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Cour d'appel, sociale b salle 1, 10 juillet 2026 — n° 21/01131

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié est-il justifié lorsque celui-ci a été condamné pénalement pour des faits de violence commis en dehors du temps de travail ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Des faits de violence commis en dehors du temps de travail peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'ils créent un trouble objectif au sein de l'entreprise, mais ne justifient pas nécessairement une faute grave.

Faits clés

  • Salarié engagé comme cariste préparateur de commandes
  • Contrat à durée déterminée puis indéterminée
  • Licenciement pour faute grave notifié le 13 novembre 2019
  • Salarié condamné pénalement pour des faits de violence
  • Faits commis en dehors du temps de travail

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [H] a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par la SARL [R] [U] [E] du 29 mai au 3 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à compter du 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2019. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien fixé au 5 novembre 2019 préalable à son éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave. Par requête du 19 décembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [R] [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 5 493 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 732,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 662 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 366,26 euros au titre des congés payés afférents, * 784,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 78,47 euros au titre des congés payés afférents, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que M. [H] abandonne sa demande de paiement de l'intéressement, ce dernier ayant été satisfait de cette demande, - débouté M. [H] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire, - limité l'exécution provisoire du jugement à ce que de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] aux éventuels dépens. Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021, la société [1] a interjeté appel du jugement en précisant 'voir annexe objet de l'appel ci-jointe', cette annexe visant les chefs de jugement susvisés à l'exception de celui déboutant M. [H] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement. Par ordonnance du 30 septembre 2022, il a été constaté le désistement par M. [H] de l'incident qu'il avait soulevé relatif à l'irrecevabilité de l'appel de la société [R] [2]. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués, - déclarer recevable son appel, - déclarer que la déclaration d'appel accompagnée d'un document annexé contenant les chefs de jugement critiqués et les pièces sur lesquelles l'appel est fondé, opère l'effet dévolutif, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail et allouer l'indemnité minimale. - condamner M. [H] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: - sur la saisine de la cour : Au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, M. [H] soutient que la déclaration d'appel de la société [1] n'a pas valablement saisi la cour des chefs de jugement qu'elle critique dans la mesure où ces derniers n'y sont pas énoncés, le fichier où ils figurent n'étant pas joint à la déclaration d'appel et le récépissé de la cour ne reprenant pas le contenu de ce fichier. Or, comme le soutient la société [1], il ressort des pièces de la procédure que par son message RPVA du 1er juillet 2021, elle a transmis par voie électronique au greffe à la fois sa déclaration d'appel et un fichier dénommé 'objet de l'appel' énonçant explicitement les chefs de jugement critiqués, étant précisé que la déclaration d'appel y renvoie expressément. Le fichier était donc bien joint à sa déclaration. Il est en outre indifférent que le greffe n'ait pas repris le contenu de cette annexe dans le récapitulatif de la déclaration d'appel, ceci n'étant pas imputable à l'appelant, et ce fichier, qui n'est qu'une reprise des données figurant dans le message d'envoi de la déclaration d'appel, accompagnant l'accusé réception électronique envoyé par le greffe pour uniquement certifier de la réception effective de la déclaration d'appel. En l'espèce, le récapitulatif envoyé par le greffe reprend d'ailleurs la mention 'voir annexe objet de l'appel ci-jointe' figurant sur la déclaration d'appel et par un second message, le greffe a également accusé réception de l'annexe, le tout tenant lieu de déclaration d'appel conformément à l'article 8 de l'arrêté du 21 mai 2020. En outre, contrairement à ce que soutient M. [H], l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée n'était plus exigée par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022 annulant en partie l'article 901 'en tant qu'il renvoie à l'ensemble des mentions prévues à l'article 57 sans exclure l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée'. En tout état de cause, cette mention n'a aucune incidence sur l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel qui résulte exclusivement au sens de l'article 562 du code de procédure civile de l'indication dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués. La déclaration d'appel de la société [1] a dès lors valablement dévolu à la cour les chefs de jugement critiqués dans son annexe. - sur le licenciement de M. [H] : La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [1] reproche à M. [H] son 