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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026 — n° 24/01630

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement avant de prononcer un licenciement pour motif économique. Le non-respect de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 juillet 2018
  • Transfert du contrat à la société [2] en 2019
  • Convocation à un entretien préalable le 9 juin 2020
  • Adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 13 juin 2020
  • Licenciement pour motif économique notifié le 22 juin 2020

Articles cités

article L. 3253-15 du code du travail article L. 3253-19 à 21 du code du travail article L. 3253-17 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] [R], anciennement [X], a été engagée par la société [4] à compter du 2 juillet 2018 en qualité de superviseur des opérations et du service client, statut cadre. Au cours de l'année 2019, son contrat a été transféré à la société [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5]. En dernier lieu, la salariée occupait le poste d'agent de service client, statut cadre. Par courrier du 9 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 22 juin 2020. Au cours de cet entretien préalable, la société [2] a remis à Mme [R] un courrier daté du même jour énonçant le motif économique de son licenciement ainsi que la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, puis Mme [R] a adhéré à ce contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a dès lors été rompu le 13 juin 2020. Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 29 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence de Mme [X] à 2 083,33 euros, - condamné la société [2] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : * 3 091,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 309,14 euros au titre des congés payés afférents, * 2 062,49 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts à compter de la notification de la présente décision, - ordonné la remise à Mme [X] par la société [2] des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - condamné la société [2] aux éventuels dépens. Par déclaration au greffe du 29 mai 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que le contenu du dispositif des conclusions de l'AGS est sans lien avec la présente instance et qu'il en résulte qu'il ne la saisit pas de prétentions sauf en ce qu'il lui est demandé, en tout état de cause, 'de juger que la demande d'article 700 du code de procédure civile est inopposable à l'AGS, de mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.' Sur bien-fondé du licenciement pour motif économique La lettre du 22 juin 2020 est libellée comme suit : 'Objet: Énonciation du motif économique à l'origine de la procédure de licenciement mise en oeuvre Notification de la priorité de réembauche en cas d'adhésion au CSP 'uvre Lettre remise en main propre conjointement avec la documentation relative au CSP Madame, Nous sommes amenés à envisager de rompre votre contrat de travail pour motif économique, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise prévoyant la suppression du poste que vous occupez. A ce titre, en complément de nos explications orales formulées lors de l'entretien préalable, de la remise contre récépissé du dossier d'information établi par Pôle Emploi relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ainsi que du formulaire d'acceptation, nous vous notifions, par le  présent courrier, l'énonciation écrite du motif économique de la procédure de licenciement dont vous faites l'objet, ainsi que différentes informations légales attachées à cette procédure. 1./ Énonciation écrite du motif économique: Notre Société est confrontée depuis de nombreux mois à des difficultés économiques d'une importance telle qu'elles nous imposent de procéder désormais à une réorganisation de l'entreprise pour assurer sa survie en supprimant le poste d'agent de service clients que vous occupez. En effet, la Société doit faire face aux difficultés économiques suivantes: (I) Un résultat d'exploitation largement déficitaire sur une période significative: Le résultat d'exploitation de notre société, indicateur économique qui mesure la performance de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire la rentabilité de son modèle économique, confirme l'existence de difficultés économiques structurelles. Au titre de l'année 2018 la perte d'exploitation s'est élevée à hauteur de -55.914 € et pour l'année 2019 à hauteur de -335.722 €. S'agissant de l'année 2020, le résultat d'exploitation sera nécessairement négatif et fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur notre niveau d'activité. En effet, nous sommes en mesure de constater que notre perte d'exploitation s'élève déjà à hauteur de -64.485 € au T1 2020. Le T2 2020 subira une perte d'exploitation encore plus significative en raison de la fermeture totale des pressings liée aux restrictions sanitaires du Covid-19. Les difficultés économiques rencontrées par notre société sont donc caractérisées au sens de l'article L.1233-3- 1° du Code du travail. (ii) Une absence de redressement économique envisageable en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19: La crise sanitaire actuelle du Covid-19 a complètement et durablement bouleversé les habitudes de nos clients dont les priorités ont évolué. Il ressort de la période de confinement qu'en raison des profonds changements dans l'organisation personnelle et professionnelle de nos clients, résultant du développement du télétravail notamment, le service de blanchisserie proposé via notre application a été beaucoup moins sollicité. Ainsi, le nombre de clients a fortement diminué et les clients fidèles ont largement réduit leur recours à notre prestation. L'évolution encore incertaine de cette crise sanitaire et les conséquences qu'elle pourrait entraîner sur les nouvelles habitudes de consommation de nos clients, ne nous permet pas d'identifier un redressement significatif et nécessaire de la situation économique et financière de l'entreprise. Nous sommes donc contraints de procéder à une réorganisation de l'entreprise, laquelle prévoit la suppression de votre poste. 2./ Sur la suppression de votre poste résultant de la réorganisation de l'entreprise : Compte tenu des difficultés économiques subies par l'entreprise et sur le fondement de l'article L.1233-3 du Code du travail, il est désormais impératif de procéder à une réorganisation interne. Il est ainsi devenu absolument nécessaire de rationaliser l'organisation de la gestion des Opérations, compte tenu de la baisse drastique d'activité subie par l'entreprise qui se prolonge. Cette gestion sera traitée directement par la Direction d'exploitation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [E] [R] de sa demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme [E] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement par la société [2], représentée par la SELARL [1], en la personne de Me [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ; Fixe au passif de la société [2] une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3 000 euros ; Dit le présent arrêt sera opposable à l'Unedic, délégation [7] [11], dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ; Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; Met les dépens à la charge de la SELARL [1], en la personne de Me [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective ; Fixe également au passif de la société [2] une créance d'indemnité, au profit de Mme [R], d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de reclassement dans un licenciement économique ?
L'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher un autre poste au salarié avant de le licencier pour motif économique, en tenant compte de ses compétences et en proposant des emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?
Si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse, et le salarié peut obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) empêche-t-il de contester le licenciement ?
Non, l'adhésion au CSP ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes, notamment si l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité est fixée par le juge en fonction du préjudice subi, dans les limites prévues par le code du travail. Dans cette affaire, la cour a fixé une indemnité de 3 000 euros.
Comment prouver que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ?
Il faut démontrer que l'employeur n'a pas effectué de recherches sérieuses de reclassement, par exemple en produisant des courriers, des témoignages ou en montrant l'absence de propositions écrites.
Que se passe-t-il si l'entreprise est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur représente l'entreprise. Les créances salariales, comme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont fixées au passif et peuvent être garanties par l'AGS.

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