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Cour d'appel, sociale c salle 3, 10 juillet 2026 — n° 24/01528

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique et ne respecte pas l'obligation de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des raisons économiques réelles et sérieuses, et l'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de démontrer la réalité du motif économique et d'avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement.

Faits clés

  • Mme [U] a été engagée en 2014 comme assistante administrative, puis promue directrice d'exploitation en 2017.
  • Elle a été licenciée pour motif économique en mars 2018, après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
  • La lettre de licenciement mentionnait une priorité de réembauche, que Mme [U] a sollicitée.
  • Mme [U] a été poursuivie pénalement pour des faits de soustraction de documents et d'accès frauduleux à un système automatisé, mais a été relaxée.
  • La société a été placée en liquidation judiciaire, et la SCP [1] est intervenue en qualité de liquidateur.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'EURL [2] (la société [2] ou la société) a engagé Mme [O] [J] [U] née [X], née en 1960, à compter du 19 mai 2014 en qualité d'assistante administrative. Elle devenait directrice d'exploitation à compter du mois d'avril 2017. Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement tenu le 22 février 2018. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 6 mars 2018. Le contrat de travail a été rompu par un courrier du 12 mars 2018. Mme [U] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche précisée à la lettre de licenciement par lettre du 12 mars 2018. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LILLE par requête reçue le 05/04/2018. L'affaire a été retirée du rôle le 08/10/2021. Mme [U] a été citée par l'EURL [2] le 28/09/2021 devant le tribunal correctionnel de LILLE pour des faits commis du 1er janvier 2018 au 30 mars 2019 et pour avoir  : - soustrait frauduleusement des document au préjudice de la société [2], - accepté de se maintenir frauduleusement dans un système automatisé de données au sein de la société [2], - extrait, détenu, reproduit et transmis frauduleusement des données issues d'un système de traitement automatisé, au sein de la société [2], et à son domicile, - et s'être rendue coupable de faux en écriture et usage de faux en écriture, et d'escroquerie au jugement, au détriment de la société EURL [2]. Par jugement du 12/10/2022, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [U] des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes aux motifs suivants : « Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite [U] [O] [J] ». Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [2] le 09/01/2023 convertie en liquidation judiciaire le 08/03/2023 la SCP [1] étant désignée comme liquidateur. Après réinscription au rôle le 20/02/2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la saisine de Madame [J] [U] est faite dans les délais impartis, - débouté la SCP [1] pris en la personne de Me [D] de l'irrecevababilité de la demande et dit que les demandes de Madame [J] [U] est recevable ; - dit que la procédure abusive n'est pas démontrée par la SCP [1] pris en la personne de Me [D], - dit que le licenciement de Mme [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SCP [1] ès qualités de liquidateur de la société [2], de fixer au passif les créances suivantes au profit de Madame [J] [U] : - 9.300 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.600 € au titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 560 € au titre des congés payés y afférents, - débouté Madame [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties des demandes d'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 3] dans les conditions et limites prévues aux articles L3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - laissé à chacune des parties la charge ses propres dépens. Mme [U] a interjeté appel le 15/07/2024. Par ses dernières conclusions d'appelante reçues le 21/01/2026 auxquelles il est renvoyé pour complet examen des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions fixant au passif les créances de 9.300 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.600 € de rappel de salaire outre les congés payés, la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et statuant à nouveau de :…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la fin de non recevoir La SCP [1] soutient que Me [D] a été cité en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL [2], qu'elle n'a pas été convoquée, qu'en outre les conclusions de la salarié tendaient à une condamnation de la société liquidée, alors qu'elle est dessaisie par l'effet de la procédure collective. Mme [U] expose que Me [D] a été convoqué comme liquidateur, que le grief résultant de cette irrégularité de forme n'est pas prouvé, que les demandes soumises aux premiers juges ont été modifiées. En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la convocation à l'audience du 26/01/2024 a été adressée à Me [D], liquidateur de l'EURL [2], et non en tant que mandataire judiciaire. Il est en revanche exact que la convocation devait être libellée afin de convoquer la SCP [1], elle-même représentée par Me [D]. A la convocation ont été jointes les conclusions récapitulatives de Mme [U] l'opposant à la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [D] en qualité de liquidateur de l'EURL [2], ce qui confirme que Me [D] a été convoqué non en tant que