MOTIFS DE LA DECISION
sur les heures supplémentaires
dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des demandes y figurant M.[T] demande le paiement des heures supplémentaires réalisées en le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Pour le chiffrage de la créance salariale il est regrettable que l'employeur n'ait pas annexé aux bulletins de paie d'un document d'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs ni précisément identifié le nombre d'heures supplémentaires mais il n'en résulte pas nécessairement qu'il serait débiteur de sommes en la matière.
Le contrat de travail originel, appliqué jusqu'au 31 décembre 2021, prévoyait une rémunération fixe de 1900 euros par mois augmentée d'un paiement de 17,33 heures supplémentaires mensuelles majorées de 25 %'.
Il ressort des justificatifs que la ligne d'appointements figurant sur les bulletins de paie de 2020 et 2021 englobait à la fois le salaire fixe convenu au contrat de travail (1900 euros à l'embauche) et l'équivalent de 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, ce même si celles-ci n'ont pas été spécifiquement identifiées comme elles auraient dû l'être. Ainsi M.[T] était-il payé 2580 euros dans le dernier état de la relation contractuelle. Il en découle que l'intéressé ne détient aucune créance d'heures supplémentaires jusqu'à la 17,33 eme heure suivant l'heure légale.
Son solde d'heures supplémentaires, calculé sur la base des relevés de pointage, s'élevait à 244 au jour de la rupture du contrat de travail mais il a été alimenté principalement par les heures supplémentaires effectuées en dehors de la période de réclamation, ce dont la cour n'a pas à connaître.
Il ressort des feuilles de pointage et des autres productions que la somme de 3617 euros payée par l'employeur en février 2022 et celle de 4366 euros réglée dans le cadre du solde de tout compte établi en juin 2023 à l'issue de la période de préavis de trois mois ont entièrement désintéressé le salarié de ses droits à paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 17,33 eme mensuelle. La cour dispose également de suffisamment d'éléments pour juger que ces versements englobaient les majorations dues au titre des repos compensateurs de remplacement.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes.
Sur le rappel d'indemnités de repas
M.[T] fonde sa demande sur l'accord pris pour l'application d'une convention collective mais cet accord n'a pas été étendu et il ne s'impose donc pas à la société [1]. Il indique avoir perçu une indemnité de 6 euros par repas, ce que ne conteste pas l'employeur. Il est avéré que par usage ou engagement unilatéral celui-ci s'est engagé à régler une telle indemnité pour chacun des repas pris par les salariés à l'extérieur et c'est donc sur cette base que seront chiffrés les droits de M.[T].
Il revient à la société [1], disposant de tous les éléments utiles, de prouver qu'eu égard aux déplacements professionnels effectués ce dernier pouvait ou non prétendre au paiement d'indemnités de repas. Or, la société [1] ne fournit à la cour aucune explication utile et aucun justificatif permettant d'exclure le salarié du bénéfice de ces indemnités.
Vu les données versées aux débats, notamment les relevés de pointage, il sera alloué à M.[T] la somme mentionnée plus loin mais le surplus de sa demande sera rejeté.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
dans la lettre de licenciement l'employeur reproche au salarié son refus de rejoindre sa nouvelle affectation à [Localité 4]. Il est sans incidence qu'il n'ait pas indiqué que sa mutation résultait de l'application de la clause de mobilité figurant au contrat de travail, la cour étant en effet en mesure de se prononcer sur la réalité de l'insubordination imputée au salarié sans devoir se limiter aux termes employés dans la lettre de rupture.
C'est en vain que celui-ci prétend que dans la mesure où l'employeur a sollicité son accord à la mise en 'uvre de la clause de mobilité sa mutation aurait provoqué une modification du contrat de travail. En effet, le courrier de sa direction l'informant de sa mutation, attendant une réponse de sa part, ne constitue pas l'aveu d'une modification du contrat de travail puisqu'il avait pour but, par courtoisie et nécessité d'organisation du travail, de l'interroger sur ses intentions.
Il est tout aussi indifférent que la société [1] n'ait pas indiqué qu'un refus de mobilité pourrait entraîner un licenciement. En effet, M.[T] ne pouvait se méprendre sur les conséquences d'un tel refus expressément mentionnées dans le contrat de travail puisqu'il évoquait dans ce cas la possibilité de se voir sanctionné.
Par ailleurs, sa mutation n'aurait pas eu comme conséquence de modifier son contrat de travail mais simplement de modifier ses conditions de travail par substitution d'un lieu de travail à un autre, dans la même zone géographique et en application d'une clause de mobilité. Il sera ajouté que les éléments essentiels du contrat tels que la rémunération, les horaires, la classification ou les fonctions exercées seraient demeurés inchangés. M.[T] laisse entendre, succinctement, que sa mutation aurait entraîné la mise en place de missions itinérantes mais ses missions commerciales à [Localité 3] impliquaient déjà une certaine itinérance ainsi qu'en attestent les dispositions du contrat de travail relatives à la conduite des véhicules de l'entreprise. Son argument est du reste en contradiction avec sa demande de paiement des indemnités de repas pris à l'extérieur.
Ce moyen sera donc écarté.
M.[T], qui procède par supputations, indique par ailleurs que sa mutation aurait entraîné une modification de la convention collective applicable mais cette allégation n'est là non plus pas démontrée, les conditions de travail du personnel étant en effet être régies, tant à [Localité 3] qu'à [Localité 4], par la même convention collective, celle des services de l'automobile. Le concluant produit en pièce 19 un PV de réunion d'un comité social et économique mentionnant l'application de la convention collective des services de la réparation agricole IDCC 1404 mais ce document s'applique à une entreprise tierce et sa production est donc inopérante. Du reste, quand bien même une autre convention collective se serait appliquée, M.[T] ne fournit pas de précision quant à son impact sur sa rémunération ou sur ses droits individuels et collectifs ni sur le corpus d'avantages conventionnels le concernant. Son argumentation ne peut donc prospérer.
Dès lors que la lettre de licenciement vise son refus de rejoindre sa nouvelle affectation et que sa mutation n'a pas modifié d'élément essentiel du contrat de travail le concluant n'est pas fondé de soutenir que l'employeur aurait dû mettre en place d'une procédure de licenciement économique. Du reste, aucune pièce n'établit la réalité de difficultés économiques de la société concomitamment à son licenciement, celle-ci justifiant même de sa croissance au moment où il a été prononcé.