MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures complémentaires et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l'article L3121-50 du code du travail, « Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ».
Il résulte de ces dispositions que, si l'interruption de travail ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés, l'employeur ne peut en imposer la récupération au salarié, étant rappelé que ledit employeur a l'obligation de fournir un travail à son salarié correspondant au nombre d'heures d'emploi fixé au contrat.
En outre, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail et en deçà de la durée légale du travail, constituent des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires, Mme [R] verse aux débats les éléments suivants :
-de nombreux échanges de SMS qui témoignent d'une absence de fixation de jours et horaires de travail précis, Mme [R] étant sollicitée de façon aléatoire pour accomplir des missions pour le compte du Dr [O] en fonction de ses besoins, des disponibilités des patients (en cas de pose d'appareillage) mais également des disponibilités de la salariée. Dans le cadre de plusieurs échanges, la salariée demande à l'employeur de lui donner son planning et ses horaires et indique que son temps de travail n'est que de 14h pour la semaine et qu'elle doit compléter les heures restantes. L'employeur écrit également dans le cadre de SMS avoir enlevé des jours de congés payés sur les heures restantes, la salariée étant alors informée qu'il ne lui reste plus qu'à lui rendre 7 h. De nombreux messages évoquent des heures à récupérer.
- un décompte des heures travaillées jour par jour détaillant les heures d'arrivée, les heures de départ, le nombre d'heures réalisées et le cas échéant le nombre d'heures récupérées.
-un décompte récapitulatif du nombre d'heures travaillées chaque mois et en cas de dépassement du temps de travail prévu contractuellement le nombre d'heures complémentaires réalisées.
-l'ensemble des fiches de paie et notamment celles correspondant aux mois au cours desquels le temps de travail a excédé les 75,83 heures mensuelles prévues qui font état d'une constance dans le nombre d'heures payées, à une exception près.
Ces éléments démontrent, d'une part, que Mme [O] ne fournissait pas à Mme [R] des missions correspondant à son temps de travail prévu contractuellement et pratiquait des récupérations illicites (ne relevant nullement des critères légaux permettant les pratiques de récupération) d'heures d'un mois sur l'autre et, d'autre part, que les mois au cours desquels son temps de travail a excédé celui prévu au contrat, elle n'a pas perçu de rémunération complémentaire correspondant aux heures réalisées en sus.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [R] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, Mme [G] [O] qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de Mme [R], se contentant de contester la réalisation d'heures complémentaires. Elle ne communique pas non plus les plannings de la salariée ou encore d'autre décompte.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [R] a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités et sous déduction de certaines incohérences, la cour fixe à 2234,02 euros le montant dû à Mme [R] au titre des heures complémentaires non rémunérées, outre 223,40 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures complémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [G] [O] a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [V] [R] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur la discrimination :
-Sur la discrimination dans la fixation des horaires de travail :
Mme [R] soutient avoir subi une discrimination concernant la fixation de ses horaires de travail, qu'elle prétend avoir été fixés selon les jours de congés posés par M. [L] [O].
Néanmoins, une discrimination ne peut être caractérisée que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du Code du travail. Le salarié qui n'invoque aucun des critères prohibés par les dispositions légales ne peut ainsi prétendre être victime d'une discrimination.
Or, Mme [V] [R] ne fonde sa demande de reconnaissance d'une discrimination sur aucun des critères mentionnés aux dispositions précitées.
Il en résulte que l'appelante ne peut, dès lors, prétendre avoir été victime d'une discrimination y afférente.
-Sur la « discrimination salariale » :
En premier lieu, il importe de relever que si Mme [V] [R] fonde sa demande sur une discrimination salariale, il s'agit en réalité non d'une discrimination mais d'une violation du principe "à travail égal, salaire égal", telle qu'elle la développe dans ses écritures.
Il résulte du principe d'égalité de traitement énoncé aux articles L.