MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(...)
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions de cet article sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes qui y sont énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l'espèce, la lettre du 21 septembre 2022 portant proposition du contrat de sécurisation professionnelle, comme la lettre du 4 octobre 2022, portant notification du licenciement économique à titre conservatoire, exposent le motif économique invoqué par l'employeur.
Après avoir évoqué une détérioration notable de l'activité, marquée, pour l'essentiel, par une baisse du chiffre d'affaires de 23 %, une augmentation du coût d'achat, une baisse de la marge brute de plus de 31 % et une baisse de la marge nette commerciale de 42 % au cours du 1er semestre 2022, ainsi que la perte annoncée de deux importants clients (les sociétés [3] et [4]), l'employeur y énonce :
'Au regard de ces différents éléments, la société [2] n'a d'autre alternative que d'adapter sa structure aux contraintes économiques et besoins de la clientèle. Il convient, en conséquence, de restructurer l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et de supprimer le poste de directeur des opérations.
Au final, les difficultés économiques prévisibles à venir dans notre secteur d'activité rendent nécessaire notre réorganisation. Afin de sauvegarder la compétitivité de notre structure, nous sommes amenés à procéder à la suppression de votre poste'.
L'appelant conteste, d'une part, l'existence de difficultés économiques significatives, en soulignant, notamment que l'employeur fait le constat d'une dégradation en se référant aux résultats de l'année 2021 qui ont été exceptionnels (l'entreprise ayant connu une forte augmentation de son chiffre d'affaires en commercialisant des lingettes désinfectantes à la faveur de la crise sanitaire), et d'autre part, la réalité de la suppression de son poste.
M. [A] soutient que son poste de direction n'a pas été supprimé, qu'il a été confié à Mme [T].
L'appelant s'appuie sur l'attestation de M. [Q], cadre commercial, qui déclare : 'En 2022, la semaine suivant le départ officiel de M. [N] [A], M. [P] [W], alors président du groupe [1], a réuni l'ensemble de l'équipe [2] (...) L'objectif de cette réunion était de renseigner et informer l'équipe que [C] [T] remplaçait M. [A] à la tête de [2]'.
Dans ses conclusions, l'employeur ne décrit pas la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement.
L'employeur, qui se borne à déclarer que les missions de M. [A] ont été réparties en interne, n'étaye que partiellement cette assertion.
L'intimée affirme que M. [A] était, au moment de son licenciement, le seul salarié dans sa catégorie professionnelle. Elle ajoute que la société [2], qui employait moins de 11 salariés, ne disposait alors que de postes de comptes clés, de chefs de projets et d'assistants. Il s'en déduit qu'aucun salarié n'était en position d'assurer des fonctions de direction ou d'encadrement suite au départ de M. [A].
La promotion, à compter du 1er mars 2023, de M. [Z] au poste de responsable des ventes division lingettes ne suffit pas à démontrer que celui-ci a assuré l'ensemble des missions dévolues précédemment au directeur des opérations.
L'intimée ne précise aucunement comment ont été assurées ou réparties après le licenciement de M. [A] les fonctions de direction et d'encadrement jusqu'alors assurées par ce dernier.
Concernant le remplacement de M. [A] par Mme [T], l'intimée se contente de démentir en soulignant que cette dernière n'a jamais été salariée de la société [2].
Or, l'appelant fait observer, à juste titre, que l'avenant portant promotion de M. [Z] au poste de responsable des ventes a été signé, pour le compte de la société [2], par Mme [T], en qualité de directrice commerciale marques de luxe et santé.
Ce document est de nature à conforter l'attestation susvisée de M. [Q].
L'intimée n'apporte aucune justification concernant l'intervention, en mars 2023, de Mme [T] dans la gestion de la société [2], avec le titre de directrice.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient, sans qu'il apparaisse nécessaire de statuer sur l'existence de difficultés économiques significatives, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la suppression effective du poste de direction occupé par M. [A], de sorte que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au moment du licenciement, M. [A], âgé de 49 ans, comptait une ancienneté de 22 années.
Son salaire moyen s'élevait à 10 767,36 euros.
Il indique avoir retrouvé un emploi dès le mois de janvier 2023, lui assurant toutefois une moindre rémunération.
Selon les indications portées sur l'attestation destinée à Pôle emploi, la société [2] employait au moment du licenciement 8 salariés.
L'intimée fait observer que la somme de 152 417,11 euros a été versée à M. [A] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de M. [A], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 70 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] à payer à M.