Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, sociale b salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00668

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur est en redressement judiciaire ?

Principe retenu

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts. Le montant est fixé en fonction du préjudice subi, dans la limite des barèmes prévus par l'article L.1235-3 du code du travail. En cas de procédure collective, la créance est fixée au passif et les intérêts sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture.

Faits clés

  • M. [N] a été engagé comme chauffeur livreur le 16 octobre 2023 sans contrat écrit
  • La relation de travail a pris fin le 24 décembre 2023
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat en CDI et jugé la rupture abusive
  • La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 4 avril 2025
  • Le jugement initial avait alloué 1705,53 euros de dommages et intérêts

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail article L.641-3 du code de commerce article L.3253-6 du code du travail article D.3253-5 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [2] le 16 octobre 2023, sans avoir signé de contrat écrit. La relation de travail a pris fin le 24 décembre 2023. Par requête du 5 juillet 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Après une audience le 2 septembre 2024, par jugement contradictoire du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lens a : - requalifié le contrat de travail de M. [N] en contrat à durée indéterminée, - jugé la rupture du contrat abusive, - fixé la moyenne des salaires à 1 705,53 euros brut, - condamné la société [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 1 705,53 euros nets d'indemnité de requalification du contrat de travail, * 426,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 42,63 euros au titre des congés payés afférents, * 1 705,53 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 2 238,15 euros bruts au titre du paiement du salaire de décembre 2023, outre 223,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes, - ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société [2] aux entiers dépens. Par décision du 4 avril 2025, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, la société [2] et son mandataire judiciaire demandent à la cour de : > à titre liminaire, - prendre acte de l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA d'[Localité 3] dans les limites de sa garantie légale et réglementaire, > sur le fond, * à titre principal, - infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués aux termes de la déclaration d'appel, - juger qu'à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société aucune condamnation au paiement ne pouvait plus être prononcée à son encontre, - juger que les demandes de M. [N] ne pouvaient, le cas échéant, donner lieu qu'à fixation des créances au passif de la procédure collective, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, * à titre subsidiaire, - juger que M. [N] ne démontre pas avoir été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée régulier, - juger que la relation de travail relevait d'un contrat à durée indéterminée, - débouter M. [N] de sa demande d'indemnité de requalification, - juger que la rupture de la relation de travail est intervenue dans un contexte de perte de confiance grave lié à des faits reprochés au salarié et ne présente pas de caractère abusif, - débouter M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive, - juger que M.

