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Cour d'appel, sociale d salle 3, 10 juillet 2026 — n° 25/00198

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par une salariée handicapée est-elle justifiée par des manquements de l'employeur, et quels sont les droits de la salariée en matière d'heures complémentaires et de congés payés ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. L'employeur doit rémunérer les heures complémentaires effectuées et les congés payés afférents, ainsi que les congés payés non pris.

Faits clés

  • Mme [R] a été engagée comme assistante médicale à temps partiel (17,5 h/semaine) par Mme [O], médecin généraliste, en CDI à compter du 4 décembre 2020.
  • Mme [R] a le statut de travailleur handicapé depuis le 10 mars 2016.
  • Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 juin 2023.
  • Le 25 janvier 2024, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des indemnités.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Mme [G] [O], médecin généraliste, a engagé Mme [V] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois soit 17,5 heures par semaine) à compter du 4 décembre 2020 en qualité d'assistante médicale. Le 10 mars 2016, la salariée s'était vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. A compter du 2 juin 2023, Mme [R] a été placée en arrêt maladie. Par lettre datée du 25 janvier 2024, Mme [V] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [V] [R] a saisi le 31 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 6 février 2025, a rendu la décision suivante : -dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [R] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen à 935,69 € bruts mensuels, -condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] les sommes de : - 3742,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -701,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1871,38 € correspondant à deux mois de salaires à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -187,13 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; -ordonné à Mme [G] [O] de remettre à Mme [V] [R] son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; -débouté Mme [V] [R] de ses demandes de paiement des heures complémentaires, de reconnaissance d'un travail dissimulé, des dommages et intérêts pour discrimination, de rappel de salaire au titre des congés payés ; -débouté Mme [G] [O] de ses demandes reconventionnelles ; -débouté Mme [V] [R] de sa demande d'exécution provisoire ; -rappelé l'exécution provisoire dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ; -condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif ; -condamné Mme [G] [O] et Mme [V] [R] à prendre en charge pour moitié les dépens de l'instance. Mme [V] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 mars 2025. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 au terme desquelles Mme [V] [R] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 06 février 2025 sous le numéro RG 24/0011 en ce qu'il a : -DIT ET JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -FIXE le salaire moyen à 935,69 € bruts mensuels, -CONDAMNE Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R]: ' La somme de 701,99 € à titre d'indemnité de licenciement, ' La somme de 1.871,38 € correspondant à deux mois de salaires à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' La somme de 187,13 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -CONDAMNE Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] la somme de 3.742,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal: - À compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature sa…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les heures complémentaires et les congés payés y afférents : Conformément aux dispositions de l'article L3121-50 du code du travail, « Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant : 1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D'inventaire ; 3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ». Il résulte de ces dispositions que, si l'interruption de travail ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés, l'employeur ne peut en imposer la récupération au salarié, étant rappelé que ledit employeur a l'obligation de fournir un travail à son salarié correspondant au nombre d'heures d'emploi fixé au contrat. En outre, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail et en deçà de la durée légale du travail, constituent des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires, Mme [R] verse aux débats les éléments suivants : -de nombreux échanges de SMS qui témoignent d'une absence de fixation de jours et horaires de travail précis, Mme [R] étant sollicitée de façon aléatoire pour accomplir des missions pour le compte du Dr [O] en fonction de ses besoins, des disponibilités des patients (en cas de pose d'appareillage) mais également des disponibilités de la salariée. Dans le cadre de plusieurs échanges, la salariée demande à l'employeur de lui donner son planning et ses horaires et indique que son temps de travail n'est que de 14h pour la semaine et qu'elle doit compléter les heures restantes. L'employeur