MOTIFS DE LA DECISION
la contestation du licenciement
M.[P] soutient que les griefs sont prescrits en ce que selon lui son employeur avait nécessairement connaissance des faits litigieux plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
Pour caractériser les manquements du salarié ou faire échec à la prescription la société [1] n'est pas fondée de se référer à la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement d'un autre salarié. Il lui revient en effet de démontrer la date exacte à laquelle elle a été pleinement informée des fautes imputées à M.[P].
Sur le premier grief tiré de l'utilisation abusive du véhicule de service à des fins personnelles le 11 juin 2022 elle prétend avoir été mise en alerte au moyen d'un courriel anonyme reçu le 21 septembre 2022 et n'avoir été pleinement informée de la réalité des faits reprochés qu'à l'issue d'une enquête interne close moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable.
Même si sa force probante peut susciter de sérieux doutes la cour tiendra compte du courriel anonyme, envoyé le 21 septembre 2022 et considérera, pour les besoins de la démonstration, que cette date marque le point de départ du délai de forclusion de deux mois interdisant les poursuites disciplinaires après son échéance.
Or, l'action disciplinaire a été engagée le 22 décembre 2022, 3 mois après, alors que dès les premiers jours ayant suivi la réception du courrier anonyme l'employeur disposait de nombreux moyens pour connaître la réalité des déplacements du salarié effectués avec le véhicule de service. Il pouvait en effet analyser presque en temps réel, sans avoir besoin de se livrer à de grandes investigations, les relevés des badges d'autoroute et ceux liés à l'usage de la carte d'entreprise. Il lui était également possible, dans un bref délai, de solliciter les explications du salarié, ce qu'il n'a pas fait.
Il sera ajouté que l'auteur du courriel anonyme indique :
« les agissements dont nous allons dévoiler l'existence ont été portés à la connaissance de Monsieur [O] à maintes reprises mais il a choisi d'ignorer ces manigances voire de les dissimuler » et il a même insinué que la direction pouvait être complice.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] était chef d'agence et à ce titre supérieur hiérarchique de l'appelant. Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir du jour où il a été informé des faits litigieux, nécessairement avant la réception de la lettre anonyme.
Par ailleurs, le rapport d'audit interne versé aux débats, non daté, non signé, ne comportant pas le nom des enquêteurs ni les dates des prétendues démarches pour connaître la réalité des faits litigieux ne met pas en évidence l'existence d'investigations permettant d'expliquer le long laps de temps entre la réception de la lettre anonyme, retenue comme point de départ du délai de prescription et l'engagement de la procédure disciplinaire 3 mois après, en période prescrite.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que sur ce point l'action disciplinaire était prescrite lorsqu'elle a été exercée.
C'est tout aussi vainement que la société [1] [1] considère comme non prescrit le grief portant sur la perception indue de 33 indemnités de grands déplacements «sur la période évoquée », sans même donner de précision sur celle-ci. En effet, en l'état des outils à sa disposition tant en ce qui concerne le contrôle, auquel elle était tenue, des temps et des lieux de travail du salarié, que des moyens de communication à sa disposition permettant de suivre quasiment en temps réel ses déplacements, la société [1] [1] avait nécessairement une connaissance complète des faits soit dès leur commission soit quelques jours après soit au plus tard en fin de mois lors de la transmission des états.
Elle se prévaut de la nécessité de réaliser une enquête complète pour conforter ses soupçons après la lettre anonyme mais ainsi qu'il a été dit le rapport d'audit interne, porteur des insuffisances susvisées, ne met pas en évidence l'existence d'investigations particulières sur les faits reprochés au salarié.
Là encore, la cour considère que l'employeur avait une connaissance parfaite des faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure.
Pour l'ensemble de ces raisons, il sera fait application de l'article L 1332-4 du code du travail et le licenciement litigieux sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M.[P] a donc droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont il a été indûment privé ainsi qu'aux indemnités de rupture dont les montants, exactement chiffrés, ne sont pas discutés.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, de son salaire mensuel brut (4920 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (41 ans) et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 18 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Il sera fait application de l'article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
L'appel incident portant sur la restitution des indemnités de grand déplacements
selon l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics,
applicable à la société [1] :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des
particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son
foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement
et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »
L'accord d'harmonisation précise que cette indemnité est due lorsque la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km et que les transports en commun ne permettent pas de la parcourir en moins de 1 h 30. Il stipule également que l'indemnité n'est pas due si le salarié regagne son domicile le soir et que dans cette hypothèse le régime des indemnités de petits déplacements s'applique.
Il appartient à la société [1] [1] qui se prévaut du caractère indus de ses versements d'en rapporter la preuve. Elle établit avoir payé à M.[P] les sommes dont elle sollicite la restitution mais elle ne verse aucun élément établissant que les paiement n'étaient pas dus. Alors qu'elle est censée disposer de tous les éléments permettant de connaître, parfois en temps réel, les déplacements du salarié elle se borne à indiquer qu'aux dates litigieuses celui-ci ne se trouvait pas en grand déplacement mais elle n'en rapporte pas la preuve et elle a payé les indemnités litigieuses sans formuler d'observation et en connaissance de cause.