MOTIFS
M. [X] soutient que l'association appelante ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué, dans son entièreté, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de procéder à cette exécution. Il se prévaut du caractère non exhaustif des éléments apportés par l'association sur sa situation financière et notamment de l'absence de tout élément pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 3 mai 2026. Il indique qu'il a vainement fait sommation à l'association de communiquer des pièces sur ce point. Il ajoute justifier d'une situation professionnelle stable lui procurant des revenus réguliers.
L'association fait valoir que ses pièces bancaires et comptables démontrent qu'elle n'est pas en capacité de régler les sommes concernées et que l'exécution provisoire des condamnations aurait des conséquences manifestement excessives et la priverait de l'examen effectif de son appel dès lors que celui-ci porte sur le principe même de la relation de travail alléguée. Elle ajoute que le transfert de fonds serait difficilement réversible, M. [X] résidant aux Etats-Unis sans aucun actif identifié sur le territoire national, et qu'une consignation des sommes en litige permettrait de garantir les droits de l'intimé tout en évitant un décaissement direct qu'elle ne peut supporter en l'état de sa trésorerie.
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil des prud'hommes a :
« - condamné l'association appelante à verser à M. [X] la somme de :
* 2 744,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de janvier 2022 à juin 2023,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- fixé à 1 614,60 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail,
- condamné l'association [1] à verser à M. [X] les sommes de :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, portant atteinte à la dignité du salarié,
* 9 687,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé,
* 4 843,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de trois mois,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- ordonné à l'association [1] de délivrer à M. [X] les bulletins de salaire de janvier 2022 à juin 2023, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes au jugement, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, passé ce délai avec une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant 30 jours,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'association [1] à verser à M. [X] la somme de :
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'association [1] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. »
Ainsi, le jugement attaqué, qui comporte des condamnations financières à l'encontre de l'association appelante et qui ordonne la remise par cette dernière de documents conformes à la décision, est assorti de l'exécution provisoire dans son entièreté.
Il est constaté en premier lieu qu'il n'est pas justifié d'une saisine du Premier Président de la cour d'appel de Versailles pour arrêter l'exécution provisoire ni d'une consignation du montant des condamnations.