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Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026 — n° 26/01795

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel de Versailles est-elle territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris ?

Principe retenu

La compétence territoriale des cours d'appel est d'ordre public et exclusive, définie par les articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, une cour d'appel saisie d'un appel contre un jugement rendu par une juridiction située hors de son ressort doit relever d'office son incompétence territoriale au profit de la cour d'appel du ressort concerné, conformément à l'article 77 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [F] [I] a interjeté appel le 24 juin 2026 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 mai 2026.
  • Le conseil de prud'hommes de Longjumeau est situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
  • L'appel a été formé devant la cour d'appel de Versailles.
  • Les parties ont été invitées à présenter des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles.
  • L'appelant a demandé le constat de l'incompétence et le renvoi devant la cour d'appel de Paris.

Articles cités

article 77 du code de procédure civile article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01795 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X64U Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2026 Date de saisine : 02 Juillet 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F25/00123 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 28 Mai 2026 Appelant : Monsieur [F] [I], représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 - N° du dossier 05868250 Intimée : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, représentant : Me Jean-sébastien GRANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0790 - N° du dossier E000L4WA ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par déclaration au greffe du 24 juin 2026, M. [F] [I] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 mai 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par des avis envoyés aux parties les 7 et 8 juillet 2026, ces dernières ont été invitées à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. Par des observations écrites remises au greffe via le Rpva le 8 juillet 2026, l'appelant sollicite le constat de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles et un renvoi devant la cour d'appel de Paris, territorialement compétente.

Motivations de la décision

MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. le 23 Juillet 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Questions fréquentes

Quelle cour d'appel est compétente pour un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau ?
Le conseil de prud'hommes de Longjumeau étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, c'est cette dernière qui est territorialement compétente pour connaître des appels formés contre ses jugements.
Que se passe-t-il si je fais appel devant une cour d'appel territorialement incompétente ?
La cour d'appel saisie doit relever d'office son incompétence territoriale et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel compétente, comme l'a fait la cour d'appel de Versailles dans cette affaire.
Quels sont les textes qui régissent la compétence territoriale des cours d'appel ?
Les articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire définissent la compétence des cours d'appel, et l'article 77 du code de procédure civile permet au juge de relever d'office son incompétence territoriale lorsque la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
Puis-je contester l'ordonnance qui déclare la cour d'appel incompétente ?
Oui, l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date, comme le rappelle la décision.
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement prud'homal ?
Le délai d'appel est généralement d'un mois à compter de la notification du jugement, mais il convient de vérifier les règles spécifiques applicables.

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