MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'ainsi, la présente cour, statuant sur renvoi de cassation, est saisie dans les limites de la cassation intervenue qui ne porte que sur le montant alloué au salarié, par voie de confirmation du jugement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que, selon la portée du moyen qui constitue la base de cette cassation, ce montant a été limité à moins de douze mois de salaire, soit 43 500 euros, quand il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que pour le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, ce montant ne peut pas être inférieur à douze mois de salaire.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à dix-huit mois de salaire brut mensuel d'un montant de 5 946,60 euros composé de la moyenne des salaires des trois derniers mois et d'une part variable de rémunération. Il invoque principalement, au titre du préjudice subi, deux ans de chômage et un enchaînement de contrats de travail à durée déterminée avec une perte de rémunération, de 2016 jusqu'au 31 mars 2022.
La société [2] estime que pour apprécier le préjudice subi, l'arrêt cassé fait application des dispositions relatives à une inaptitude d'origine non professionnelle, que la Cour de cassation n'a pas été saisie sur ce point et qu'il en résulte que cette décision doit être 'confirmée sur ce point' ([3]). A titre subsidiaire, elle objecte que le salaire moyen reconstitué sur les douze derniers mois est de 5 406 euros outre une part variable de rémunération correspondant au douzième du montant résultant de l'addition des sommes de 1 808,78 euros, 2 594,88 euros et 689,73 euros, et que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation d'une somme supérieure à 69 965,39 euros.
Il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'en cas de licenciement prononcé, comme en l'espèce, en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
M. [E] justifie d'une ancienneté de cinq ans et trois mois au moment de la rupture de son contrat de travail à l'âge de 42 ans, d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 13 septembre 2018 pour la période du 1er octobre 2018 au 27 septembre 2019 moyennant la perception d'une rémunération mensuelle brute de 90 000 euros sur douze mois outre une part variable d'un montant annuel maximum de 10 000 euros, et d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivrée par Pôle emploi pour la période du 14 avril 2020 au 1er novembre 2022.
Il y a donc lieu de lui allouer, à titre de réparation intégrale de son préjudice tant moral que matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi, une somme de 72 000 euros, légèrement supérieure à douze mois de salaire brut de référence, part variable de rémunération incluse, à titre de dommages-intérêts.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, la société [2] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les intérêts à taux légal et leur capitalisation
En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du prononcé de la décision qui en fixe à la fois le principe et le montant.
Il y a donc lieu de dire que les intérêts au taux légal courent, à compter de l'arrêt du 9 mars 2022 sur la somme de 43 500 euros, ainsi que le soutient la société [2], et à compter du présent arrêt sur le surplus, et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles afférents au renvoi après cassation
La société [1] sera condamnée aux dépens afférents au renvoi après cassation, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il sera alloué à M. [E], pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande en paiement d'une indemnité sur ce même fondement.