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Cour d'appel, sociale b salle 1, 10 juillet 2026 — n° 25/00244

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation des cadres d'un agent statutaire de la SNCF pour un incident survenu lors d'un contrôle de voyageurs est-elle dépourvue de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La radiation des cadres prononcée à l'encontre d'un agent statutaire pour un motif disciplinaire doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que la sanction était disproportionnée et dépourvue de cause réelle et sérieuse, la faute reprochée n'étant pas suffisamment grave pour justifier une telle mesure.

Faits clés

  • Mme [X] a été engagée le 16 janvier 1995 par la SA [2] en contrat à durée indéterminée
  • Elle occupait les fonctions d'agent au service commercial trains, chargée du contrôle des voyageurs et de leur sécurité
  • Un incident est survenu le 9 décembre 2022 lors d'un contrôle de voyageurs
  • Convoquée à un entretien le 3 février 2023 puis devant le conseil de discipline le 10 mars 2023
  • Le conseil de discipline a partagé ses voix (3 pour radiation, 3 pour mise à pied)

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [W] [X] a été engagée par la SA [2] le 16 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [X] étant un agent statutaire, la relation de travail est soumise au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel inséré dans le code des transports. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X], rattachée à la société [1] (la [2]), occupait les fonctions d'agent au service commercial trains ([3]) qui assure notamment le contrôle des voyageurs et veille également à leur sécurité et à la sûreté du train. Par courrier du 20 janvier 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 3 février 2023 pour être entendue sur un incident survenu le 9 décembre 2022. Par courrier du 17 février 2023, la [2] a convoqué Mme [X] devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 10 mars 2023 et s'est prononcé sur l'éventuelle sanction à égalité à trois voix pour sa radiation des cadres et trois voix pour sa mise à pied. Par courrier du 14 mars 2023, la [2] a notifié à Mme [X] sa radiation des cadres. Mme [X] a formulé une demande de révision de la sanction disciplinaire, rejetée par courrier du 22 mai 2023. Par requête du 8 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la décision de radiation et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a : - jugé que Mme [X] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral, - jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à payer à Mme [X] 2 230,22 euros à titre d'indemnité, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - débouté les deux parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à leurs frais et dépens. Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à lui payer 2 230,22 euros à titre d'indemnité. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués au sein de la déclaration d'appel, à titre principal, - juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, - déclarer nul son licenciement, - fixer son salaire mensuel brut moyen à 2 043,74 euros, - condamner la société [1] à lui payer : * 4 087,48 euros brut au titre du préavis, outre 408,75 euros au titre des congés payés afférents, * 28 612,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 45 000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct découlant du harcèlement, * 2 230,22 euros au titre de l'indemnité résultant de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, à titre subsidiaire, - juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - fixer son salaire mensuel brut moyen à 2 043,74 euros, - condamner la société [1] à lui payer : * 4 087,48 euros brut au titre du préavis, outre 408,75 euros au titre des congés payés afférents, * 28 612,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 39 852,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct découlant du harcèlement, à titre très subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à lui payer 2 230,22 euros à titre d'indemnité, en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du cod…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [X] invoque dans ses conclusions les faits suivants : - (1) les défaillances du matériel mis à sa disposition ne lui permettant pas de réaliser correctement ses missions et l'inertie de son employeur pour y remédier malgré ses alertes, - (2) les modifications quasi-quotidiennes, sans préavis et sans qu'elle puisse refuser, de ses plannings de travail, - (3) l'avertissement qu'elle a subi à la suite de l'exercice de son droit de retrait en 2019 en refusant de monter dans un train en état de surchauffe, - (4) les reproches et agissements subis suite à ses arrêts maladie, notamment l'organisation d'une contre-visite patronale le 20 décembre 2022 et la suspension du versement de prestations, - (5) les répercussions sur sa carrière qui n'a pas évolué au motif que ses résultats ne seraient pas à la hauteur, ainsi que le refus d'une formation en septembre 2022 et l'absence d'accompagnement hiérarchique. Il ressort de son compte rendu professionnel annuel de février 2022 que Mme [X] a évoqué de manière peu circonstanciée le prétendu dysfonctionnement du monnayeur présent dans les locaux de la [2], expliquant dans ses conclusions que ce monnayeur sert aux [3] pour se fournir en pièces pour leur fonds de roulement et pouvoir rendre la monnaie aux voyageurs. Il est toutefois impossible de savoir au vu des termes généraux employés si elle a été confrontée à une difficulté ponctuelle ou fréquente, ancienne ou récente, concernant ce monnayeur de sorte qu'il ne peut être déterminé si la [2] devait encore intervenir pour y remédier ou si cela avait été réglé avant l'entretien, étant observé qu'elle n'a plus évoqué ce dysfonctionnement après cet entretien annuel. Il n'y a donc pas eu d'alerte répétée comme elle le soutient. Par ailleurs, si Mme [X] justifie du signalement du vol de ses effets professionnels dans son véhicule personnel le 27 juillet 2022, la [2] rapporte la preuve de leur remplacement dès le 9 septembre 2022 à l'issue des congés d'été. Le grief 1 tiré de la persistance du dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition malgré ses alertes n'est donc pas matériellement établi. Au soutien de son allégation tirée de la modification incessante de ses plannings, Mme [X] ne produit aucun exemplaire de planning éventuellement modifié sans préavis et sans qu'aient été respectées les règles d'organisation du temps de travail définies par la convention collective nationale de la branche ferroviaire pour tenir compte des impératifs inhérents au service public du transport ferroviaire. Elle se borne à verser aux débats des attestations de collègues qui se plaignent de leur planning personnel mais ne font aucune référence à Mme [X] et aux éventuelles difficultés de cette dernière par rapport à ses plannings. Elle évoque un droit d'alerte aux risques psycho-sociaux qui aurait été lancé à ce sujet mais ne produit aucun élément concret pour étayer ses dires, un de ses collègues évoquant une démarche syndicale en des termes trop généraux pour retenir que les représentants du personnel ont bien exercé un droit d'alerte aux risques psycho-sociaux. Ces attestations ne suffisent donc pas à établir la matérialité du grief 2. Il est par ailleurs constant que Mme [X] a fait l'objet d'un avertissement le 21 novembre 2019, à la suite d'un incident survenu le 31 août 2019, Mme [X] ayant exercé son droit de retrait entraînant la suppression du train. Mme [X] ne produit aucun élément tendant à établir qu'elle aurait été sanctionnée pour avoir exercé son droit de retrait, se limitant à verser aux débats la pétition, au demeurant non datée, signée par ses collègues au motif que depuis l'exercice de son droit de retrait dans un train en surchauffe, elle serait 'victime d'un acharnement de la direction qui la menace d'une sanction supérieure au blâme avec inscription (soit des jours de mise à pied au minimum)' et pour dénoncer plus globalement les méthodes de management 'agressif' de la [2]. Cette pétition de personnes n'ayant pas été témoins de l'incident ne saurait suffire à établir la matérialité du grief 3 et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces relatives à la procédure disciplinaire produites par la [2] que comme la société intimée le souligne, Mme [X] a été sanctionnée, non pas pour l'exercice de son droit de retrait, mais en raison d'une part de son manque de respect à l'égard de la Responsable Equipe Train en lui tournant le dos pour mettre fin à leur discussion et en ayant ainsi refusé de rédiger un rapport que celle-ci lui avait demandé sur les motifs de l'exercice de son droit de retrait, et d'autre part, pour avoir quitté le lieu de travail sans autorisation. Lors de l'entretien du 25 octobre 2019 au cours duquel elle était assistée d'un délégué syndical, Mme [X] ne critiquant pas le contenu du compte-rendu, celle-ci a reconnu avoir interrompu sa journée 'les questions de sa responsable ayant fait remonterson angoisse et colère et fait déborder le vase'. Elle a également reconnu avoir tourné le dos à sa responsable mettant ainsi fin à la discussion, même si elle a exprimé son incompréhension sur le fait que cela pouvait constituer un manque de respect, 'je ne vois pas comment quitter une personne autrement qu'en lui tournant le dos'. Il résulte donc de ces différents éléments que Mme [X] n'établit pas la matérialité du grief 3 tiré du fait qu'elle aurait été sanctionnée pour avoir exercé son droit de retrait. Si Mme [X] ne produit aucun élément pour étayer ses dires concernant les supposés reproches qui lui auraient été faits au sujet de ses arrêts maladie, il est en revanche constant qu'à la suite de son arrêt du 14 au 23 décembre 2022, la [2] a organisé une contre-visite patronale le 20 décembre 2022 à 13h25 pour laquelle Mme [X] avait prévenu le médecin qu'elle serait absente. Il est acquis aux débats que suite à cet incident, la [2] a notifié le 11 janvier 2023 à Mme [X] la suspension des prestations en espèces pour la période du 20 au 23 décembre 2022, après avoir retenu qu'elle n'apportait pas d'explication objective et suffisante à son absence lors de la contre visite dans son courrier d'observation du 29 décembre 2022, étant précisé que les parties ne produisent pas ce courrier. Le fait (4) est ainsi partiellement établi. Mme [X] dénonce également un manque d'accompagnement hiérarchique qui aurait préjudicié à sa carrière et un manque de formation. Il ressort toutefois de ses propres pièces que la formation [4] qu'elle s'est vue refuser le 15 septembre 2022 n'était pas proposée par la direction Hauts de France aux [3].

