MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Invoquant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1] soutient que la cour n'est pas valablement saisie au motif que l'appelante n'a pas visé dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement critiqués. Elle considère qu'en ne reprenant pas dans ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués, l'appelante a retranché par rapport à sa déclaration d'appel, de sorte que les chefs non repris sont sortis du périmètre de la dévolution.
Mme [E] fait valoir que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, que ce n'est que si l'appelant entend modifier l'étendue de son appel qu'il lui faut alors reprendre précisément dans ses premières conclusions les chefs du jugement qu'il entend finalement contesté conformément aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la rédaction du dispositif de ses premières conclusions ne saurait s'analyser en une volonté de retrancher certains points figurant dans sa déclaration d'appel.
Sur ce,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 du même code (qui permet à l'appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel), la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Dès lors, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel (Avis Cass, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 6 février 2025 est ainsi libellée : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : dit que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est licite ; débouté Mme [E] de sa demande de rappels de salaire pour la période correspondant à son temps partiel thérapeutique et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande de rappel de primes sur objectifs et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (...)et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet et des demandes y afférentes ;débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral distinct lié au comportement de l'employeur et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande liée à la perte d'indemnisation CPAM et des demandes y afférentes ; débouté Mme [E] de sa demande liée au calcul de sa prime d'invalidité et des demandes y afférentes (...)'
L'appelante y énumère ensuite les prétentions qu'elle entend soumettre à la cour d'appel.
Dans le dispositif de ses premières conclusions, communiquées le 30 avril 2025, Mme [E] a demandé à la cour 'de réformer partiellement la décision frappée d'appel des chefs susvisés et de :', avant d'énoncer ses prétentions en cause d'appel.
L'appelante n'a pas, dans le dispositif de ses premières conclusions, fait explicitement usage de la faculté offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile.
L'absence d'énonciation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions ne manifeste pas la volonté de l'appelante d'en retrancher, alors que celle-ci a développé dans ces mêmes conclusions des moyens de droit et de fait aux fins d'obtenir la réformation de l'ensemble des chefs de jugements visés dans la déclaration d'appel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelante dans sa déclaration d'appel précitée sont dévolus à la cour.
Sur la demande de la requalification du temps partiel en temps complet du 12 janvier au 31 décembre 2021
Mme [E] fait observer que, par avis du 12 janvier 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise à 80 %. Elle souligne que l'employeur n'a pas rédigé d'avenant au contrat de travail pour organiser ce passage à temps partiel, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La société [1] ne conteste pas avoir réduit le temps de travail de Mme [E]. A compter du mois de janvier 2021, les bulletins de salaire portent mention d'une durée mensuelle de travail de 129,13 heures.
Aucun avenant au contrat de travail n'ayant été régularisé en application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail est réputé à temps plein.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.
Les pièces versées au dossier par l'employeur ne sont pas de nature à rapporter cette preuve.
Les pièces 14 et 71 portent transmission à la salarié de plannings élaborés le 7 janvier 2021, avant l'avis du médecin du travail. Ces plannings, qui couvrent seulement la période allant du 11 janvier au 5 février 2021 et prévoient deux journées d'absence par semaine '[B]' (pour mi-temps thérapeutique), ne correspondent pas à un travail à temps partiel fixé à 80% (alors qu'ils semblent répondre aux impératifs du temps partiel thérapeutique précédent à 60%). Ils ne peuvent éclairer sur le rythme effectif de travail de la salariée suite aux préconisations susvisées du médecin du travail.
La pièce 70 concerne une période antérieure (novembre 2020) à celle visée par le second temps partiel thérapeutique litigieux.
La pièce 15 est un courriel du responsable régional, daté du 2 avril 2021, évoquant une modification des journées de visite (sans autre précision). La pièce 16 est un courriel du responsable régional, daté du 12 mai 2021, demandant à la salariée de lui indiquer pour enregistrement ses journées de télétravail. Ces courriels (tardifs par rapport à la mise en oeuvre du second temps partiel thérapeutique) ne suffisent nullement à démontrer que la salariée avait alors une vision globale et durable de son rythme de travail.