Motivations de la décision

MOTIVATION : La société [1], prise en la personne de M. [L], ayant été désignée mandataire judiciaire de la société [2], il convient de le recevoir en son intervention volontaire. A titre liminaire, il convient de préciser que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [2] est intervenue pendant le cours du délibéré du conseil de prud'hommes de Lens et que cette information n'a manifestement pas été portée à la connaissance de la juridiction qui a de ce fait rendu sa décision sans en tenir compte. Il ne peut donc être reproché aux premiers juges d'avoir prononcé une condamnation de la société [2] et non une fixation des sommes à son passif, bien qu'il ne puisse y avoir en cas de redressement judiciaire de condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent mais uniquement la constatation de la créance et la fixation de son montant au passif du débiteur. La rectification peut néanmoins être faite en cause d'appel le cas échéant, comme le sollicite M. [N], et les appelantes ne peuvent donc solliciter le débouté des demandes du salarié au seul motif qu'il ne peut y avoir de condamnation directement prononcée à l'encontre de la société en raison de l'ouverture de la procédure collective. Sur la demande requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée L'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 1245-2 du même code, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à une demande d'un salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, M. [N] soutient qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans contrat écrit et qu'il y a donc lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et de lui allouer l'indemnité de requalification. Les appelantes soutiennent que M. [N] ne produit aucun contrat à durée déterminée signé et qu'il ne peut se contenter d'invoquer une mention sur un bulletin de paie pour démontrer l'existence d'une contrat à durée déterminée régulier. L'examen des bulletins de salaire de M. [N] démontre ainsi qu'il le soutient que pour le mois de décembre 2023, une « indemnité de fin de contrat des CDD » a été prévue par son employeur. Ce seul élément suffit à démontrer que le contrat de travail de M. [N] était un contrat à durée déterminée, qui a néanmoins été conclu sans écrit, ce qui justifie sa requalification en contrat à durée indéterminée comme l'ont parfaitement retenu les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de requalification due à M. [N], qui n'est pas contesté par les appelants, sauf à préciser que ce montant sera fixé au passif de la société [2], en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours. Sur le rappel de salaire M. [N] sollicite un rappel de salaire de 2 238,15 euros, outre congés payés afférents, pour le salaire du mois de décembre 2023 et l'indemnité de fin de contrat qu'il n'a pas perçus. Il souligne que cette dernière indemnité lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son CDD lui reste acquise nonobstant la requalification ultérieure en CDI. Les appelants contestent ces demandes, faisant valoir que les éléments de la procédure permettent de retenir que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l'exécution du son contrat de travail. Ils ajoutent que pour l'indemnité de fin de contrat, M. [N] ne peut adopter une position contradictoire consistant à revendiquer à la fois les effets d'un CDI requalifié et le maintien automatique de l'ensemble des effets attachés à un CDD. S'agissant du salaire de décembre 2023, il est de principe que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. Or, la cour constate que les appelants ne rapportent pas la preuve du paiement à M. [N] du salaire qu'il réclame. Il est donc bien-fondé à en réclamer le paiement. Concernant ensuite l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, celle-ci est indiquée sur le bulletin de salaire de M. [N] du mois de décembre 2023 à hauteur de 465,15 euros. Il n'est cependant pas contesté par les appelants qu'elle n'a pas été versée. L'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle était placé le salarié du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée. M. [N] est dès lors bien-fondé à en réclamer le paiement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la somme due à M. [N] au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2023 et du rappel d'indemnité de précarité à la somme de 2 238,15 euros, outre les congés payés afférents, sauf pour la cour à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de la société [2] compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours. Sur la contestation de la rupture du contrat de travail de M. [N] M. [N] soutient que la société [2] a mis fin arbitrairement à son contrat de travail à durée déterminée du jour au lendemain, en lui indiquant que son contrat était terminé et qu'elle n'entendait pas le poursuivre, sans la mise en 'uvre de la moindre procédure de licenciement alors qu'elle argue désormais d'une faute de sa part. Les appelants soutiennent que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de perte de confiance grave liée à des faits reprochés au salarié tenant à la disparition d'un colis chez un client de l'entreprise. En l'espèce, en l'absence d'écrit, la durée du contrat à durée déterminée initialement convenue n'est pas connue, mais il se déduit du fait que la société [2] n'a mis en 'uvre aucune procédure de licenciement et a versé à M. [N] l'indemnité de précarité, qu'elle estimait que le terme du contrat était arrivé. Or, la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [2] ne justifie en tout état de cause d'aucune procédure de licenciement si le terme du contrat n'était pas arrivé, de sorte qu'il s'agirait en ce cas d'un licenciement verbal nécessairement sans cause réelle et sérieuse également en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère abusif et donc sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N], ainsi qu'en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui ne font pas l'objet de contestation en leur montant par l'employeur et apparaissent justifiés, sauf pour la cour à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la société [2] compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [N] (né en 2003), du salaire de référence (1 705,53 euros), de sa qualification, de son ancienneté (2 mois) et de l'absence de toute justification de sa situation postérieure à son licenciement et de ses recherches d'emploi, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi à la somme de 500 euros par infirmation du jugement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quel est le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a fixé le montant à 500 euros, en tenant compte du préjudice subi par le salarié et des barèmes applicables.
Comment obtenir le paiement de mes indemnités si mon employeur est en redressement judiciaire ?
Vous devez déclarer votre créance au passif de la procédure collective. Dans cette affaire, la créance a été fixée au passif de la société [2].
Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
C'est un licenciement qui n'est pas justifié par un motif réel et sérieux, comme dans cette affaire où la rupture a été jugée abusive.
Quels sont les effets du redressement judiciaire sur les intérêts des créances salariales ?
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux, comme le rappelle l'article L.641-3 du code de commerce.
Puis-je bénéficier de l'aide juridictionnelle pour ce type de litige ?
Oui, dans cette affaire, M. [N] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour sa procédure.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.