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Cour d'appel, sociale d salle 1, 10 juillet 2026 — n° 24/02146

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque le salarié, cadre dirigeant, divulgue des informations confidentielles et tient des propos injurieux envers la direction ?

Principe retenu

Le manquement du salarié à son obligation de loyauté et de discrétion, caractérisé par la divulgation d'informations confidentielles et des propos injurieux réitérés envers la direction, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.

Faits clés

  • Salarié engagé comme responsable d'ordonnancement, dernier poste directeur des opérations
  • Arrêt maladie à compter du 23 novembre 2021
  • Mise à pied conservatoire notifiée le 7 décembre 2021
  • Licenciement pour faute grave notifié le 23 décembre 2021
  • Divulgation d'informations confidentielles à une interlocutrice externe

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [G] [X] a été engagé par la société [E] [1] à compter du 22 août 2016 en qualité de responsable d'ordonnancement. Au dernier état, il a occupé les fonctions de directeur des opérations. La convention collective applicable est celle de l'inductrice de l'habillement. A compter du 23 novembre 2021, M. [G] [X] a été placé en arrêt maladie. Suivant courrier du 7 décembre 2021, M. [G] [X] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, M. [G] [X] a été licencié pour faute grave. Le 6 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre le paiement d'heures supplémentaires. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 novembre 2024, lequel a : - débouté M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [E] [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie à ses entiers frais et dépens d'instance, Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [2] [R] [3] en qualité d'administrateur judiciaire et La SELARL [O] [4] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné la liquidation judiciaire de la société [E] [1] et a désigné La SELARL [O] [4] en qualité de liquidateur judiciaire. Vu l'appel formé le 5 décembre 2024 par M. [G] [X], Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [G] [X] transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2025, celles de la société [E] [1], La SELARL [O] [4] ès qualités,la SELARL [2] [R] [3] ès qualités et M. [J] [E] transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2026, et celles de l'AGS CGEA de [Localité 1] transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2026, M. [G] [X] demande : - de lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de mise hors de cause dela SELARL [2] [R] [3] ès qualités et de l'intervention volontaire La SELARL [O] [4] ès qualités, - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [E] [1] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - de fixer au passif de la société [E] [1] : - 72872,30 euros au titre des heures supplémentaires outre 7287,23 euros au titre des congés payés afférents, - 43431 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, - 58917,05 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1038,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 103,84 euros de congés payés afférents - 41133,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 4113,36 euros de congés payés afférents, subsidiairement 30000 euros outre 3000 euros de congés payés afférents, - 13702,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 9993,75 euros, - 61700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 45000 euros, - 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 4000 euros au titre de la procédure d'appel, - de déclarer opposable à M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la mise hors de cause de la SELARL [5] es qualités d'administrateur judiciaire de la société [E] [1] Attendu qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société [E] [1], le tribunal de commerce de Dunkerque a, par jugement du 30 mai 2025, mis fin aux fonctions de la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire de la société; Que dans ces conditions, alors qu'il sera constaté que la SELARL [O] [4] intervient volontairement en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur, il y a lieu de mettre la SELARL [5] hors de cause ; Sur le statut de M. [G] [X] Attendu qu'en application de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement; Que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise , la circonstance qu'un cadre soit autonome dans la conduite de sa mission,totalement libre dans l'organisation de son travail et que sa rémunération atteigne des sommets inégalés ne fait pas de l'intéressé un cadre dirigeant; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'entreprise, Attendu qu'en l'espèce, la SELARL [O] [4] et l'AGS s'opposent à la demande d'heures supplémentaires formée par M. [G] [X] au motif que celui-ci avait le statut de cadre dirigeant, ayant pour effet de le situer en dehors des dispositions de nature salariale afférentes à son temps de travail; Que pour en justifier, alors que la charge de la preuve repose sur ceux qui se prévalent des dispositions légales susvisées, pour faire échec à la demande formée par M. [G] [X], il est soutenu en substance que : - M. [G] [X] n'était soumis à aucun horaire de travail et n''avait pas à solliciter préalablement l'accord du dirigeant d'entreprise pour s'absenter, - que celui-ci disposait, d'une autonomie dans le cadre de ses fonctions de directeur des opérations, qui l'amenaient à engager son employeur, - qu'il était membre du comité de direction de l'entreprise, élément déterminant pour lui reconnaître le statut de cadre dirigeant, alors que cette position le faisait participer à la direction de l'entreprise, même s'il n'était pas habilité à décider et diriger seule la société, - que sa rémunération faisant partie des plus élevées de l'entreprise, Attendu cependant que le fait d'engager la société dans le cadre de sa mission strictement définie de