écrit également dans le cadre de SMS avoir enlevé des jours de congés payés sur les heures restantes, la salariée étant alors informée qu'il ne lui reste plus qu'à lui rendre 7 h. De nombreux messages évoquent des heures à récupérer. - un décompte des heures travaillées jour par jour détaillant les heures d'arrivée, les heures de départ, le nombre d'heures réalisées et le cas échéant le nombre d'heures récupérées. -un décompte récapitulatif du nombre d'heures travaillées chaque mois et en cas de dépassement du temps de travail prévu contractuellement le nombre d'heures complémentaires réalisées. -l'ensemble des fiches de paie et notamment celles correspondant aux mois au cours desquels le temps de travail a excédé les 75,83 heures mensuelles prévues qui font état d'une constance dans le nombre d'heures payées, à une exception près. Ces éléments démontrent, d'une part, que Mme [O] ne fournissait pas à Mme [R] des missions correspondant à son temps de travail prévu contractuellement et pratiquait des récupérations illicites (ne relevant nullement des critères légaux permettant les pratiques de récupération) d'heures d'un mois sur l'autre et, d'autre part, que les mois au cours desquels son temps de travail a excédé celui prévu au contrat, elle n'a pas perçu de rémunération complémentaire correspondant aux heures réalisées en sus. Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [R] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, Mme [G] [O] qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de Mme [R], se contentant de contester la réalisation d'heures complémentaires. Elle ne communique pas non plus les plannings de la salariée ou encore d'autre décompte. Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [R] a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Ainsi, compte tenu des éléments précités et sous déduction de certaines incohérences, la cour fixe à 2234,02 euros le montant dû à Mme [R] au titre des heures complémentaires non rémunérées, outre 223,40 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures complémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [G] [O] a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [V] [R] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le jugement déféré qui a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé. Sur la discrimination : -Sur la discrimination dans la fixation des horaires de travail : Mme [R] soutient avoir subi une discrimination concernant la fixation de ses horaires de travail, qu'elle prétend avoir été fixés selon les jours de congés posés par M. [L] [O]. Néanmoins, une discrimination ne peut être caractérisée que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du Code du travail. Le salarié qui n'invoque aucun des critères prohibés par les dispositions légales ne peut ainsi prétendre être victime d'une discrimination. Or, Mme [V] [R] ne fonde sa demande de reconnaissance d'une discrimination sur aucun des critères mentionnés aux dispositions précitées. Il en résulte que l'appelante ne peut, dès lors, prétendre avoir été victime d'une discrimination y afférente. -Sur la « discrimination salariale » : En premier lieu, il importe de relever que si Mme [V] [R] fonde sa demande sur une discrimination salariale, il s'agit en réalité non d'une discrimination mais d'une violation du principe "à travail égal, salaire égal", telle qu'elle la développe dans ses écritures. Il résulte du principe d'égalité de traitement énoncé aux articles L.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une procédure par laquelle le salarié rompt son contrat en raison de manquements graves de l'employeur. Si les manquements sont reconnus, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.
Quels manquements de l'employeur justifient une prise d'acte ?
Dans cette affaire, le non-paiement d'heures complémentaires et de congés payés a été considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, car il empêchait la poursuite du contrat de travail.
Comment sont calculées les heures complémentaires pour un temps partiel ?
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, dans la limite d'un dixième de cette durée (sauf accord). Elles doivent être rémunérées avec une majoration, et donnent droit à des congés payés.
Quels sont les droits d'un salarié handicapé en cas de licenciement ?
Le statut de travailleur handicapé ne protège pas contre le licenciement, mais il impose à l'employeur des obligations d'aménagement. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités, comme dans cette affaire.
Quels documents l'employeur doit-il remettre en fin de contrat ?
L'employeur doit remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi. En cas de retard, une astreinte peut être demandée, mais ici la cour a rejeté l'astreinte car les documents ont été fournis.
Quelle est la procédure pour contester un jugement en matière prud'homale ?
Le jugement peut être contesté par un appel dans un délai d'un mois. En appel, la cour peut confirmer ou infirmer le jugement, comme ici où elle a modifié les montants des indemnités et accordé des rappels de salaire.

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