, les destinataires dont il ne précise pas l'identité, sont des adresses non professionnelles et il ne conteste pas l'affirmation de la société [2] de ce qu'il s'agit de délégués du personnel et de ce que l'employeur n'en a pas été destinataire directement, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manque de réaction.
De même, M. [U] ne peut reprocher à la société [2] une absence de réaction à ses messages postérieurs à l'entretien en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Quant aux pièces produites sur des difficultés générales de management au sein de la société [2], il ne peut en être tiré de conséquences, aucun de ces documents ne visant le site au sein duquel travaillait M. [U], pas plus qu'il ne peut être tiré de conséquences d'avis Indeed anonymes dénonçant de mauvaises conditions de travail au sein de la société [2].
Il s'ensuit qu'un seul manquement de la société [2] à son obligation de sécurité est établi, l'absence de réaction au message de M. [U] du 20 avril 2022 faisant état de sa souffrance au travail.
M. [U] justifie d'une consultation le 21 avril 2022 avec le médecin du travail qui a relevé un rythme cardiaque irrégulier et d'une consultation ensuite avec un cardiologue début mai 2022.
Il convient en conséquence de condamner la société [2] à payer à M. [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité par infirmation du jugement.
Sur la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail de M. [U]
Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave, définie comme celle dont la gravité est telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles, autorise l'employeur à prononcer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée après avoir respecté la procédure disciplinaire définie aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail en dehors de celles propres aux licenciements.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Aux termes de la lettre notifiant à M. [U] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, la société [2], lui reproche les faits suivants : « le 14 juin 2022, nous avons été alertés par le responsable SIRH, sur le fait que deux des gestionnaires de paie de son équipe l'avaient contacté, très choquées par la teneur de l'échange téléphonique qu'elles venaient, toutes deux, d'avoir avec vous. Le fait est que, le jour-même, aux alentours de 10H00, vous avez appelé le service rémunérations à 2 reprises afin d'obtenir des explications sur le montant de l'acompte que vous veniez de percevoir ; ce montant étant, à vos yeux, bien inférieur à celui que vous considériez devoir obtenir. Les gestionnaires de paie ont, alors, tenté de vous expliquer le mode de calcul de l'acompte versé, vous précisant que la différence de montant était liée au fait que vous aviez été absent pour maladie, quelques jours, sur la période concernée. C'est alors qu'aussitôt, vous vous êtes très vivement emporté, invectivant vos interlocutrices et ne les laissant plus s'exprimer. En effet, vous vous êtes permis, sur un ton extrêmement agressif, virulent et de plus méprisants, de leur dire : « j'ai un bac+4 en comptabilité, je ne sais pas où vous avez appris votre métier » en ajoutant qu'elles vous prenaient « pour un con, comme l'ensemble de la direction des ressources humaines ». Qui plus est, vous avez dénigré notre entreprise en déclarant « [2] est la pire des entreprises que j'ai connues, pas étonnant que vous ayez du mal à recruter ». Vos interlocutrices ont, toutes deux, demandé de vous modérer et d'adopter un ton nettement plus approprié mais vous vous avez persisté dans votre agressivité, leur déclarant « j'en ai rien à foutre, vous pouvez déposer plainte contre moi ». Les gestionnaires de paie nous ont indiqué que de toute leur carrière, elles n'avaient jamais eu à composer avec un salarié aussi agressif. Au cours de notre entretien, nous avons écouté vos explications.