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une radiation des cadres ?
La radiation des cadres est une sanction disciplinaire qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un agent statutaire, équivalant à un licenciement. Dans cette affaire, la cour a jugé qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Quels sont les critères pour qu'un licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le motif invoqué par l'employeur n'est pas suffisamment grave ou n'est pas établi. En l'espèce, la cour a estimé que l'incident reproché ne justifiait pas une radiation, la sanction étant disproportionnée.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 4 087,48 euros de préavis, 28 612,36 euros d'indemnité conventionnelle, et 15 000 euros de dommages-intérêts.
Comment se déroule une procédure disciplinaire ?
La procédure disciplinaire comprend une convocation à un entretien préalable, la tenue d'un conseil de discipline, et la notification de la sanction. En l'espèce, la salariée a été convoquée le 20 janvier 2023, a eu un entretien le 3 février, puis un conseil de discipline le 10 mars, avant la notification de la radiation le 14 mars.
Que faire si je suis radié des cadres ?
Si vous êtes radié des cadres, vous pouvez contester cette décision devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel, qui a jugé la radiation sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé des indemnités.
La radiation des cadres est-elle toujours justifiée en cas d'incident ?
Non, la radiation des cadres doit être proportionnée à la gravité des faits. Dans cette affaire, l'incident survenu lors d'un contrôle de voyageurs n'a pas été jugé suffisamment grave pour justifier une radiation, d'autant que le conseil de discipline était partagé.

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