Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 23 juillet 2026 — n° 24/01699

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique est-il fondé et les critères d'ordre des licenciements ont-ils été respectés ?

Principe retenu

Le licenciement économique est justifié lorsque la cause économique est réelle et sérieuse. L'employeur doit respecter les critères d'ordre des licenciements, qui peuvent être définis par le PSE. Le salarié doit démontrer une violation de ses droits pour obtenir des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Embauche le 6 septembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2020
  • Licenciement économique le 23 décembre 2021
  • Adhésion au CSP le 5 janvier 2022
  • Proposition de deux postes de reclassement les 4 et 7 février 2022
  • Score de 3 points attribué à M. [M] selon les critères d'ordre

Articles cités

article 786 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [M] a été embauché à compter du 6 septembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2020, par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur ferroviaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents des travaux publics. Il a été licencié le 23 décembre 2021 pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 5 janvier 2022 ; le contrat de travail a donc été rompu le 17 janvier 2022 au terme du délai de réflexion de 21 jours. Le 18 janvier 2022, les documents de fin de contrat lui ont été adressés. Les 4 et 7 février 2022, la société [1] a proposé deux postes de travail à M. [M], auxquels il n'a pas donné suite. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 29 novembre 2022 afin de l'entendre juger que la cause économique du licenciement est sans fondement, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à défaut, que les critères d'ordres des licenciements n'ont pas été respectés, et en paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, par jugement du 22 avril 2024, a : - dit que le licenciement économique de M. [M] est parfaitement justifié, - débouté M. [M] de la totalité de ses demandes, - débouté la société [1] « à » sa demande de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 17 mai 2024, M. [E] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 avril 2026, M. [E] [M] demande à la cour de : à titre principal, - juger que les conclusions d'intimé n°3 de la société [1], notifiées le 7 avril à 9h45, ainsi que les pièces nouvelles n°15-1 et 32-1, communiquées par bordereau en annexe auxdites conclusions, ont été produites à la veille de l'audience fixée depuis le 2 décembre 2025 au 8 avril 2023 à 9 heures, sans permettre à M. [M] d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre, en conséquence, - juger que ces conclusions et pièces portent une atteinte effective aux droits de la défense de M. [M] et au principe du contradictoire, en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et qu'elles constituent des conclusions et pièces "de dernière heure" au sens de la jurisprudence précitée, en conséquence, - rejeter des débats, comme irrecevables et/ou inopérantes, les conclusions d'intimé n°3 de la société [1] notifiées le 7 avril 2026 à 9 h 45 soit moins de 24 heures de l'audience fixée au 9 avril 2026 à 9 heures, - rejeter parallèlement des débats les pièces nouvelles 15-1 et 32-1 produites avec ces conclusions, à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne faisait pas droit au rejet des conclusions, - rejeter à tout le moins des débats les pièces nouvelles 15-1 et 32-1, comme communiquées tardivement et en violation des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, en tout état de cause, - dire que la cour statuera au fond au vu des seules dernières conclusions recevables de la société [1], à l'exclusion des conclusions d'intimée n°3 et des pièces n°15-1 et 32-1 écartées, les dernières conclusions de la société [1] régulièrement prises demeurant celles du 20 mars 2026, sur le fond de l'affaire : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que le licenciement économique de M. [M] est parfaitement justifié, * débouté M. [M] de la totalité de ses demandes, * condamné M. [M] aux entiers dépens, statuant de nouveau, - juger que la société [1] fait partie d'un groupe, - juger, que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement, de formation et d'adaptation dans le cadre du licenciement économique prononcé à l'encontre de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée du 7 avril 2026 Il est rappelé que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter le principe du contradictoire en toute hypothèse. Les conclusions de l'intimée en date du 7 avril 2026 sont antérieures à l'ordonnance de clôture de sorte qu'elles sont en principe recevables. Toutefois, alors que l'appelant fait valoir que la date à laquelle elles ont été remises ne lui permettait pas d'y répondre, il convient d'apprécier si elles ont été notifiées dans un temps utile et donc dans le respect du principe du contradictoire. Il doit être relevé que l'intimée, qui était avisée depuis le 24 mars 2026 du report de la date de clôture des débats, initialement prévue le 24 mars 2026, au 8 avril 