SUR CE, LA COUR
Sur la mise hors de cause de la SELARL [5] es qualités d'administrateur judiciaire de la société [E] [1]
Attendu qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société [E] [1], le tribunal de commerce de Dunkerque a, par jugement du 30 mai 2025, mis fin aux fonctions de la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire de la société;
Que dans ces conditions, alors qu'il sera constaté que la SELARL [O] [4] intervient volontairement en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur, il y a lieu de mettre la SELARL [5] hors de cause ;
Sur le statut de M. [G] [X]
Attendu qu'en application de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement;
Que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise , la circonstance qu'un cadre soit autonome dans la conduite de sa mission,totalement libre dans l'organisation de son travail et que sa rémunération atteigne des sommets inégalés ne fait pas de l'intéressé un cadre dirigeant;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'entreprise,
Attendu qu'en l'espèce, la SELARL [O] [4] et l'AGS s'opposent à la demande d'heures supplémentaires formée par M. [G] [X] au motif que celui-ci avait le statut de cadre dirigeant, ayant pour effet de le situer en dehors des dispositions de nature salariale afférentes à son temps de travail;
Que pour en justifier, alors que la charge de la preuve repose sur ceux qui se prévalent des dispositions légales susvisées, pour faire échec à la demande formée par M. [G] [X], il est soutenu en substance que :
- M. [G] [X] n'était soumis à aucun horaire de travail et n''avait pas à solliciter préalablement l'accord du dirigeant d'entreprise pour s'absenter,
- que celui-ci disposait, d'une autonomie dans le cadre de ses fonctions de directeur des opérations, qui l'amenaient à engager son employeur,
- qu'il était membre du comité de direction de l'entreprise, élément déterminant pour lui reconnaître le statut de cadre dirigeant, alors que cette position le faisait participer à la direction de l'entreprise, même s'il n'était pas habilité à décider et diriger seule la société,
- que sa rémunération faisant partie des plus élevées de l'entreprise,
Attendu cependant que le fait d'engager la société dans le cadre de sa mission strictement définie de directeur d'opération ne suffit pas à considérer qu'il disposait des pouvoirs plus généraux d'un cadre dirigeant, amené à intervenir dans un domaine nécessairement plus étendu de l'un « simple » cadre, tel découlant des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
Que par ailleurs, la position occupée par M. [G] [X] n'a pas fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail, alors même que ses bulletins de paie portent systématiquement la mention d'un horaire mensuel à hauteur de 151,67 heures ;
Que les parties s'accordent à dire qu'en ce compris durant la période à laquelle M. [G] [X] assistait aux travaux du comité de direction de l'entreprise, M. [G] [X] a bénéficié de RTT, modalités qui se rattachent à une notion d'heures supplémentaires, exclusive du statut de cadre dirigeant ;
Qu'en outre, la partie intimée n'apporte strictement aucun élément susceptible d'établir que M. [G] [X] a effectivement participé à des décisions ayant trait à la direction générale de l'entreprise, alors même que sa présence au sein de l'organisme dirigeant dont l'employeur fait état ne justifie pas qu'il disposait d'une voix délibérative dans ce cadre ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que n'est pas rapportée la preuve que M. [G] [X] avait le statut de cadre dirigeant au sein de l'entreprise;
Qu'il s'ensuit que ce dernier est en principe fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur les heures supplémentaires réclamées par M. [G] [X]
Attendu qu'aux termes de 'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'en l'espèce, outre trois témoignages rédigés aux termes desquelles il est attesté, en des termes laconiques, la présence du salarié en tout début de matinée et le soir, M. [G] [X] fait exclusivement valoir dans le cadre de ses conclusions que :
- « Compte tenu des fonctions qu'il occupait et des missions qu'il déployait dans l'intérêt de l'entreprise, ce dernier [M. [G] [X]] a effectué de nombreuses heures supplémentaires bien au-delà de 35 heures par semaine que ce soit lors de la présence au siège de [Localité 3] ou lors de ses nombreux déplacements.
Hors ses déplacements professionnels, Monsieur [X] était présent sur site au moins de huit heures à 18 heures.
Ainsi, ayant décompté une pause méridienne d'une heure, cela laisse ressortir 10 heures supplémentaires par semaine au moins.
En conséquence,
entre le 23 décembre 2018 et le 23 novembre 2021 (date de son arrêt de travail) Monsieur [X] a effectué :
10 heures supplémentaires par semaine
sur 47 heures semaine (52 semaines- 5 semaines de congés)
soit 470 heures supplémentaires par an, dont à déduire 10 jours de RTT (soit 70 heures) par an soit 400 heures »;
Qu'ensuite, le salarié forme une demande totale de rappel de salaire de 72 872,30 €, en tenant compte de l'évolution du salaire pendant la période triennale sur laquelle il assoit sa prétention ;
Attendu que même si la charge de la preuve est partagée entre l'employeur le salarié dans le cadre d'une revendication de nature salariale, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'appelant de présenter ses demandes dans un cadre permettant à l'employeur d'y répondre utilement ;
Que toutefois, M. [G] [X] se prévaut pour une période de 3 ans d'activité professionnelle et d'un développement général fondé sur le principe qu'il était nécessairement amené à effectuer a minima 10 heures supplémentaires chaque mois ;
Que pour autant, M. [G] [X] ne verse pas de tableau récapitulatif plus précis faisant apparître le nombre d'heures qu'il prétend avoir effectuées, ne serait-ce que par mois, alors qu' il ne se déduit pas obligatoirement en raison du seul statut de cadre directeur de M. [G] [X] que celui-ci a forcément été amené à effectuer systématiquement le minimum d'heures supplémentaires dont il se prévaut ;
Que dans ces conditions, il se déduit de la présentation des prétentions du salarié à ce titre, parfaitement lacunaires en termes de détail mensuels ou hebdomadaire que celles-ci revêtent un caractère forfaitaire, voire évaluatif ;
Que celle-ci ne permet donc pas de répondre utilement et de façon précise aux revendications de M.