MOTIVATION :
La société [1], prise en la personne de M. [L], ayant été désignée mandataire judiciaire de la société [2], il convient de le recevoir en son intervention volontaire.
A titre liminaire, il convient de préciser que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [2] est intervenue pendant le cours du délibéré du conseil de prud'hommes de Lens et que cette information n'a manifestement pas été portée à la connaissance de la juridiction qui a de ce fait rendu sa décision sans en tenir compte. Il ne peut donc être reproché aux premiers juges d'avoir prononcé une condamnation de la société [2] et non une fixation des sommes à son passif, bien qu'il ne puisse y avoir en cas de redressement judiciaire de condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent mais uniquement la constatation de la créance et la fixation de son montant au passif du débiteur. La rectification peut néanmoins être faite en cause d'appel le cas échéant, comme le sollicite M. [N], et les appelantes ne peuvent donc solliciter le débouté des demandes du salarié au seul motif qu'il ne peut y avoir de condamnation directement prononcée à l'encontre de la société en raison de l'ouverture de la procédure collective.
Sur la demande requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 1245-2 du même code, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à une demande d'un salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [N] soutient qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans contrat écrit et qu'il y a donc lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et de lui allouer l'indemnité de requalification.
Les appelantes soutiennent que M. [N] ne produit aucun contrat à durée déterminée signé et qu'il ne peut se contenter d'invoquer une mention sur un bulletin de paie pour démontrer l'existence d'une contrat à durée déterminée régulier.
L'examen des bulletins de salaire de M. [N] démontre ainsi qu'il le soutient que pour le mois de décembre 2023, une « indemnité de fin de contrat des CDD » a été prévue par son employeur. Ce seul élément suffit à démontrer que le contrat de travail de M. [N] était un contrat à durée déterminée, qui a néanmoins été conclu sans écrit, ce qui justifie sa requalification en contrat à durée indéterminée comme l'ont parfaitement retenu les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de requalification due à M. [N], qui n'est pas contesté par les appelants, sauf à préciser que ce montant sera fixé au passif de la société [2], en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Sur le rappel de salaire
M. [N] sollicite un rappel de salaire de 2 238,15 euros, outre congés payés afférents, pour le salaire du mois de décembre 2023 et l'indemnité de fin de contrat qu'il n'a pas perçus. Il souligne que cette dernière indemnité lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son CDD lui reste acquise nonobstant la requalification ultérieure en CDI.
Les appelants contestent ces demandes, faisant valoir que les éléments de la procédure permettent de retenir que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l'exécution du son contrat de travail. Ils ajoutent que pour l'indemnité de fin de contrat, M. [N] ne peut adopter une position contradictoire consistant à revendiquer à la fois les effets d'un CDI requalifié et le maintien automatique de l'ensemble des effets attachés à un CDD.
S'agissant du salaire de décembre 2023, il est de principe que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
Or, la cour constate que les appelants ne rapportent pas la preuve du paiement à M. [N] du salaire qu'il réclame. Il est donc bien-fondé à en réclamer le paiement.
Concernant ensuite l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, celle-ci est indiquée sur le bulletin de salaire de M. [N] du mois de décembre 2023 à hauteur de 465,15 euros. Il n'est cependant pas contesté par les appelants qu'elle n'a pas été versée.
L'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle était placé le salarié du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [N] est dès lors bien-fondé à en réclamer le paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la somme due à M. [N] au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2023 et du rappel d'indemnité de précarité à la somme de 2 238,15 euros, outre les congés payés afférents, sauf pour la cour à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de la société [2] compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Sur la contestation de la rupture du contrat de travail de M. [N]
M. [N] soutient que la société [2] a mis fin arbitrairement à son contrat de travail à durée déterminée du jour au lendemain, en lui indiquant que son contrat était terminé et qu'elle n'entendait pas le poursuivre, sans la mise en 'uvre de la moindre procédure de licenciement alors qu'elle argue désormais d'une faute de sa part.
Les appelants soutiennent que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de perte de confiance grave liée à des faits reprochés au salarié tenant à la disparition d'un colis chez un client de l'entreprise.
En l'espèce, en l'absence d'écrit, la durée du contrat à durée déterminée initialement convenue n'est pas connue, mais il se déduit du fait que la société [2] n'a mis en 'uvre aucune procédure de licenciement et a versé à M. [N] l'indemnité de précarité, qu'elle estimait que le terme du contrat était arrivé.
Or, la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [2] ne justifie en tout état de cause d'aucune procédure de licenciement si le terme du contrat n'était pas arrivé, de sorte qu'il s'agirait en ce cas d'un licenciement verbal nécessairement sans cause réelle et sérieuse également en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère abusif et donc sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N], ainsi qu'en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui ne font pas l'objet de contestation en leur montant par l'employeur et apparaissent justifiés, sauf pour la cour à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la société [2] compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [N] (né en 2003), du salaire de référence (1 705,53 euros), de sa qualification, de son ancienneté (2 mois) et de l'absence de toute justification de sa situation postérieure à son licenciement et de ses recherches d'emploi, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi à la somme de 500 euros par infirmation du jugement.