MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 3 avril 2020 que Mme [F] [T] a été licenciée pour faute grave motivée par le fait d'avoir adopté un comportement gravement inapproprié à l'encontre d'une collaboratrice, Mme [U], caractérisé par des agissements vexatoires et malveillants, des propos inappropriés et le fait d'avoir rejeté toute collaboration et refusé toute coopération avec cette dernière à compter de sa prise de poste.
-Sur l'enquête interne :
En premier lieu, l'intimée se prévaut de la partialité de l'enquête interne, réalisée par l'unique responsable des relations sociales du département des ressources humaines, sans saisine du CSSCT ni présence d'un représentant du CSE. Elle fait également état du non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, n'ayant pas été entendue, tout comme l'autre salariée mise en cause et l'enquête n'ayant pas impliqué l'intégralité des membres de son service.
Toutefois, le recueil de témoignages par une enquête interne auquel n'a pas participé un salarié concerné par une mesure de licenciement ne constitue pas, en soi, une preuve illicite ni déloyale, et ne prive pas ladite enquête de toute portée probatoire, dès lors que:
- le rapport qui en est résulté a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, alors mises en mesure d'en discuter contradictoirement au cours de l'instance, quand bien même elles n'auraient pas été informées ou auditionnées au cours de l'enquête interne.
-lorsque l'enquête interne n'a pas été respectueuse du principe du contradictoire, celle-ci se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve tels que des attestations, témoignages, compte -rendus'
Il en résulte que, si dans le cadre de l'enquête interne, Mme [T] n'a pas été entendue, ni l'autre salariée mise en cause, il a été procédé à l'audition de 9 salariés, incluant la personne désignée comme étant harcelée, deux membres du CSE, outre 6 autres salariés.
La saisine du CSSCT n'est, en outre, nullement une condition de validité de l'enquête interne, ni même l'audition de l'ensemble des salariés du service.
Surtout, le rapport d'enquête interne a été versé aux débats et soumis régulièrement à la libre discussion des parties, ce dès la première instance et l'employeur n'avait pas à communiquer le questionnaire ayant servi de base à la réalisation de ladite enquête par le représentant des ressources humaines.
Par ailleurs, l'EFS ne fonde pas exclusivement le licenciement pour faute grave sur ce seul rapport d'enquête interne mais également sur 6 attestations de salariés ainsi qu'une alerte RPS émise le 7 janvier 2020 par le médecin du travail concernant la souffrance au travail au sein du service.
Il en résulte que cette enquête interne n'ayant pas donné lieu à l'audition de Mme [T] se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve versés aux débats par l'employeur.
Il n'y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause la validité ni même le contenu de ladite enquête ou encore de l'écarter.
-Sur les manquements reprochés :
A l'appui du licenciement pour faute grave mis en 'uvre à l'encontre de Mme [F] [T], l'EFS démontre que :
- Courant décembre 2019, un membre du CSE, pris en la personne de M. [D] a alerté l'employeur concernant l'existence d'un climat social tendu au sein du service de prélèvement du bassin de [Localité 3]. Dans le même temps, Mme [V] [O], également membre du CSE, a fait part de la détresse de Mme [U], planificateur des équipes de prélèvements, suite à des agissements malveillants constatés de Mme [T], assistante de site, et de Mme [N], superviseur d'activités à l'encontre de celle-ci.
- Une alerte RPS a également été émise début janvier 2020 par le médecin du travail.
- L'ensemble de ces alertes a conduit à la mise en 'uvre d'une enquête interne dont les conclusions ont été rendues le 18 février 2020.
-Ce rapport d'enquête interne a conclu à ce que des critiques permanentes sont adressées à Mme [U] par Mmes [N] et [T] depuis son arrivée, notamment dans un contexte d'engagement de la première au poste de planificateur des équipes de prélèvements, poste auparavant convoité par Mme [T]. Il est, en outre, relevé que Mmes [N] et [T] s'expriment de manière répétée de façon violente et adoptent des propos et une attitude vexatoires (« t'es bête ou quoi ' », « t'as encore rien compris », « t'es vraiment nulle », « tu n'as pas encore compris ' », « incapable » ou encore « tu finiras par craquer tu feras un burn-out ») à l'encontre de Mme [U], y compris en présence de collaborateurs, outre une volonté de dévaloriser cette dernière et un refus réitéré de travailler avec elle. Il est, par ailleurs, évoqué la dégradation des conditions de travail de Mme [U] mais également la dégradation de son état de santé physique et mental, les agissements relevés caractérisant une situation de harcèlement moral.
- Le témoignage de Mme [U] décrit un premier contact avec Mme [N] et Mme [T] marqué par la verbalisation du fait qu'elle n'était pas la bienvenue, une absence d'accompagnement marquée par des propos agressifs du type « je te l'ai déjà dit tu n'as qu'à réfléchir » ou encore des échanges « enflammés » ou des hurlements de Mme [T] à son égard (« Elle ne gérait plus ses paroles. Je me suis sentie très mal. Je pensais que j'allais m'évanouir, j'avais le coeur qui battait très vite et j'étais seule avec elle. J'ai eu très peur »). Il est également décrit des réflexions telles que « je ne pourrait jamais travailler avec elle » ou encore « je ne te donne pas deux mois pour faire un burn out », qu'elle « ne supporte pas mon caractère trop poli et que je mets beaucoup de temps à comprendre certaines choses comme un enfant », outre des accusations de vols de fournitures. Mme [U] décrit, en outre , les répercussions sur sa santé caractérisées par une perte de confiance en elle, une perte d'appétit, l'impression d'être nouée, un climat « invivable ».
- Plusieurs attestations de salariés présents lors des agissements reprochés à Mme [T] témoignent, ainsi, de ce que cette dernière s'emporte facilement contre Mme [U], est agressive à son égard et lui a verbalisé le fait qu'elle ne travaillerait jamais avec elle, conduisant celle-ci à craquer régulièrement (cf attestation de Mme [B] et de Mme [O]).