Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026 — n° 26/01795
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel de Versailles est-elle territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris ?
Principe retenu
La compétence territoriale des cours d'appel est d'ordre public et exclusive, définie par les articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, une cour d'appel saisie d'un appel contre un jugement rendu par une juridiction située hors de son ressort doit relever d'office son incompétence territoriale au profit de la cour d'appel du ressort concerné, conformément à l'article 77 du code de procédure civile.
Faits clés
- M. [F] [I] a interjeté appel le 24 juin 2026 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 mai 2026.
- Le conseil de prud'hommes de Longjumeau est situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
- L'appel a été formé devant la cour d'appel de Versailles.
- Les parties ont été invitées à présenter des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles.
- L'appelant a demandé le constat de l'incompétence et le renvoi devant la cour d'appel de Paris.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quelle cour d'appel est compétente pour un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau ?
Que se passe-t-il si je fais appel devant une cour d'appel territorialement incompétente ?
Quels sont les textes qui régissent la compétence territoriale des cours d'appel ?
Puis-je contester l'ordonnance qui déclare la cour d'appel incompétente ?
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement prud'homal ?
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