MOTIFS DE L'ARRET
Sur la fin de non recevoir
La SCP [1] soutient que Me [D] a été cité en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL [2], qu'elle n'a pas été convoquée, qu'en outre les conclusions de la salarié tendaient à une condamnation de la société liquidée, alors qu'elle est dessaisie par l'effet de la procédure collective.
Mme [U] expose que Me [D] a été convoqué comme liquidateur, que le grief résultant de cette irrégularité de forme n'est pas prouvé, que les demandes soumises aux premiers juges ont été modifiées.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la convocation à l'audience du 26/01/2024 a été adressée à Me [D], liquidateur de l'EURL [2], et non en tant que mandataire judiciaire. Il est en revanche exact que la convocation devait être libellée afin de convoquer la SCP [1], elle-même représentée par Me [D].
A la convocation ont été jointes les conclusions récapitulatives de Mme [U] l'opposant à la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [D] en qualité de liquidateur de l'EURL [2], ce qui confirme que Me [D] a été convoqué non en tant que personne physique, mais comme représentant de la SCP [1] et permet de dissiper toute ambiguïté et d'écarter tout défaut de qualité. En outre les conclusions de la salariée comportent une demande de fixation au passif.
Enfin, à supposer que soit demandé l'annulation de cette convocation, il appartient à l'intimée de justifier de son grief par application de l'article 114 du code de procédure civile ainsi que le fait valoir l'appelante, ce qui n'est pas fait.
La demande est donc recevable. La fin de non recevoir est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail
L'appelante sollicite un rappel de salaire en invoquant une discrimination fondée sur le sexe, ainsi que le principe de l'égalité de traitement. Elle évoque plusieurs faits au soutien de la discrimination fondant sa demande de rappel de salaire en produisant divers documents.
- Sur la loyauté des éléments de preuve :
Au préalable, le liquidateur invoque la faute civile de Mme [U], en indiquant que les documents produits ont été obtenus de façon déloyale, en dépit de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel a renvoyé Mme [U] des fins de la poursuite des chefs de vol, cette décision faisant suite à un classement sans suite le 06/12/2018 au motif « auteur inconnu ». La plainte du gérant M. [B] concerne la soustraction du dossier de Mme [U], dont il a constaté le 01/08/2018 la disparition après avoir été cité au conseil de prud'hommes. Il s'avère que Mme [U] a remis les clés de l'armoire sécurisée à M. [B] le 12/03/2018 comme le montre le document signé par l'employeur qui a établi ensuite les documents de fin de contrat le 15/03/2018. Il importe donc peu que Mme [U] se soit rendue dans les locaux le 15/03/2018 restituer les clés de l'établissement puisque la clé de l'armoire avait déjà été remise.
Des échanges par mail sont intervenus par la suite entre M. [B] et Mme [U] concernant la portabilité des droits à mutuelle et le droit à formation. Au regard de ces éléments, rien ne permet d'établir que Mme [U] a dérobé son dossier personnel, d'autant qu'elle a été renvoyée des fins de la poursuite, cette décision s'imposant au juge prud'homal.
De plus, la cour n'est pas formellement saisie d'une demande tendant à faire écarter les pièces produites par l'appelante.
S'agissant des éléments concernant la rémunération de M. [Z], de M. [F] et de M. [M], ils ont été portés à la connaissance de la salariée durant l'exercice de ses fonctions. Mme [U] ayant notamment accès à la boîte mail de Mme [A] et de Mme [P], qui avaient accès à la sienne, les bulletins de paie étant transmis pour édition à Mme [A]. S'agissant de M. [F], l'appelante produit un mail de l'employeur à Mme [A] comportant le contrat avec comme objet « merci d'imprimer », Mme [K] attestant que Mme [B] a demandé à Mme [U] le 21/12/2017 si M. [F] avait signé son contrat.
L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc. 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
S'agissant d'éléments de rémunération concernant d'autres salariées, dans le contexte de la demande d'un rappel de salaire en raison de faits de discrimination, la production de ces pièces s'avère indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et n'apparaît pas disproportionnée.
- sur les éléments :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français
Et en vertu de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » énoncée aux articles L 2261-22 et L 2271-1du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.
En vertu de l'article L.