MOTIFS DE LA DECISION
vu l'article 954 du code de procédure civile
il résulte de la déclaration d'appel régularisée par la société [1] le 17 juin 2025 qu'elle porte sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré à la cour précisément détaillées. Dans ses premières conclusions d'appel déposées le 1er août 2025 elle demandait l'infirmation du jugement et elle en fait de même dans ses dernières conclusions. N'étant pas tenue d'énoncer, dans le dispositif de ses conclusions, tous les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation globale la cour est valablement saisie de son appel.
la demande au titre des temps d'habillage et de déshabillage
M.[G] qui se borne, sans explication, à réclamer une somme n'explicite cette demande ni en fait ni en droit alors qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Du reste, il ne fournit aucun moyen permettant de contredire l'opinion du premier juge dont la décision sera confirmée.
la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
il revient à l'employeur de démontrer qu'il a veillé au respect du droit à repos du salarié et qu'il ne l'a donc pas contraint de dépasser les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Il ressort des justificatifs et il n'est pas utilement contesté que M.[G] a travaillé sans interruption 9 nuits du 6 au 14 mai 2020 et qu'à cette occasion il a dépassé la durée hebdomadaire de travail. Aucun autre dépassement des durées maximales de travail ni journalière ni hebdomadaire n'est en revanche caractérisé. Il lui sera alloué 300 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de fatigue mais la cour le déboutera du reste de sa demande faute de preuve d'un dommage excédentaire.
la contestation de la rupture
l'employeur n'est pas fondé de soutenir qu'une période d'essai d'un mois a été convenue. En effet, si le document qu'il produit aux débats, intitulé «'fiche de renseignements'», comporte les conditions essentielles d'une future embauche il s'agit d'un simple document préparatoire et non d'une convention faisant la loi des parties et non d'un engagement clair de M.[G] à se mettre au service de la société appelante aux conditions y figurant. Il sera ajouté que le contrat de travail écrit versé aux débats par l'employeur n'est pas revêtu de la signature du salarié et qu'il n'est pas propre à établir la stipulation d'un essai.
La cour en déduit que les parties ont été liées par un contrat de travail verbal, nécessairement à durée indéterminée et qu'aucune période d'essai n'a été valablement prévue.
La rupture de ce contrat ne pouvait dès lors valablement intervenir que par l'énonciation de ses motifs précis dans une lettre et au terme d'une procédure visant à garantir les droits du salarié.
Force est de constater que M.[G] a été licencié par simple texto envoyé par le gérant le 28 mai 2020 «'déclarant arrêter avec lui'», et donc sans motif et que par la suite plus aucun travail ne lui a été fourni.
La société [1] prétend que la fraude commise par le salarié le prive de la possibilité de réclamer une indemnisation mais ses allégations sont imprécises et elle ne caractérise aucune man'uvre de l'intéressé. Le fait que le salarié ne lui ait pas retourné signé le prétendu contrat à durée indéterminée écrit, dont il conteste avoir destinataire, ne constitue aucunement une man'uvre permettant de le priver de son droit à indemnisation.
Vu son ancienneté et les dispositions de la convention collective des transports routiers il lui sera alloué au titre du préavis la somme de 385 euros correspondant à une semaine de travail.
Compte tenu de la faible ancienneté de M.[G], de son âge (48 ans), de son salaire mensuel brut (1540 euros), de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de condamner la société intimée à lui verser 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur sera rejetée vu la solution donnée au litige.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner la société [1] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à celle fixée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[G] de ses demandes au titre des temps d'habillage et déshabillage, en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à M.[G] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis': 385 euros
indemnité compensatrice de congés payés': 38 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1000 euros
dommages-intérêts pour violation du droit à repos': 300 euros
indemnité de procédure : 500 euros
DEBOUTE M.[G] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.