EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O], née le 2 mai 1969, a été embauchée à compter du 3 juin 2019, en qualité de formatrice chargée de relation entreprises, par la société [2] exerçant sous l'enseigne [3].
Par courrier du 15 février 2021, la société [2] lui a confirmé sa mise à pied conservatoire annoncée verbalement le même jour, dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison de faits de dénigrement de ses collègues de travail et de la société auprès d'apprentis et de clients. Ce courrier lui indique qu'elle sera rapidement informée de la suite de la procédure.
Placée en arrêt de travail depuis le 15 février 2021, Mme [O] a écrit à son employeur le 16 avril 2021 pour obtenir son bulletin de salaire du mois de mars 2021 et l'interroger sur sa position suite à la mise à pied conservatoire.
Par courrier du 26 mai 2021, la société [2] a convoqué Mme [O] à un entretien fixé le 4 juin 2021 en vue de son éventuel licenciement.
Le licenciement pour faute grave de Mme [O] lui a été notifié par lettre recommandée en date du 28 juin 2021 pour les motifs suivants : «Dénigrement de la société et de vos collègues de travail auprès des apprentis et de nos clients dans le but de nuire à l'entreprise.»
La lettre de licenciement rappelle que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée le 15 février 2021, de sorte que la période non travaillée du 15 février 2021 au 28 juin 2021 ne sera pas rémunérée.
Par requête reçue le 18 mars 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, dont copies adressées aux parties le 20 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire, que la sanction est une mise à pied disciplinaire, que Mme [O] ne peut plus être sanctionnée une seconde fois pour le même motif, que le défaut de preuve rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire brut mensuel à 2 000 euros, fixé l'ancienneté à deux ans, deux mois et vingt-six jours du 3 juin 2019 au 28 août 2021 (fin de préavis), soit 2,24 ans et condamné la société [2] à payer à Mme [O] :
4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
400 euros au titre des congés payés y afférents
1 120 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté Mme [O] de sa demande de rappels de salaires, ordonné à la société [2] de remettre à Mme [O] l'attestation [4] rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, condamné la société [2] au paiement de la somme de 1 850 euros en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Mme [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en date du 9 juillet 2021, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société [2] aux dépens.
Le 29 novembre 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, limitant son appel au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet de sa demande de rappels de salaires.