personne physique, mais comme représentant de la SCP [1] et permet de dissiper toute ambiguïté et d'écarter tout défaut de qualité. En outre les conclusions de la salariée comportent une demande de fixation au passif. Enfin, à supposer que soit demandé l'annulation de cette convocation, il appartient à l'intimée de justifier de son grief par application de l'article 114 du code de procédure civile ainsi que le fait valoir l'appelante, ce qui n'est pas fait. La demande est donc recevable. La fin de non recevoir est rejetée. Le jugement est confirmé. Sur l'exécution du contrat de travail L'appelante sollicite un rappel de salaire en invoquant une discrimination fondée sur le sexe, ainsi que le principe de l'égalité de traitement. Elle évoque plusieurs faits au soutien de la discrimination fondant sa demande de rappel de salaire en produisant divers documents. - Sur la loyauté des éléments de preuve : Au préalable, le liquidateur invoque la faute civile de Mme [U], en indiquant que les documents produits ont été obtenus de façon déloyale, en dépit de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel a renvoyé Mme [U] des fins de la poursuite des chefs de vol, cette décision faisant suite à un classement sans suite le 06/12/2018 au motif « auteur inconnu ». La plainte du gérant M. [B] concerne la soustraction du dossier de Mme [U], dont il a constaté le 01/08/2018 la disparition après avoir été cité au conseil de prud'hommes. Il s'avère que Mme [U] a remis les clés de l'armoire sécurisée à M. [B] le 12/03/2018 comme le montre le document signé par l'employeur qui a établi ensuite les documents de fin de contrat le 15/03/2018. Il importe donc peu que Mme [U] se soit rendue dans les locaux le 15/03/2018 restituer les clés de l'établissement puisque la clé de l'armoire avait déjà été remise. Des échanges par mail sont intervenus par la suite entre M. [B] et Mme [U] concernant la portabilité des droits à mutuelle et le droit à formation. Au regard de ces éléments, rien ne permet d'établir que Mme [U] a dérobé son dossier personnel, d'autant qu'elle a été renvoyée des fins de la poursuite, cette décision s'imposant au juge prud'homal. De plus, la cour n'est pas formellement saisie d'une demande tendant à faire écarter les pièces produites par l'appelante. S'agissant des éléments concernant la rémunération de M. [Z], de M. [F] et de M. [M], ils ont été portés à la connaissance de la salariée durant l'exercice de ses fonctions. Mme [U] ayant notamment accès à la boîte mail de Mme [A] et de Mme [P], qui avaient accès à la sienne, les bulletins de paie étant transmis pour édition à Mme [A]. S'agissant de M. [F], l'appelante produit un mail de l'employeur à Mme [A] comportant le contrat avec comme objet « merci d'imprimer », Mme [K] attestant que Mme [B] a demandé à Mme [U] le 21/12/2017 si M. [F] avait signé son contrat. L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc. 22 décembre 2023, n° 20-20.648). S'agissant d'éléments de rémunération concernant d'autres salariées, dans le contexte de la demande d'un rappel de salaire en raison de faits de discrimination, la production de ces pièces s'avère indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et n'apparaît pas disproportionnée. - sur les éléments : Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français Et en vertu de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » énoncée aux articles L 2261-22 et L 2271-1du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale. En vertu de l'article L.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour motif économique ?
Un licenciement pour motif économique est un licenciement fondé sur des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise. Dans cette affaire, la cour a jugé que le motif économique n'était pas démontré, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelle est l'obligation de reclassement de l'employeur ?
L'employeur doit proposer au salarié un reclassement dans l'entreprise ou le groupe, sur un emploi relevant de sa qualification, avant de prononcer un licenciement économique. En l'espèce, la cour a estimé que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation, contribuant à l'absence de cause réelle et sérieuse.
Quels sont les droits du salarié en cas de liquidation judiciaire de l'employeur ?
En cas de liquidation judiciaire, le salarié peut faire fixer ses créances au passif de la liquidation, comme cela a été fait ici pour des rappels de salaire, des indemnités de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'AGS garantit le paiement de ces créances dans les limites légales.
Comment contester un licenciement économique ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester la validité du licenciement. Il doit apporter des éléments montrant que le motif économique n'est pas réel ou que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée. Dans cette affaire, la salariée a obtenu gain de cause.
Qu'est-ce que la priorité de réembauche ?
La priorité de réembauche est un droit du salarié licencié pour motif économique d'être réembauché en priorité dans son ancien emploi ou un emploi similaire pendant un certain délai. Mme [U] l'avait sollicitée, mais la cour n'a pas statué sur ce point spécifique, se concentrant sur la cause du licenciement.
Quelle est l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est une somme allouée au salarié en réparation du préjudice subi. Dans cette affaire, la cour a fixé cette indemnité à 12 400 euros, en plus d'autres sommes.

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