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Cour d'appel, sociale b salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00641

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le comportement d'un salarié, consistant en des altercations répétées avec des collègues et une cliente, constitue-t-il une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Principe retenu

Un licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié lorsque les faits reprochés au salarié, objectivement vérifiables, rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les altercations répétées et l'attitude conflictuelle du salarié, malgré des avertissements antérieurs, constituent une cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié engagé comme préparateur-convoyeur dans une société de location de voitures
  • Plusieurs CDD non continus à compter du 17 juillet 2017, puis CDI à compter du 1er février 2021
  • Licenciement notifié le 29 novembre 2022 pour cause réelle et sérieuse
  • Altercations répétées avec des collègues, dont une en présence d'une cliente gênée
  • Avertissements antérieurs sur la nécessité de maîtriser son comportement et d'éviter les conflits

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] a été engagé en qualité de préparateur-convoyeur par la société [2], qui intervient dans le secteur de location de voitures, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non continus à compter du 17 juillet 2017, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021. La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 2 novembre 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 14 novembre suivant. Par lettre du 29 novembre 2022, la société [2] a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par lettre du 10 décembre 2022, M. [Z] a contesté les motifs de son licenciement et la société [2] lui a répondu le 2 janvier 2023. Par requête du 5 octobre 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir sa réintégration ou l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 4 juin 2025, cette juridiction a : - jugé que « la société [2] refusant la réintégration de M. [Z], celle-ci n'est pas demandée par le conseil », - jugé que le licenciement de M. [Z] est fondé, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à leurs dépens. Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2025, M. [Z] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il : - a jugé que la société [2] refusant sa réintégration, celle-ci n'est pas demandée par le conseil, - a jugé que son licenciement est fondé, - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d'appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - « juger que [sa] réintégration à son poste de travail en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail est en accord avec la société [2] », - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : * 10 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, somme représentative du plafond indemnitaire pouvant être réclamé, * 2 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin d'éluder la contribution de l'État, - juger que la moyenne de ses douze derniers mois de rémunération s'établit à la somme de 1 704,13 euros, - juger que les condamnations de la société [2] porteront intérêts au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société [2] aux dépens. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026, la société [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, * a renvoyé les deux parties à leurs dépens, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau, - condamner M. [Z] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner M. [Z] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la contestation du licenciement de M. [Z] L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société [2] reproche à M. [Z] les griefs suivants : « le 27 octobre votre collègue vous a demandé de mettre en pause votre activité pour l'aider à décharger des véhicules arrivés sur l'agence. Vous avez tout simplement refusé d'aider votre collègue et à raison d'un motif inconnu vous vous êtes mis à manifester votre refus en hurlant sur votre manager également présent et en vociférant des propos déplacés à son égard. En voulant quitter le parking pour repartir en agence vous lui avez crié que c'était une « société de tocards ». Dans l'énervement, vous avez jeté les clés en votre possession sur le comptoir qui se sont retrouvées au sol et vous avez tenu l'ensemble de vos propos en présence d'une cliente qui était en train d'effectuer un retour. Pour seule justification vous avez indiqué que votre travail n'était pas reconnu et que vous aviez une charge de travail importante. Cette explication ne justifie en rien que l'on adopte une telle attitude envers son manager. Ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprendre sur votre comportement et vous [avez] régulièrement été rappelé à l'ordre. Néanmoins vous avez fait fi de toutes ces recommandations et vous avez persisté dans votre comportement belliqueux. De plus, vos agissements contreviennent à notre règlement intérieur par le désordre causé dans les équipes et dans notre activité ». M. [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant qu'il n'a pas hurlé, que l'environnement de travail est bruyant ce qui peut expliquer que le ton employé ait été considéré comme un haussement de voix, ce qui n'est pas le cas, d'autant qu'il était éloigné de plusieurs mètres de son manager. Il souligne les incohérences dans les attestations de MM. [J] et [W] et précise qu'il n'a pas non plus dit qu'il s'agissait d'une « société de tocards » et conteste la présence d'une cliente. Il conteste également toute procédure disciplinaire antérieure ainsi que tout avertissement quant à son comportement et précise qu'en tout état de cause des faits antérieurs se heurteraient à la prescription des faits fautifs. Il ajoute produire de nombreuses attestations de collègues en sa faveur. La société [2] produit deux attestations : - la première de M. [J], le manager de M. [Z], qui