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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026 — n° 25/02539

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte. En cas de manquement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préjudice.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI le 27 octobre 2010 en qualité de responsable juridique et affaires sociales
  • Arrêt de travail pour maladie du 31 mars au 6 avril 2015
  • Déclaré inapte à son poste et à tout poste de contact avec la direction des ressources humaines après deux visites médicales
  • Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 février 2016
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2010, M. [D] [E] a été engagé par la société [1] à compter du 9 novembre 2010 en qualité de responsable juridique et affaires sociales, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale (parisienne) des ingénieurs et cadre de la métallurgie. Du 31 mars 2015 au 6 avril 2015, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 avril suivant, le médecin de travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste et à revoir dans trois semaines. M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'à la deuxième visite qui a donné lieu à un second avis d'inaptitude à revoir au bout d'un mois. A l'issue de deux visites des 25 juillet et 1er septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste et à tout poste de contact avec la direction des ressources humaines. Le 12 octobre 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail de M. [E]. Par courrier du 20 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2016 puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 8 février 2016. Par requête reçue au greffe le 7 avril 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir qualifier son licenciement en licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 14 octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable, de la reprise du paiement du salaire à compter du ler octobre 2015, - débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement, - déclaré que la société [1] a respecté la procédure de licenciement, - débouté M. [E] de sa demande de qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge respective des parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration au greffe du 24 octobre 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 9 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a : infirmé partiellement le jugement du 14 octobre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - dit la procédure de licenciement irrégulière, - dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 43 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 621,80 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice, * 875,68 euros, à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - dit que les créances d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, y ajoutant,- ordonné le remboursement par la société Bull à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de six mois d'indemnités, - condamne la société [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'ainsi, la présente cour, statuant sur renvoi de cassation, est saisie dans les limites de la cassation intervenue qui ne porte que sur le montant alloué au salarié, par voie de confirmation du jugement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que, selon la portée du moyen qui constitue la base de cette cassation, ce montant a été limité à moins de douze mois de salaire, soit 43 500 euros, quand il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que pour le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, ce montant ne peut pas être inférieur à douze mois de salaire. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à dix-huit mois de salaire brut mensuel d'un montant de 5 946,60 euros composé de la moyenne des salaires des trois derniers mois et d'une part variable de rémunération. Il invoque principalement, au titre du préjudice subi, deux ans de chômage et un enchaînement de contrats de travail à durée déterminée avec une perte de rémunération, de 2016 jusqu'au 31 mars 2022. La société [2] estime que pour apprécier le préjudice subi, l'arrêt cassé fait application des dispositions relatives à une inaptitude d'origine non professionnelle, que la Cour de cassation n'a pas été saisie sur ce point et qu'il en résulte que cette décision doit être 'confirmée sur ce point' ([3]). A titre subsidiaire, elle objecte que le salaire moyen reconstitué sur les douze derniers mois est de 5 406 euros outre une part variable de rémunération correspondant au douzième du montant résultant de l'addition des sommes de 1 808,78 euros, 2 594,88 euros et 689,73 euros, et que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation d'une somme supérieure à 69 965,39 euros. Il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'en cas de licenciement prononcé, comme en l'espèce, en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. M. [E] justifie d'une ancienneté de cinq ans et trois mois au moment de la rupture de son contrat de travail à l'âge de 42 ans, d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 13 septembre 2018 pour la période du 1er octobre 2018 au 27 septembre 2019 moyennant la perception d'une rémunération mensuelle brute de 90 000 euros sur douze mois outre une part variable d'un montant annuel maximum de 10 000 euros, et d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivrée par Pôle emploi pour la période du 14 avril 2020 au 1er novembre 2022. Il y a donc lieu de lui allouer, à titre de réparation intégrale de son préjudice tant moral que matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi, une somme de 72 000 euros, légèrement supérieure à douze mois de salaire brut de référence, part variable de rémunération incluse, à titre de dommages-intérêts. Par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, la société [2] sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les intérêts à taux légal et leur capitalisation En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du prononcé de la décision qui en fixe à la fois le principe et le montant. Il y a donc lieu de dire que les intérêts au taux légal courent, à compter de l'arrêt du 9 mars 2022 sur la somme de 43 500 euros, ainsi que le soutient la société [2], et à compter du présent arrêt sur le surplus, et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles afférents au renvoi après cassation La société [1] sera condamnée aux dépens afférents au renvoi après cassation, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il sera alloué à M. [E], pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande en paiement d'une indemnité sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites du renvoi après cassation, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 avril 2025, Condamne la société [2] à payer à M. [D] [E] la somme de 72 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les intérêts au taux légal courent, à compter de l'arrêt du 9 mars 2022 sur la somme de 43 500 euros, et à compter du présent arrêt sur le surplus, et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ; Condamne la société [2] aux dépens afférents au renvoi après cassation, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] à payer à M. [E], pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry CABALE, Président et par Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de reclassement ?
L'employeur doit proposer au salarié inapte un autre poste adapté à ses capacités, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans cette affaire, la cour a jugé que la société n'avait pas satisfait à cette obligation, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir une indemnité compensatrice du préjudice subi. En l'espèce, la cour a condamné l'employeur à verser 72 000 euros à M. [E].
Mon employeur peut-il me licencier si je suis déclaré inapte ?
Oui, mais seulement après avoir tenté de reclasser le salarié. Si l'employeur ne respecte pas cette obligation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire.
Que faire si mon employeur ne me propose pas de reclassement ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a obtenu une indemnité car l'employeur n'avait pas fait de recherches sérieuses de reclassement.
Quelle est la différence entre licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement nul est prononcé lorsque le motif est discriminatoire ou en violation d'une protection légale. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui n'est pas justifié par un motif valable. Ici, la cour a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse.

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