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Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026 — n° 25/03541

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation de l'appel formée par l'intimé doit-elle être rejetée lorsque l'appelante justifie que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter ?

Principe retenu

La radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté les causes du jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire, sauf s'il démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter. En l'espèce, l'association appelante a démontré que l'exécution immédiate des condamnations pécuniaires aurait des conséquences manifestement excessives, et que la remise de documents (bulletins de paie, certificat de travail) créerait un risque de non-restitution en cas d'infirmation.

Faits clés

  • Jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 octobre 2025 condamnant l'association [1] à verser diverses sommes à M. [X] et à lui remettre des documents.
  • Appel interjeté par l'association [1] le 4 décembre 2025.
  • Demande de radiation formée par M. [X] le 11 mai 2026 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
  • L'association [1] a produit des éléments sur sa situation financière, mais pas pour la période postérieure au 1er juillet 2025.
  • M. [X] réside aux États-Unis, ce qui crée un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/03541 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XR4J AFFAIRE : ASSOCIATION [1] C/ [X], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décison au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux juin deux mille vingt six, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé. ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Association [1] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sylvie SAPOVAL de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1445 - Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [T] [X] né le 23 septembre 1995 à [Localité 3] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 2], [Localité 4] - ÉTATS-UNIS Représentant : Me Léa CHEVALIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 4 décembre 2025, l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 octobre 2025 dans un litige l'opposant à M. [T] [X], intimé, outre la société [2], partie intervenante. Par conclusions du 11 mai 2026, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 19 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : - dire que la demande en radiation est recevable, - débouter l'association [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, - dire qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire, - condamner l'association [1] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'association [1]. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 17 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association [1] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [X] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ; - dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel interjeté par elle ; - débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ou, subsidiairement, les mettre à la charge de M. [X].

Motivations de la décision

MOTIFS M. [X] soutient que l'association appelante ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué, dans son entièreté, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de procéder à cette exécution. Il se prévaut du caractère non exhaustif des éléments apportés par l'association sur sa situation financière et notamment de l'absence de tout élément pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 3 mai 2026. Il indique qu'il a vainement fait sommation à l'association de communiquer des pièces sur ce point. Il ajoute justifier d'une situation professionnelle stable lui procurant des revenus réguliers. L'association fait valoir que ses pièces bancaires et comptables démontrent qu'elle n'est pas en capacité de régler les sommes concernées et que l'exécution provisoire des condamnations aurait des conséquences manifestement excessives et la priverait de l'examen effectif de son appel dès lors que celui-ci porte sur le principe même de la relation de travail alléguée. Elle ajoute que le transfert de fonds serait difficilement réversible, M. [X] résidant aux Etats-Unis sans aucun actif identifié sur le territoire national, et qu'une consignation des sommes en litige permettrait de garantir les droits de l'intimé tout en évitant un décaissement direct qu'elle ne peut supporter en l'état de sa trésorerie. Selon l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable. Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil des prud'hommes a : «  - condamné l'association appelante à verser à M. [X] la somme de : * 2 744,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de janvier 2022 à juin 2023, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales, - fixé à 1 614,60 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, - condamné l'association [1] à verser à M. [X] les sommes de : * 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, portant atteinte à la dignité du salarié, * 9 687,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, * 4 843,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de trois mois, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil, - ordonné à l'association [1] de délivrer à M. [X] les bulletins de salaire de janvier 2022 à juin 2023, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes au jugement, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, passé ce délai avec une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant 30 jours, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné l'association [1] à verser à M. [X] la somme de : * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'association [1] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. » Ainsi, le jugement attaqué, qui comporte des condamnations financières à l'encontre de l'association appelante et qui ordonne la remise par cette dernière de documents conformes à la décision, est assorti de l'exécution provisoire dans son entièreté. Il est constaté en premier lieu qu'il n'est pas justifié d'une saisine du Premier Président de la cour d'appel de Versailles pour arrêter l'exécution provisoire ni d'une consignation du montant des condamnations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [X] aux dépens de l'incident. L'adjointe administrative Le magistrat chargé de la mise en état faisant fonction de greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'une affaire en appel ?
La radiation consiste à retirer l'affaire du rôle des affaires en cours, ce qui suspend la procédure d'appel. Elle peut être demandée lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Quels sont les moyens de défense contre une demande de radiation ?
L'appelant peut s'opposer à la radiation en démontrant que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter. Il doit fournir des éléments de preuve, comme sa situation financière.
En quoi la situation personnelle du salarié peut-elle influencer la décision de radiation ?
Si le salarié réside à l'étranger, comme dans cette affaire où M. [X] vit aux États-Unis, cela crée un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement, ce qui peut justifier le rejet de la radiation.
La remise de documents (bulletins de paie, certificat de travail) peut-elle être exigée immédiatement ?
Non, si cette remise est liée à des condamnations pécuniaires qui ne peuvent être exécutées en raison de conséquences manifestement excessives, la radiation ne peut pas être ordonnée pour ce motif. De plus, la remise d'un certificat de travail pourrait porter atteinte au droit d'appel.
Que se passe-t-il si la demande de radiation est rejetée ?
L'affaire reste inscrite au rôle et la procédure d'appel se poursuit. L'intimé peut être condamné aux dépens de l'incident, comme dans cette affaire où M. [X] a été condamné aux dépens.

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