'refus de travail et l'abandon de poste qui s'en est suivi' qu'elle décrit en ces termes : 'en effet, le lundi 21 octobre 2019 et alors que vous travailliez dans l'équipe de l'après-midi (13h-21h), nous vous avons demandé d'occuper le poste de cariste. Un de vos collègues s'étant blessé le vendredi précédent, vous êtiez le seul cariste confirmé pouvant manipuler le chariot élévateur. Or, vous nous avez opposé votre refus catégorique d'exercer cette mission. Vous avez alors dit ne vouloir faire que de la préparation de commande et après une discussion animée, vous avez décidé de quitter votre poste. Il était environ 15 heures. Votre départ soudain a mis en grande difficulté l'organisation de la société. Le chef d'équipe a dû conduire le chariot élévateur à votre place. J'ai dû effectuer personnellement de la préparation de commande et la personne en charge du contrôle qualité a dû alterner avec son poste et celui du chef d'équipe. En sous-effectif et sans cariste confirmé, nous avons paré au plus pressé et donc laissé sur place la marchandise des camions que nous déchargions et nous n'avons pas pu descendre les réapprovisionnements du lendemain.C'est l'équipe travaillant le matin qui a dû absorber l'ensemble des tâches que nous ne pouvions assurer les après-midi en raison de votre absence, et cela durant tout une semaine. (...) En quittant précipitamment votre poste de travail, vous avez pénalisé la direction du site et l'ensemble des équipes qui ont dû supporter le surplus de charge de travail. Votre comportement est inadmissible, les missions de cariste font partie intégrante de votre contrat de travail et donc de vos obligations contractuelles. Vous détenez de plus l'ensemble des qualifications requises afin de manipuler le chariot élévateur et vous étiez la personne la plus à même à le diriger. En outre, vous avez perdu votre sang-froid et eu un comportement inacceptable en contestant les ordres de votre supérieur hierarchique. Aussi, vous comprendrez que cet événement ne nous permet plus de vous accorder notre confiance et que nous ne pouvons plus prendre le risque de vous prévoir à nouveau dans les plannings.' Il est ainsi reproché à M. [H] plusieurs actes d'insubordination, à savoir un refus d'exécuter les directives de travail de son employeur et un abandon de poste. M. [H] conteste les griefs susvisés en faisant valoir que depuis juillet 2019, il n'exerçait plus les fonctions de cariste à la suite d'un incident ayant donné lieu à un avertissement, précisant qu'auparavant, il les exerçait à titre de dépannage puisqu'il n'a passé le CACES qu'en 2019. Il soutient ainsi ne pas avoir refusé de travailler mais avoir simplement refusé de changer de poste de travail alors qu'il était affecté à la préparation de commandes. Son refus était selon lui justifié par le fait qu'il n'était pas le seul à pouvoir effectuer cette tâche de cariste ce jour-là ainsi que par son état de santé déjà à l'origine de l'incident de juillet qu'il ne souhaitait pas réitérer. Il ajoute qu'il n'a pas abandonné son poste puisque c'est son employeur, M. [D], qui dans son emportement lui a ordonné à deux reprises de rentrer chez lui. Ayant pris un RDV chez le médecin pour le lendemain en raison de douleurs dorsales, il a été placé en arrêt maladie avec effet au 21 octobre 2019 et a remis dès le 23 octobre 2019 à 9h son avis d'arrêt de travail à son employeur, de sorte qu'aucun abandon de poste ne peut lui être selon lui reproché. Comme le fait observer la société [1], il sera d'abord relevé qu'aux termes de son contrat de travail, M. [H] a été engagé pour exercer un emploi de préparateur de commandes mais également de cariste, avec 'une polyvalence lui permettant de pallier l'ensemble des tâches liées à l'activité entrepôt', de sorte que les tâches que son supérieur lui a demandées d'accomplir relevaient bien de son emploi. Par ailleurs, il reconnaît être détenteur du CACES 1 et 5 lui permettant d'utiliser les chariots automoteurs de manutention, son certificat déjà ancien, ayant fait l'objet d'une nouvelle validation le 17 juillet 2019 dont il justifie. Ainsi, ses responsables n'ont pas excédé l'exercice de leur pouvoir de direction en lui demandant pour pallier l'absence d'un autre salarié de prendre ponctuellement le poste de cariste, peu important qu'il n'exerce pas en permanence ce type de mission. Or, il est acquis aux débats et reconnu par M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
Puis-je être licencié pour des faits de violence commis en dehors de mon travail ?
Oui, si ces faits créent un trouble objectif au sein de l'entreprise, ils peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais pas nécessairement une faute grave.
Quelle est la différence entre faute grave et cause réelle et sérieuse ?
La faute grave est plus sévère : elle prive le salarié de préavis et d'indemnité de licenciement. La cause réelle et sérieuse est un motif légitime mais moins grave, ouvrant droit à des indemnités.
Que faire si je suis licencié pour une faute que je conteste ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes dans les 12 mois suivant la notification du licenciement pour contester sa validité et demander des dommages-intérêts.
Quelles indemnités puis-je obtenir si mon licenciement est requalifié ?
Si le licenciement est requalifié en cause réelle et sérieuse, vous pouvez obtenir l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, mais pas d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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