EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [X] a été engagée par la SA [2] le 16 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [X] étant un agent statutaire, la relation de travail est soumise au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel inséré dans le code des transports.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X], rattachée à la société [1] (la [2]), occupait les fonctions d'agent au service commercial trains ([3]) qui assure notamment le contrôle des voyageurs et veille également à leur sécurité et à la sûreté du train.
Par courrier du 20 janvier 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 3 février 2023 pour être entendue sur un incident survenu le 9 décembre 2022.
Par courrier du 17 février 2023, la [2] a convoqué Mme [X] devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 10 mars 2023 et s'est prononcé sur l'éventuelle sanction à égalité à trois voix pour sa radiation des cadres et trois voix pour sa mise à pied.
Par courrier du 14 mars 2023, la [2] a notifié à Mme [X] sa radiation des cadres.
Mme [X] a formulé une demande de révision de la sanction disciplinaire, rejetée par courrier du 22 mai 2023.
Par requête du 8 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la décision de radiation et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- jugé que Mme [X] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral,
- jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à payer à Mme [X] 2 230,22 euros à titre d'indemnité,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté les deux parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties à leurs frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à lui payer 2 230,22 euros à titre d'indemnité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués au sein de la déclaration d'appel,
à titre principal,
- juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral,
- déclarer nul son licenciement,
- fixer son salaire mensuel brut moyen à 2 043,74 euros,
- condamner la société [1] à lui payer :
* 4 087,48 euros brut au titre du préavis, outre 408,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 28 612,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 45 000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct découlant du harcèlement,
* 2 230,22 euros au titre de l'indemnité résultant de l'irrégularité de la procédure disciplinaire,
à titre subsidiaire,
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire mensuel brut moyen à 2 043,74 euros,
- condamner la société [1] à lui payer :
* 4 087,48 euros brut au titre du préavis, outre 408,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 28 612,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 39 852,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct découlant du harcèlement,
à titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à lui payer 2 230,22 euros à titre d'indemnité,
en tout état de cause,
- condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du cod…