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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 23 juillet 2026 — n° 23/03495

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est-il justifié lorsque la restructuration vise à améliorer l'efficience des circuits de production face à des menaces réelles ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique est justifié par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise si la réorganisation est nécessaire pour prévenir des difficultés économiques à venir ou pour adapter l'entreprise aux évolutions du marché. La preuve de la réalité du motif économique incombe à l'employeur, qui doit démontrer que la réorganisation n'est pas dictée par un simple souci d'économie, mais par la nécessité de préserver la pérennité de l'activité.

Faits clés

  • Licenciement économique d'une opératrice polyvalente après 34 ans d'ancienneté
  • Mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) suite à une restructuration
  • Validation de l'accord majoritaire et homologation du document unilatéral par la Direccte
  • Adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
  • Contestation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 786 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [1] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). Mme [Z] [R] a été embauchée à compter du 13 octobre 1986 par la Sas [2], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [1], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. Mme [R] occupait un poste d'opératrice polyvalente de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration. Le 3 septembre 2020, après avoir eu recours à un expert-comptable, le CSE a rendu un avis défavorable. Le 8 septembre 2020, un accord collectif majoritaire partiel de mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé entre la société et les organisations syndicales représentatives. Parallèlement, la société a déposé auprès de la Direccte un document unilatéral portant sur les modalités d'information-consultation du CSE, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le nombre de suppressions d'emplois, les catégories professionnelles concernées et le calendrier des licenciements. Par décision du 22 septembre 2020, la Direccte d'Occitanie a validé l'accord majoritaire et homologué le document unilatéral. Par courrier remis en main propre le 12 octobre 2020, la société [1] a notifié à Mme [Z] [R] son projet de licenciement économique induisant la suppression de son poste, pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité. Mme [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. Le 3 novembre 2020, le contrat de travail a pris fin. Considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 26 mai 2021. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 7 septembre 2023, a : - débouté Mme [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [Z] [R]. Par déclaration du 9 octobre 2023, Mme [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [Z] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, A titre principal, écartant le barème établi par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 113.784 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, en application du barème établi par l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 51.720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et en ordonner leur capitalisation - condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 avril 2024, la société [1] demande à la cour de : - confirmer dans toute ses dispositions le jugement rendu par le conse…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I/Sur le motif du licenciement Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants. Il se déduit de ces texte que si l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés sont à évaluer au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Il est de jurisprudence établie que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services. La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La charge de la preuve du secteur d'appréciation du motif de licenciement économique revient à l'entreprise. Les éléments d'information adressés par l'employeur aux instances représentatives du personnel doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité. En l'espèce, par lettre du 12 octobre 2020, la société a informé sa salariée de ce qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « Déjà fragilisée par des difficultés de rentabilité et de trésorerie qui perdurent depuis plusieurs années, la Société [1] va faire face, dès 2020, à une perte de chiffre d'affaires évaluée à ce jour à 10 millions d'euros dans le cadre de la crise COVID-19 (-27,2%) par rapport au prévisionnel initial de 2020 et un résultat net de ' 4,3 millions d'euros, et ce alors même que son niveau de chiffre d'affaires « pré-Covid-19 » était déjà insuffisant pour couvrir ses coûts fixes. Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, qui impacte l'ensemble de l'économie, le secteur de la fabrication de bateaux de plaisance est confronté à une baisse significative de ses ventes et s'attend à devoir faire face à une crise économique au moins comparable à celle de 2008. Dans ce contexte, la situation actuelle ne permet pas d'envisager une amélioration du résultat net par une croissance forte du chiffre d'affaires. La baisse du chiffre d'affaires prévisible et les difficultés de trésorerie (qui ont rendu nécessaire l'appel à un PGE obligatoire pour permettre à [1] de « finir » l'année 2020) obligent la Société [1] à trouver très rapidement un modèle économique viable passant par une réduction forte des frais. En effet, les remboursements d'emprunts qui seront à la charge de la Société dès Avril 2021 vont faire peser sur elle une charge financière conséquente sur les 5 années à venir (1,1Meuros en 2021 et ensuite 1,5Meuros à partir de 2022) dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale. Dans ces conditions, sans la prise de mesures immédiates, la Société va faire face à des difficultés financières importantes, qui se traduiraient notamment par un résultat net déficitaire et l'impossibilité de faire face aux échéances de ses emprunts. Or, il est impossible de laisser perdurer une telle situation dans un environnement concurrentiel. En effet, si la société est en perte, ces pertes feront défaut aux ressources globalement nécessaires pour assurer son activité. Ceci mettrait donc en péril la société, celle-ci n'étant plus en mesure de mettre sur le marché les produits nécessaires à assurer sa compétitivité. Dans ce cadre, il a notamment été identifié que le site de production d'[Localité 3], vieillissant et mal isolé, représente un coup important pour la Société (577Keuros par an), notamment en termes de dépenses d'énergie (267Keuros par an) alors même que les activités du site sont aujourd'hui en décroissance (arrêt de l'activité radeaux, baisse du chiffre d'affaires des gammes [3]') et que la surface du site n'est pas utilisée en pleine capacité. En conséquence, afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité, il a été décidé la fermeture du site de production d'[Localité 3] et le regroupement de l'ensemble des activités industrielles de la Société sur le site d'[Localité 4] en Tunisie. En conséquence, afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de la Société et par-delà celle de son secteur d'activité et de son groupe tel que défini à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugeent rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Questions fréquentes

La sauvegarde de la compétitivité suffit-elle à justifier un licenciement ?
Oui, si l'employeur démontre que la réorganisation est nécessaire pour prévenir des difficultés futures ou adapter l'entreprise à des menaces pesant sur sa compétitivité, et non pour réaliser de simples économies.
L'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) empêche-t-elle de contester le licenciement ?
Non, l'adhésion au CSP ne prive pas le salarié de son droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Quelle valeur ont les documents financiers non signés fournis par l'employeur ?
Dans cette affaire, la Cour a estimé que des documents financiers sans date, sans signature et peu lisibles sont dénués de toute valeur probante pour justifier la situation économique de l'entreprise.
Le juge peut-il remettre en cause le motif économique validé par l'administration ?
Si la Direccte valide la procédure (PSE), le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué pour le licenciement individuel.

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