MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée du 7 avril 2026
Il est rappelé que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter le principe du contradictoire en toute hypothèse.
Les conclusions de l'intimée en date du 7 avril 2026 sont antérieures à l'ordonnance de clôture de sorte qu'elles sont en principe recevables. Toutefois, alors que l'appelant fait valoir que la date à laquelle elles ont été remises ne lui permettait pas d'y répondre, il convient d'apprécier si elles ont été notifiées dans un temps utile et donc dans le respect du principe du contradictoire.
Il doit être relevé que l'intimée, qui était avisée depuis le 24 mars 2026 du report de la date de clôture des débats, initialement prévue le 24 mars 2026, au 8 avril 2026, afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de M. [M] reçues le 23 mars 2026, a communiqué le 7 avril 2026, veille de l'ordonnance de clôture, des conclusions ne comportant pas de demandes nouvelles et ne développant pas de moyens nouveaux. Ainsi, l'intimée a communiqué de nouvelles écritures dont le dispositif est identique à celles transmises le 20 mars 2026, se contentant de préciser les moyens déjà invoqués et de discuter ceux pris par M. [M] dans ses écritures du 23 mars 2026, notamment sur la production d'une jurisprudence de février 2026 et d'un extrait du Bodacc de la société [1] quant à son périmètre d'activité.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [M] n'a donc pas été privé de la faculté de répondre aux moyens développés par la société [1], de sorte que cette communication en temps utile n'a pas fait obstacle au principe du contradictoire.
Par conséquent, les conclusions du 7 avril 2026 et nouvelles pièces de l'intimée 15-1 et 32-1 seront déclarées recevables.
II/ Sur le licenciement
M. [M] allègue que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et non-respect de l'obligation loyale et sérieuse de reclassement.
Subsidiairement, il sollicite des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect par l'employeur des critères d'ordre dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants.
Le chiffre d'affaires de la société a fondu de plus de neuf millions d'euros (9,3 ME en 2019 et 9,5 ME en 2020) il est tombé à 2,3 ME sur les neuf premiers mois de 2021. Sur cette même période, le résultat d'exploitation est devenu déficitaire (de l'ordre de -1M€), alors qu'il avait toujours été excédentaire depuis la création de la société. La société ayant consommé l'intégralité de ses capitaux propres, sa pérennité est menacée.
Ces chiffres traduisent (i) une disparition d'un marché important de la société : la prestation de [2] (limitation Temporaire de Vitesse) ' DLRS (déchargement de [Localité 3] Rail), (ii) un accroissement de la concurrence sur le métier de l'annonce qui a pénalisé la rentabilité (le taux de marge sur coût de personnel ayant chuté de 41% d'un exercice à l'autre) et (iii) une baisse régulière du chiffre d'affaires sur le même métier. Par conséquent, le nombre de salariés est devenu trop élevé pour l'activité de la société.
Ce motif nous a conduit à envisager la suppression de votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe.
Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous vous avons proposé par courrier recommandé le 23/12/2021 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, à la date de première présentation, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 17/01/2022 pour nous faire part de votre choix.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 17/01/2022. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
En revanche, si à la date du 17/01/2022, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.'
M.