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Cour d'appel, sociale d salle 3, 10 juillet 2026 — n° 25/00216

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il fondé lorsque la salariée a adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés envers une collaboratrice, s'apparentant à des actes de harcèlement moral ?

Principe retenu

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, les agissements de la salariée, consistant en des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés envers une collaboratrice, s'apparentant à des actes de harcèlement moral, constituent une faute grave justifiant le licenciement.

Faits clés

  • Mme [T] a été engagée par l'EFS en CDI à compter du 1er janvier 2017 avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site.
  • Le 3 avril 2020, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés envers une collaboratrice, s'apparentant à des actes de harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes de Lille a jugé le 30 janvier 2025 que la faute grave n'était pas retenue et a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • L'EFS a interjeté appel de ce jugement.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et dit que le licenciement pour faute grave était fondé.

Articles cités

article L.1235-3 du Code du travail article R.1454-28 du Code du travail article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang. Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [F] [J] épouse [T] a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 30 janvier 2025, a rendu la décision suivante : - dit et juge que la faute grave ne peut pas être retenue ; - requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2.059,89€ ; - Condamne l'Etablissement français du sang à verser à Madame [F] [T] les sommes suivantes : - 4.119,78€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 411,98€ bruts au titre des congés-payés afférents ; - 3.837€ bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 6.179,76€ net d'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; - Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; - rappelle l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail ; - Condamne l'Etablissement Français du Sang à verser à Madame [F] [T] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute l'Etablissement Français du Sang de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles; - Déboute les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif ; - Laisse à chacune des parties la charge de leurs entiers dépens. L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 mars 2025. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025 au terme desquelles l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lille le 30 janvier 2025 en ce qu'il a : -dit et jugé que le licenciement pour faute grave ne peut pas être retenu. -requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné l'EFS à verser à Mme [F] [T] les sommes suivantes: ' 4.119,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 411,98 € bruts au titre des congés payés afférents ' 3.837,00 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ' 6.179,76 € net d'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du Code du travail ' 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Débouté l'EFS, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. -Laissé à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la charge de ses entiers dépens STATUANT A NOUVEAU : -Dire et Juger que le licenciement de Mme [T] est justifié par une faute grave -En conséquence, Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 3 avril 2020 que Mme [F] [T] a été licenciée pour faute grave motivée par le fait d'avoir adopté un comportement gravement inapproprié à l'encontre d'une collaboratrice, Mme [U], caractérisé par des agissements vexatoires et malveillants, des propos inappropriés et le fait d'avoir rejeté toute collaboration et refusé toute coopération avec cette dernière à compter de sa prise de poste. -Sur l'enquête interne : En premier lieu, l'intimée se prévaut de la partialité de l'enquête interne, réalisée par l'unique responsable des relations sociales du département des ressources humaines, sans saisine du CSSCT ni présence d'un représentant du CSE. Elle fait également état du non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, n'ayant pas été entendue, tout comme l'autre salariée mise en cause et l'enquête n'ayant pas impliqué l'intégralité des membres de son service. Toutefois, le recueil de témoignages par une enquête interne auquel n'a pas participé un salarié concerné par une mesure de licenciement ne constitue pas, en soi, une preuve illicite ni déloyale, et ne prive pas ladite enquête de toute portée probatoire, dès lors que: - le rapport qui en est résulté a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, alors mises en mesure d'en discuter contradictoirement au cours de l'instance, quand bien même elles n'auraient pas été informées ou auditionnées au cours de l'enquête interne. -lorsque l'enquête interne n'a pas été respectueuse du principe du contradictoire, celle-ci se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve tels que des attestations, témoignages, compte -rendus' Il en résulte que, si dans le cadre de l'enquête interne, Mme [T] n'a pas été entendue, ni l'autre salariée mise en cause, il a été procédé à l'audition de 9 salariés, incluant la personne désignée comme étant harcelée, deux membres du CSE, outre 6 autres salariés. La saisine du CSSCT n'est, en outre, nullement une condition de validité de l'enquête interne, ni même l'audition de l'ensemble des salariés du service. Surtout, le rapport d'enquête interne a été versé aux débats et soumis régulièrement à la libre discussion des parties, ce dès la première instance et l'employeur n'avait pas à communiquer le questionnaire ayant servi de base à la réalisation de ladite enquête par le représentant des ressources humaines. Par ailleurs, l'EFS ne fonde pas exclusivement le licenciement pour faute grave sur ce seul rapport d'enquête interne mais également sur 6 attestations de salariés ainsi qu'une alerte RPS émise le 7 janvier 2020 par le médecin du travail concernant la souffrance au travail au sein du service. Il en résulte que cette enquête interne n'ayant pas donné lieu à l'audition de Mme [T] se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve versés aux débats par l'employeur. Il n'y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause la validité ni même le contenu de ladite enquête ou encore de l'écarter. -Sur les manquements reprochés : A l'appui du licenciement pour faute grave mis en 'uvre à l'encontre de Mme [F] [T], l'EFS démontre que : - Courant décembre 2019, un membre du CSE, pris en la personne de M. [D] a alerté l'employeur concernant l'existence d'un climat social tendu au sein du service de prélèvement du bassin de [Localité 3]. Dans le même temps, Mme [V] [O], également membre du CSE, a fait part de la détresse de Mme [U], planificateur des équipes de prélèvements, suite à des agissements malveillants constatés de Mme [T], assistante de site, et de Mme [N], superviseur d'activités à l'encontre de celle-ci. - Une alerte RPS a également été émise début janvier 2020 par le médecin du travail. - L'ensemble de ces alertes a conduit à la mise en 'uvre d'une enquête interne dont les conclusions ont été rendues le 18 février 2020. -Ce rapport d'enquête interne a conclu à ce que des critiques permanentes sont adressées à Mme [U] par Mmes [N] et [T] depuis son arrivée, notamment dans un contexte d'engagement de la première au poste de planificateur des équipes de prélèvements, poste auparavant convoité par Mme [T]. Il est, en outre, relevé que Mmes [N] et [T] s'expriment de manière répétée de façon violente et adoptent des propos et une attitude vexatoires (« t'es bête ou quoi ' », « t'as encore rien compris », « t'es vraiment nulle », « tu n'as pas encore compris ' », « incapable » ou encore « tu finiras par craquer tu feras un burn-out ») à l'encontre de Mme [U], y compris en présence de collaborateurs, outre une volonté de dévaloriser cette dernière et un refus réitéré de travailler avec elle. Il est, par ailleurs, évoqué la dégradation des conditions de travail de Mme [U] mais également la dégradation de son état de santé physique et mental, les agissements relevés caractérisant une situation de harcèlement moral. - Le témoignage de Mme [U] décrit un premier contact avec Mme [N] et Mme [T] marqué par la verbalisation du fait qu'elle n'était pas la bienvenue, une absence d'accompagnement marquée par des propos agressifs du type « je te l'ai déjà dit tu n'as qu'à réfléchir » ou encore des échanges « enflammés » ou des hurlements de Mme [T] à son égard (« Elle ne gérait plus ses paroles. Je me suis sentie très mal. Je pensais que j'allais m'évanouir, j'avais le coeur qui battait très vite et j'étais seule avec elle. J'ai eu très peur »). Il est également décrit des réflexions telles que « je ne pourrait jamais travailler avec elle » ou encore « je ne te donne pas deux mois pour faire un burn out », qu'elle « ne supporte pas mon caractère trop poli et que je mets beaucoup de temps à comprendre certaines choses comme un enfant », outre des accusations de vols de fournitures. Mme [U] décrit, en outre , les répercussions sur sa santé caractérisées par une perte de confiance en elle, une perte d'appétit, l'impression d'être nouée, un climat « invivable ». - Plusieurs attestations de salariés présents lors des agissements reprochés à Mme [T] témoignent, ainsi, de ce que cette dernière s'emporte facilement contre Mme [U], est agressive à son égard et lui a verbalisé le fait qu'elle ne travaillerait jamais avec elle, conduisant celle-ci à craquer régulièrement (cf attestation de Mme [B] et de Mme [O]).