relate que « le 27 octobre 2022, vers 13h00, au parking du casino Barrière de [Localité 4] Niveau -4, j'ai eu un échange avec [M] [Z], un de mes collaborateurs. Alors que je m'apprêtais à lui parler, il s'est retourné vers moi et a commencé à crier. Il s'est plaint de ses conditions de travail et je l'ai donc invité à se calmer afin que l'on puisse en discuter tranquillement à l'agence. Il n'a rien voulu entendre, il a dit que [3] était une société de tocards et qu'il ne fallait plus lui parler. Je l'ai coupé pour lui dire qu'étant son manager, je lui parlerai à chaque fois que cela sera nécessaire. Il s'est encore plus énervé et est parti en furie. Au passage, il a jeté la clé de l'un de nos véhicules par terre, délogeant même ainsi la clé de sécurité. Cet incident s'est déroulé devant [H] [W] et devant au moins un de nos clients » ; - la seconde de M. [W], collègue, qui relate que « le jeudi 27 octobre 2022 dans les alentours de 13h00, il y a eu une altercation entre mon manager, [B] [J], et un préparateur, [M] [S]. Cette altercation a eu lieu pendant que je faisais le retour d'une cliente qui restituait sa voiture de location, elle était assez gênée de la situation car on entendait [M] crier dans tout le parking du casino Barrière de [Localité 4] au niveau -4. Trop occupé à distraire la cliente pour faire passer au mieux cette situation embarrassante, je n'ai pas pu faire attention à ce que [M] criait. Une fois que la cliente était partie [M] est remonté en agence et [B] est remonté chercher des véhicules car il devait décharger un camion qui transportait des voitures pour l'agence ». Si ces attestations ne sont pas strictement identiques, elles n'en restent pas moins parfaitement cohérentes relatant l'incident de deux points de vue différents, M. [J] étant l'interlocuteur direct de M. [Z] et M. [W] assistant à la scène un peu plus loin. Elles sont en outre particulièrement précises et elles permettent de démontrer que les griefs reprochés à M. [Z] dans la lettre de licenciement, le fait de s'être adressé à son manager en hurlant, d'avoir crié qu'il s'agissait d'une société de tocards et d'avoir jeté des clés de voiture, le tout devant une cliente, sont parfaitement établis. Il importe peu que M. [W] n'ait pas entendu les termes exacts utilisés par M. [Z], ce qu'il explique parfaitement par le fait qu'il tentait de détourner l'attention de cliente présente, qui paraissait gênée, et qu'il n'a donc pas prêté attention aux propos tenus par M. [Z], qu'il entendait néanmoins crier. Les attestations que produit M. [Z] ne permettent pas de retenir que les faits ne se sont pas produits, s'agissant de personnes qui pour certaines n'ont jamais été salariées de la société [2] mais sont des collègues de M. [Z] postérieurs à son licenciement et pour d'autres sont émises par des anciens salariés eux-mêmes en conflit avec la société [2], étant précisé qu'en tout état de cause les attestants n'étaient pas présents dans le sous-sol dont il s'agit le 27 octobre 2022. Quant à l'attestation de M. [U], salarié de la société [2] qui indique que le 2 décembre 2022, il a vu M. [Z] discuter avec M. [J] et que ce dernier a reconnu qu'il n'avait reçu aucune injure ou manque de respect, et que le 7 décembre 2022 il s'est entretenu avec M. [J] qui lui a confirmé qu'il n'avait pas reçu d'injure ou de manque de respect de M. [Z], outre le fait que sa crédibilité peut être discutée compte tenu du fait que M. [U] a lui-même fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, elle n'est en tout état de cause comme le soutient la société [2] pas incompatible avec les griefs reprochés qui ne portent pas sur des injures, mais sur une façon de parler en hurlant, un dénigrement de la société et un jet d'objet, en présence d'une cliente. Ainsi, les griefs visés dans la lettre de licenciement concernant le comportement de M. [Z] le 27 octobre 2022 sont établis. La société [2] invoque dans la lettre de licenciement le fait que ce n'est pas la première fois qu'elle reprend M. [Z] sur son comportement et qu'il est régulièrement rappelé à l'ordre, persistant néanmoins dans son comportement. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une faute que la société [2] reprocherait à M. [Z] à laquelle s'appliquerait donc le délai de deux mois de prescription des faits fautifs, étant néanmoins rappelé que l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté s'il s'agit d'un comportement identique, mais d'éléments que met en avant la société [2] pour justifier de la gravité de la faute reprochée à M. [Z], en raison de précédentes alertes sur son comportement, qui en font une cause réelle et sérieuse de licenciement selon elle. M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?
C'est un licenciement fondé sur un motif objectif et vérifiable, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Dans cette affaire, le comportement conflictuel répété du salarié a été jugé comme tel.
Une altercation avec un collègue peut-elle justifier un licenciement ?
Oui, si l'altercation est répétée et perturbe le fonctionnement de l'entreprise, comme en l'espèce où le salarié avait déjà reçu des avertissements et où une altercation s'est produite en présence d'une cliente.
Que se passe-t-il si je demande ma réintégration après un licenciement ?
L'employeur peut refuser la réintégration, comme dans cette affaire. Dans ce cas, le salarié peut demander des dommages-intérêts, mais ici le licenciement étant jugé fondé, aucune indemnité n'a été accordée.
Les avertissements antérieurs peuvent-ils être utilisés pour justifier un licenciement ?
Oui, les avertissements antérieurs peuvent être pris en compte pour démontrer la répétition des faits et l'absence d'amélioration, ce qui a été déterminant dans cette décision.
Quels sont les recours possibles pour contester un licenciement ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes, comme l'a fait M. [Z]. En appel, la cour a confirmé le bien-fondé du licenciement, mais a infirmé la décision sur les dépens.

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