MOTIVATION
Sur la contestation du licenciement de M. [Z]
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société [2] reproche à M. [Z] les griefs suivants : « le 27 octobre votre collègue vous a demandé de mettre en pause votre activité pour l'aider à décharger des véhicules arrivés sur l'agence. Vous avez tout simplement refusé d'aider votre collègue et à raison d'un motif inconnu vous vous êtes mis à manifester votre refus en hurlant sur votre manager également présent et en vociférant des propos déplacés à son égard. En voulant quitter le parking pour repartir en agence vous lui avez crié que c'était une « société de tocards ». Dans l'énervement, vous avez jeté les clés en votre possession sur le comptoir qui se sont retrouvées au sol et vous avez tenu l'ensemble de vos propos en présence d'une cliente qui était en train d'effectuer un retour. Pour seule justification vous avez indiqué que votre travail n'était pas reconnu et que vous aviez une charge de travail importante. Cette explication ne justifie en rien que l'on adopte une telle attitude envers son manager. Ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprendre sur votre comportement et vous [avez] régulièrement été rappelé à l'ordre. Néanmoins vous avez fait fi de toutes ces recommandations et vous avez persisté dans votre comportement belliqueux. De plus, vos agissements contreviennent à notre règlement intérieur par le désordre causé dans les équipes et dans notre activité ».
M. [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant qu'il n'a pas hurlé, que l'environnement de travail est bruyant ce qui peut expliquer que le ton employé ait été considéré comme un haussement de voix, ce qui n'est pas le cas, d'autant qu'il était éloigné de plusieurs mètres de son manager. Il souligne les incohérences dans les attestations de MM. [J] et [W] et précise qu'il n'a pas non plus dit qu'il s'agissait d'une « société de tocards » et conteste la présence d'une cliente. Il conteste également toute procédure disciplinaire antérieure ainsi que tout avertissement quant à son comportement et précise qu'en tout état de cause des faits antérieurs se heurteraient à la prescription des faits fautifs. Il ajoute produire de nombreuses attestations de collègues en sa faveur.
La société [2] produit deux attestations :
- la première de M. [J], le manager de M. [Z], qui relate que « le 27 octobre 2022, vers 13h00, au parking du casino Barrière de [Localité 4] Niveau -4, j'ai eu un échange avec [M] [Z], un de mes collaborateurs. Alors que je m'apprêtais à lui parler, il s'est retourné vers moi et a commencé à crier. Il s'est plaint de ses conditions de travail et je l'ai donc invité à se calmer afin que l'on puisse en discuter tranquillement à l'agence. Il n'a rien voulu entendre, il a dit que [3] était une société de tocards et qu'il ne fallait plus lui parler. Je l'ai coupé pour lui dire qu'étant son manager, je lui parlerai à chaque fois que cela sera nécessaire. Il s'est encore plus énervé et est parti en furie. Au passage, il a jeté la clé de l'un de nos véhicules par terre, délogeant même ainsi la clé de sécurité. Cet incident s'est déroulé devant [H] [W] et devant au moins un de nos clients » ;
- la seconde de M. [W], collègue, qui relate que « le jeudi 27 octobre 2022 dans les alentours de 13h00, il y a eu une altercation entre mon manager, [B] [J], et un préparateur, [M] [S]. Cette altercation a eu lieu pendant que je faisais le retour d'une cliente qui restituait sa voiture de location, elle était assez gênée de la situation car on entendait [M] crier dans tout le parking du casino Barrière de [Localité 4] au niveau -4. Trop occupé à distraire la cliente pour faire passer au mieux cette situation embarrassante, je n'ai pas pu faire attention à ce que [M] criait. Une fois que la cliente était partie [M] est remonté en agence et [B] est remonté chercher des véhicules car il devait décharger un camion qui transportait des voitures pour l'agence ».
Si ces attestations ne sont pas strictement identiques, elles n'en restent pas moins parfaitement cohérentes relatant l'incident de deux points de vue différents, M. [J] étant l'interlocuteur direct de M. [Z] et M. [W] assistant à la scène un peu plus loin. Elles sont en outre particulièrement précises et elles permettent de démontrer que les griefs reprochés à M. [Z] dans la lettre de licenciement, le fait de s'être adressé à son manager en hurlant, d'avoir crié qu'il s'agissait d'une société de tocards et d'avoir jeté des clés de voiture, le tout devant une cliente, sont parfaitement établis. Il importe peu que M. [W] n'ait pas entendu les termes exacts utilisés par M. [Z], ce qu'il explique parfaitement par le fait qu'il tentait de détourner l'attention de cliente présente, qui paraissait gênée, et qu'il n'a donc pas prêté attention aux propos tenus par M. [Z], qu'il entendait néanmoins crier.
Les attestations que produit M. [Z] ne permettent pas de retenir que les faits ne se sont pas produits, s'agissant de personnes qui pour certaines n'ont jamais été salariées de la société [2] mais sont des collègues de M. [Z] postérieurs à son licenciement et pour d'autres sont émises par des anciens salariés eux-mêmes en conflit avec la société [2], étant précisé qu'en tout état de cause les attestants n'étaient pas présents dans le sous-sol dont il s'agit le 27 octobre 2022.
Quant à l'attestation de M. [U], salarié de la société [2] qui indique que le 2 décembre 2022, il a vu M. [Z] discuter avec M. [J] et que ce dernier a reconnu qu'il n'avait reçu aucune injure ou manque de respect, et que le 7 décembre 2022 il s'est entretenu avec M. [J] qui lui a confirmé qu'il n'avait pas reçu d'injure ou de manque de respect de M. [Z], outre le fait que sa crédibilité peut être discutée compte tenu du fait que M. [U] a lui-même fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, elle n'est en tout état de cause comme le soutient la société [2] pas incompatible avec les griefs reprochés qui ne portent pas sur des injures, mais sur une façon de parler en hurlant, un dénigrement de la société et un jet d'objet, en présence d'une cliente.
Ainsi, les griefs visés dans la lettre de licenciement concernant le comportement de M. [Z] le 27 octobre 2022 sont établis.
La société [2] invoque dans la lettre de licenciement le fait que ce n'est pas la première fois qu'elle reprend M. [Z] sur son comportement et qu'il est régulièrement rappelé à l'ordre, persistant néanmoins dans son comportement.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une faute que la société [2] reprocherait à M. [Z] à laquelle s'appliquerait donc le délai de deux mois de prescription des faits fautifs, étant néanmoins rappelé que l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté s'il s'agit d'un comportement identique, mais d'éléments que met en avant la société [2] pour justifier de la gravité de la faute reprochée à M. [Z], en raison de précédentes alertes sur son comportement, qui en font une cause réelle et sérieuse de licenciement selon elle.
M.