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Dans cette affaire, des comportements vexatoires et malveillants envers une collaboratrice ont été jugés comme constituant une faute grave.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
En cas de licenciement pour faute grave, le salarié n'a pas droit à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement, ni aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la salariée a été déboutée de toutes ses demandes financières.
Puis-je contester mon licenciement pour faute grave ?
Oui, un salarié peut contester son licenciement pour faute grave devant le conseil de prud'hommes. Cependant, en appel, la cour a confirmé la faute grave et a débouté la salariée, montrant que la contestation peut échouer si les faits sont graves et prouvés.
Quels sont mes droits si je suis licencié pour faute grave ?
En cas de faute grave, le salarié n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement, mais il conserve le droit au salaire pour la période travaillée et aux congés payés acquis. Dans cette affaire, la salariée a été déboutée de ses demandes d'indemnités.
Comment prouver que mon licenciement est abusif ?
Pour prouver qu'un licenciement est abusif, il faut démontrer que la faute grave n'est pas établie ou que la procédure n'a pas été respectée. Dans cette affaire, la cour a estimé que les preuves de comportements vexatoires étaient suffisantes pour justifier la faute grave.
Quelle est la différence entre faute grave et faute lourde ?
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, tandis que la faute lourde est caractérisée par une intention de nuire à l'employeur. Dans cette affaire, il s'agissait de faute grave, pas de faute lourde.

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