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Cour d'appel, sociale a salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00127

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte. Le non-respect de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. De plus, lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral, le licenciement est nul, mais en l'espèce, la cour a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Faits clés

  • Salariée reconnue travailleur handicapé le 24 septembre 2019
  • Temps partiel thérapeutique de février 2019 à décembre 2020 (60%) puis de janvier 2021 à son licenciement (80%)
  • Arrêt de travail le 7 octobre 2021
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 20 décembre 2021 précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 6 janvier 2022

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, en qualité de chef de secteur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros. Mme [E] s'est vue notifier une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 24 septembre 2019. Elle a été placée en temps partiel pour motif thérapeutique du mois de février 2019 au mois de décembre 2020 (60 %), puis du mois de janvier 2021 jusqu'à son licenciement (80 %). Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 7 octobre 2021. Selon avis du 20 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre du 23 décembre 2021, Mme [E] a été convoquée pour le 3 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 6 janvier 2022, la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 mai 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 8 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a : - donné acte à la société [1] qu'elle reconnaissait devoir à Mme [E] la somme de 2267,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020, outre la somme de 226,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - condamné la société [1] à payer à Mme [E] la somme de 876 euros à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche, outre la somme de 87,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - ordonné la remise de fiches de paie rectifiées et d'une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour ; - condamné la société [1] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement licite ; - débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [1] aux dépens. Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la société [1] qu'elle reconnaissait devoir à Mme [E] la somme de 2267,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020 (outre la somme de 226,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente) et en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 876 euros à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche (outre la somme de 87,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente) ainsi qu'à une indemnité de 500 euros pour frais de procédure; - de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] au paiement des sommes de : - 5 136,55 euros à titre de rappel de salaire sur temps partiel thérapeutique ; - 513,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 3 000,00 euros à titre de rappel de primes sur objectifs ; - 85 351,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 8 729,11 euros au titre de la requalification du temps partiel en temps complet du 12 janvier au 31 décembre 2021 ; - 1 728,48 euros au titre du préjudice lié au calcul de la prime d'invalidité ; - 71 126,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral distinct lié au comportement de l'employeur par pressions, mises à l'écart, brimades... - 4 044,00 euros au titre de la perte d'indemnisation CPAM ; - 5 000,00 euros en application de l'art…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour Invoquant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1] soutient que la cour n'est pas valablement saisie au motif que l'appelante n'a pas visé dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement critiqués. Elle considère qu'en ne reprenant pas dans ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués, l'appelante a retranché par rapport à sa déclaration d'appel, de sorte que les chefs non repris sont sortis du périmètre de la dévolution. Mme [E] fait valoir que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, que ce n'est que si l'appelant entend modifier l'étendue de son appel qu'il lui faut alors reprendre précisément dans ses premières conclusions les chefs du jugement qu'il entend finalement contesté conformément aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la rédaction du dispositif de ses premières conclusions ne saurait s'analyser en une volonté de retrancher certains points figurant dans sa déclaration d'appel. Sur ce, Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 du même code (qui permet à l'appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel), la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. Dès lors, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel (Avis Cass, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017). En l'espèce, la déclaration d'appel du 6 février 2025 est ainsi libellée : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : dit que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est licite ; débouté Mme [E] de sa demande de rappels de salaire pour la période correspondant à son temps partiel thérapeutique et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande de rappel de primes sur objectifs et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (...)et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet et des demandes y afférentes ;débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral distinct lié au comportement de l'employeur et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande liée à la perte d'indemnisation CPAM et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande liée au calcul de sa prime d'invalidité et des demandes y afférentes (...)' L'appelante y énumère ensuite les prétentions qu'elle entend soumettre à la cour d'appel. Dans le dispositif de ses premières conclusions, communiquées le 30 avril 2025, Mme [E] a demandé à la cour 'de réformer partiellement la décision frappée d'appel des chefs susvisés et de :', avant d'énoncer ses prétentions en cause d'appel. L'appelante n'a pas, dans le dispositif de ses premières conclusions, fait explicitement usage de la faculté offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile. L'absence d'énonciation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions ne manifeste pas la volonté de l'appelante d'en retrancher, alors que celle-ci a développé dans ces mêmes conclusions des moyens de droit et de fait aux fins d'obtenir la réformation de l'ensemble des chefs de jugements visés dans la déclaration d'appel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelante dans sa déclaration d'appel précitée sont dévolus à la cour. Sur la demande de la requalification du temps partiel en temps complet du 12 janvier au 31 décembre 2021 Mme [E] fait observer que, par avis du 12 janvier 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise à 80 %. Elle souligne que l'employeur n'a pas rédigé d'avenant au contrat de travail pour organiser ce passage à temps partiel, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur. La société [1] ne conteste pas avoir réduit le temps de travail de Mme [E]. A compter du mois de janvier 2021, les bulletins de salaire portent mention d'une durée mensuelle de travail de 129,13 heures. Aucun avenant au contrat de travail n'ayant été régularisé en application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail est réputé à temps plein. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. Les pièces versées au dossier par l'employeur ne sont pas de nature à rapporter cette preuve. Les pièces 14 et 71 portent transmission à la salarié de plannings élaborés le 7 janvier 2021, avant l'avis du médecin du travail. Ces plannings, qui couvrent seulement la période allant du 11 janvier au 5 février 2021 et prévoient deux journées d'absence par semaine '[B]' (pour mi-temps thérapeutique), ne correspondent pas à un travail à temps partiel fixé à 80% (alors qu'ils semblent répondre aux impératifs du temps partiel thérapeutique précédent à 60%). Ils ne peuvent éclairer sur le rythme effectif de travail de la salariée suite aux préconisations susvisées du médecin du travail. La pièce 70 concerne une période antérieure (novembre 2020) à celle visée par le second temps partiel thérapeutique litigieux. La pièce 15 est un courriel du responsable régional, daté du 2 avril 2021, évoquant une modification des journées de visite (sans autre précision). La pièce 16 est un courriel du responsable régional, daté du 12 mai 2021, demandant à la salariée de lui indiquer pour enregistrement ses journées de télétravail. Ces courriels (tardifs par rapport à la mise en oeuvre du second temps partiel thérapeutique) ne suffisent nullement à démontrer que la salariée avait alors une vision globale et durable de son rythme de travail.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
C'est un licenciement prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, et que l'employeur ne peut pas le reclasser. Dans cette affaire, la salariée a été licenciée pour inaptitude après un avis du médecin du travail.
Quelles sont les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude ?
L'employeur doit rechercher un reclassement dans l'entreprise ou le groupe, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. S'il ne le fait pas, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire.
Quels sont les recours si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la cour a accordé 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le harcèlement moral peut-il justifier une indemnisation ?
Oui, si le harcèlement moral est prouvé, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Ici, la cour a accordé 3 000 euros pour préjudice physique et moral résultant du harcèlement moral.
Qu'est-ce que le temps partiel thérapeutique ?
C'est un aménagement du temps de travail pour raisons médicales, prescrit par le médecin traitant et validé par le médecin du travail. Dans cette affaire, la salariée a été placée à temps partiel thérapeutique avant son licenciement.
Puis-je demander un rappel de salaire pour travail le dimanche ?
Oui, si vous avez travaillé le dimanche sans avoir été rémunéré conformément à la convention collective ou au contrat. Dans cette affaire, la cour a accordé un rappel de salaire pour travail le dimanche.

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