2026, afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de M. [M] reçues le 23 mars 2026, a communiqué le 7 avril 2026, veille de l'ordonnance de clôture, des conclusions ne comportant pas de demandes nouvelles et ne développant pas de moyens nouveaux. Ainsi, l'intimée a communiqué de nouvelles écritures dont le dispositif est identique à celles transmises le 20 mars 2026, se contentant de préciser les moyens déjà invoqués et de discuter ceux pris par M. [M] dans ses écritures du 23 mars 2026, notamment sur la production d'une jurisprudence de février 2026 et d'un extrait du Bodacc de la société [1] quant à son périmètre d'activité. Contrairement à ce qu'il soutient, M. [M] n'a donc pas été privé de la faculté de répondre aux moyens développés par la société [1], de sorte que cette communication en temps utile n'a pas fait obstacle au principe du contradictoire. Par conséquent, les conclusions du 7 avril 2026 et nouvelles pièces de l'intimée 15-1 et 32-1 seront déclarées recevables. II/ Sur le licenciement M. [M] allègue que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et non-respect de l'obligation loyale et sérieuse de reclassement. Subsidiairement, il sollicite des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect par l'employeur des critères d'ordre dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique. Sur le motif économique du licenciement Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : 'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants. Le chiffre d'affaires de la société a fondu de plus de neuf millions d'euros (9,3 ME en 2019 et 9,5 ME en 2020) il est tombé à 2,3 ME sur les neuf premiers mois de 2021. Sur cette même période, le résultat d'exploitation est devenu déficitaire (de l'ordre de -1M€), alors qu'il avait toujours été excédentaire depuis la création de la société. La société ayant consommé l'intégralité de ses capitaux propres, sa pérennité est menacée. Ces chiffres traduisent (i) une disparition d'un marché important de la société : la prestation de [2] (limitation Temporaire de Vitesse) ' DLRS (déchargement de [Localité 3] Rail), (ii) un accroissement de la concurrence sur le métier de l'annonce qui a pénalisé la rentabilité (le taux de marge sur coût de personnel ayant chuté de 41% d'un exercice à l'autre) et (iii) une baisse régulière du chiffre d'affaires sur le même métier. Par conséquent, le nombre de salariés est devenu trop élevé pour l'activité de la société. Ce motif nous a conduit à envisager la suppression de votre poste. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe. Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Nous vous avons proposé par courrier recommandé le 23/12/2021 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, à la date de première présentation, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 17/01/2022 pour nous faire part de votre choix. Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 17/01/2022. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué. En revanche, si à la date du 17/01/2022, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.' M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique ?
Un licenciement économique est un licenciement effectué par un employeur pour un motif non lié à la personne du salarié, tel que des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation. Dans cette affaire, le licenciement de M. [M] a été jugé justifié car la cause économique était réelle et sérieuse.
Quels sont les critères d'ordre des licenciements ?
Les critères d'ordre des licenciements sont des critères objectifs permettant de déterminer l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif. Ils prennent en compte notamment l'ancienneté, la situation de famille, et les qualités professionnelles. En l'espèce, M. [M] a obtenu un score de 3 points, et la cour a jugé que ce score était justifié.
L'employeur doit-il respecter le PSE ?
Oui, l'employeur doit respecter le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lorsqu'il est mis en place. Dans cette affaire, le PSE a été affiché dans les locaux du siège social à partir du 3 janvier 2022, et la cour a estimé que l'employeur avait respecté les critères d'ordre définis par le PSE.
Puis-je contester mon licenciement économique ?
Oui, un salarié peut contester son licenciement économique devant le conseil de prud'hommes. Il doit démontrer que la cause économique n'est pas réelle et sérieuse ou que les critères d'ordre n'ont pas été respectés. En l'espèce, M. [M] a contesté mais la cour a confirmé le licenciement.
Qu'est-ce que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif proposé aux salariés licenciés pour motif économique, leur offrant un accompagnement renforcé pour retrouver un emploi. M. [M] a adhéré au CSP le 5 janvier 2022, ce qui a entraîné la rupture du contrat de travail le 17 janvier 2022.
L'employeur doit-il proposer un reclassement ?
Oui, l'employeur doit proposer un reclassement au salarié avant de procéder à un licenciement économique. Dans cette affaire, la société [1] a proposé deux postes à M. [M] les 4 et 7 février 2022, mais il n'y a pas donné suite.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.