MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude de M. [M]
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le 3 novembre 2023, le médecin du travail indiquait que M. [M] était inapte à son poste de travail, précisant qu'il « pourrait exercer un poste : sans port de charges lourdes > 10 kg, sans flexion-rotation itératives du rachis lombaire, sans exposition à des vibrations au niveau lombaire (conduite d'engins, marteau piqueur'). Le salarié pourrait bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ».
La société [2], qui soutient qu'elle n'avait pas de poste administratif disponible, qu'elle ne comprend quasi exclusivement que des postes impliquant de la manutention et qu'elle a échangé sur ce point avec le médecin du travail, produit au soutien de ses dires un tableau qu'elle a établi reprenant en détail les différents postes de l'entreprise, et pour chaque poste le niveau requis, l'expérience professionnelle requise, les compétences professionnelles requises et les contraintes du poste en ciblant en rouge les contre-indications concernant M. [M].
Bien que la société [2] ne justifie pas des échanges avec le médecin du travail dont elle fait état, ce tableau détaillé qui reprend également les postes disponibles pour chaque catégorie et conclut pour M. [M] sur chaque ligne soit à l'absence de poste disponible, soit au caractère non adapté du poste eu égard aux contraintes imposées, permet de retenir qu'elle a effectué en interne des recherches de reclassement sérieuses et loyales, M. [M] ne soutenant au demeurant pas qu'un poste était disponible en interne qui aurait pu correspondre à ses capacités professionnelles restantes.
S'agissant des recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartient M. [M], la société [2] soutient et justifie avoir adressé aux sociétés ayant « des liens capitalistiques » avec elle un courrier de recherches de reclassement avec une fiche de poste de M. [M] le 9 novembre 2023, ayant ainsi contacté à ce titre une vingtaine d'entreprises. Néanmoins, c'est sans attendre leurs retours et sans aucune relance pour celles n'ayant pas répondu que la société [2] a adressé le 17 novembre, soit 8 jours plus tard, à M. [M] la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement. Si elle justifie de trois réponses obtenues les 13, 14 et 15 novembre 2023, les autres sont postérieures à l'envoi de la convocation datant des 17, 18 et 30 novembre 2023.
En se précipitant pour lancer la procédure de reclassement en n'ayant eu que trois retours de la vingtaine de sociétés du groupe interrogées et sans attendre le retour des autres ni les relancer, la société [2] n'a pas effectué de recherches sérieuses et loyales d'un poste de reclassement pour M. [M] et a ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement de M. [M] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a dit fondé.
Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L. 1226-10 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Conformément aux dispositions de ce texte, M. [M] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte injustifiée de son emploi, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
M. [M] était âgé de 39 ans et bénéficiait de 5 ans d'ancienneté au jour de son licenciement. Il démontre être reconnu travailleur handicapé et n'avoir effectué que des missions d'intérim depuis son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, et du salaire de référence de 2 096 euros, non contesté par l'employeur, il convient de condamner la société [2] à lui verser l'indemnité de 12 576 euros qu'il réclame en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande sur ce même demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 12 576 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [3] travaux publics de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.