directeur d'opération ne suffit pas à considérer qu'il disposait des pouvoirs plus généraux d'un cadre dirigeant, amené à intervenir dans un domaine nécessairement plus étendu de l'un « simple » cadre, tel découlant des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; Que par ailleurs, la position occupée par M. [G] [X] n'a pas fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail, alors même que ses bulletins de paie portent systématiquement la mention d'un horaire mensuel à hauteur de 151,67 heures ; Que les parties s'accordent à dire qu'en ce compris durant la période à laquelle M. [G] [X] assistait aux travaux du comité de direction de l'entreprise, M. [G] [X] a bénéficié de RTT, modalités qui se rattachent à une notion d'heures supplémentaires, exclusive du statut de cadre dirigeant ; Qu'en outre, la partie intimée n'apporte strictement aucun élément susceptible d'établir que M. [G] [X] a effectivement participé à des décisions ayant trait à la direction générale de l'entreprise, alors même que sa présence au sein de l'organisme dirigeant dont l'employeur fait état ne justifie pas qu'il disposait d'une voix délibérative dans ce cadre ; Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que n'est pas rapportée la preuve que M. [G] [X] avait le statut de cadre dirigeant au sein de l'entreprise; Qu'il s'ensuit que ce dernier est en principe fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; Sur les heures supplémentaires réclamées par M. [G] [X] Attendu qu'aux termes de 'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'en l'espèce, outre trois témoignages rédigés aux termes desquelles il est attesté, en des termes laconiques, la présence du salarié en tout début de matinée et le soir, M. [G] [X] fait exclusivement valoir dans le cadre de ses conclusions que : - « Compte tenu des fonctions qu'il occupait et des missions qu'il déployait dans l'intérêt de l'entreprise, ce dernier [M. [G] [X]] a effectué de nombreuses heures supplémentaires bien au-delà de 35 heures par semaine que ce soit lors de la présence au siège de [Localité 3] ou lors de ses nombreux déplacements. Hors ses déplacements professionnels, Monsieur [X] était présent sur site au moins de huit heures à 18 heures. Ainsi, ayant décompté une pause méridienne d'une heure, cela laisse ressortir 10 heures supplémentaires par semaine au moins. En conséquence, entre le 23 décembre 2018 et le 23 novembre 2021 (date de son arrêt de travail) Monsieur [X] a effectué : 10 heures supplémentaires par semaine sur 47 heures semaine (52 semaines- 5 semaines de congés) soit 470 heures supplémentaires par an, dont à déduire 10 jours de RTT (soit 70 heures) par an soit 400 heures »; Qu'ensuite, le salarié forme une demande totale de rappel de salaire de 72 872,30 €, en tenant compte de l'évolution du salaire pendant la période triennale sur laquelle il assoit sa prétention ; Attendu que même si la charge de la preuve est partagée entre l'employeur le salarié dans le cadre d'une revendication de nature salariale, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'appelant de présenter ses demandes dans un cadre permettant à l'employeur d'y répondre utilement ; Que toutefois, M. [G] [X] se prévaut pour une période de 3 ans d'activité professionnelle et d'un développement général fondé sur le principe qu'il était nécessairement amené à effectuer a minima 10 heures supplémentaires chaque mois ; Que pour autant, M. [G] [X] ne verse pas de tableau récapitulatif plus précis faisant apparître le nombre d'heures qu'il prétend avoir effectuées, ne serait-ce que par mois, alors qu' il ne se déduit pas obligatoirement en raison du seul statut de cadre directeur de M. [G] [X] que celui-ci a forcément été amené à effectuer systématiquement le minimum d'heures supplémentaires dont il se prévaut ; Que dans ces conditions, il se déduit de la présentation des prétentions du salarié à ce titre, parfaitement lacunaires en termes de détail mensuels ou hebdomadaire que celles-ci revêtent un caractère forfaitaire, voire évaluatif ; Que celle-ci ne permet donc pas de répondre utilement et de façon précise aux revendications de M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Dans cette affaire, la divulgation d'informations confidentielles et les propos injurieux envers la direction ont été jugés comme constituant une faute grave.
Puis-je être licencié pour avoir divulgué des informations confidentielles ?
Oui, la divulgation d'informations confidentielles peut constituer une faute grave, surtout si vous occupez un poste à responsabilités. Dans cette affaire, le salarié, directeur des opérations, a été licencié pour avoir divulgué des informations confidentielles et tenu des propos injurieux, ce qui a été jugé comme un manquement à son obligation de loyauté et de discrétion.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité de licenciement et du préavis. Dans cette affaire, le salarié a été débouté de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux heures supplémentaires, et condamné aux dépens.
Puis-je contester mon licenciement pour faute grave ?
Oui, vous pouvez contester votre licenciement devant le conseil de prud'hommes. Cependant, dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait validé le licenciement, estimant que les fautes étaient caractérisées.
Qu'est-ce que l'obligation de loyauté du salarié ?
L'obligation de loyauté impose au salarié de ne pas agir contre les intérêts de son employeur. Dans cette affaire, le salarié a manqué à cette obligation en divulguant des informations confidentielles et en tenant des propos injurieux envers la direction, ce qui a justifié son licenciement pour faute grave.
Que risque un cadre qui divulgue des informations confidentielles ?
Un cadre qui divulgue des informations confidentielles risque un licenciement pour faute grave, comme dans cette affaire. Il peut également être tenu responsable de dommages et intérêts si l'employeur subit un préjudice.

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