MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur le motif du licenciement
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants.
Il se déduit de ces texte que si l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés sont à évaluer au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Il est de jurisprudence établie que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services.
La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La charge de la preuve du secteur d'appréciation du motif de licenciement économique revient à l'entreprise.
Les éléments d'information adressés par l'employeur aux instances représentatives du personnel doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité.
En l'espèce, par lettre du 12 octobre 2020, la société a informé sa salariée de ce qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Déjà fragilisée par des difficultés de rentabilité et de trésorerie qui perdurent depuis plusieurs années, la Société [1] va faire face, dès 2020, à une perte de chiffre d'affaires évaluée à ce jour à 10 millions d'euros dans le cadre de la crise COVID-19 (-27,2%) par rapport au prévisionnel initial de 2020 et un résultat net de ' 4,3 millions d'euros, et ce alors même que son niveau de chiffre d'affaires « pré-Covid-19 » était déjà insuffisant pour couvrir ses coûts fixes.
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, qui impacte l'ensemble de l'économie, le secteur de la fabrication de bateaux de plaisance est confronté à une baisse significative de ses ventes et s'attend à devoir faire face à une crise économique au moins comparable à celle de 2008.
Dans ce contexte, la situation actuelle ne permet pas d'envisager une amélioration du résultat net par une croissance forte du chiffre d'affaires.
La baisse du chiffre d'affaires prévisible et les difficultés de trésorerie (qui ont rendu nécessaire l'appel à un PGE obligatoire pour permettre à [1] de « finir » l'année 2020) obligent la Société [1] à trouver très rapidement un modèle économique viable passant par une réduction forte des frais.
En effet, les remboursements d'emprunts qui seront à la charge de la Société dès Avril 2021 vont faire peser sur elle une charge financière conséquente sur les 5 années à venir (1,1Meuros en 2021 et ensuite 1,5Meuros à partir de 2022) dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale.
Dans ces conditions, sans la prise de mesures immédiates, la Société va faire face à des difficultés financières importantes, qui se traduiraient notamment par un résultat net déficitaire et l'impossibilité de faire face aux échéances de ses emprunts.
Or, il est impossible de laisser perdurer une telle situation dans un environnement concurrentiel. En effet, si la société est en perte, ces pertes feront défaut aux ressources globalement nécessaires pour assurer son activité. Ceci mettrait donc en péril la société, celle-ci n'étant plus en mesure de mettre sur le marché les produits nécessaires à assurer sa compétitivité.
Dans ce cadre, il a notamment été identifié que le site de production d'[Localité 3], vieillissant et mal isolé, représente un coup important pour la Société (577Keuros par an), notamment en termes de dépenses d'énergie (267Keuros par an) alors même que les activités du site sont aujourd'hui en décroissance (arrêt de l'activité radeaux, baisse du chiffre d'affaires des gammes [3]') et que la surface du site n'est pas utilisée en pleine capacité.
En conséquence, afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité, il a été décidé la fermeture du site de production d'[Localité 3] et le regroupement de l'ensemble des activités industrielles de la Société sur le site d'[Localité 4] en Tunisie.
En conséquence, afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de la Société et par-delà celle de son secteur d'activité et de son groupe tel que défini à l'article L.