MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu par l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des deux procès-verbaux de commissaire de justice en date des 1er et 28 avril 2025 que Mme [J] a réalisé divers travaux qui affectent les parties communes de l'immeuble, à savoir la modification d'un mur porteur des parties communes en y fixant des poutres IPN métalliques aux lieux et place de poutres en bois, la démolition d'une montée d'escalier permettant l'accès à une terrasse commune et à des lots se situant au 3 ème étage dont un débarras constituant un lot de Mme [X], puis la reconstruction de l'escalier en le déplaçant, outre la démolition d'une cloison séparant la cage d'escalier et le couloir commun d'accès aux étages supérieurs.
Il est constant et d'ailleurs non contesté que ces travaux affectant les parties communes (mur, plancher et escalier de l'immeuble) n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de la copropriété pourtant exigée par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et ont été réalisés malgré la mise en demeure en date du 30 avril 2025 de l'administrateur désigné.
Il convient cependant de noter qu'aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que ces travaux ont porté atteinte à la structure de l'immeuble puisqu'au contraire le BET Vial dans son avis du 17 septembre 2024 indique que la mezzanine en bois n'est pas de nature à fragiliser la structure générale de l'immeuble, la paroi sur le couloir de circulation a un bilan des charges sensiblement égal et l'escalier bois comprend un chevêtre de renfort dans la traversée du plancher conformément aux règles de l'art en la matière. Il conclut qu'il n'a pas constaté de désordre qui puisse être imputé aux travaux en cours.
Par ailleurs, il ressort des rapports de M. [H] que l'escalier modifié ne présente aucune anomalie constatée et que la déconstruction des structures nouvelles ou modifiés risque de déstabiliser l'immeuble par un déficit de diapason et que la remise à l'identique de cet escalier oblige la construction selon les normes en vigueur et surtout selon une justification structurelle qui engendrera deux chevêtres structurels et donc des reports de charges sur les murs porteurs du fait du plancher d'époque.
Il ajoute que cette nouvelle structure pourrait engendrer des désordres sur la structure générale de l'immeuble, du fait du manque de raidisseurs verticaux et de chaînages dans les vieux murs en pierre de l'époque.
Enfin, il convient de rappeler que la copropriété est en cours d'organisation, qu'un état descriptif de division et un règlement de copropriété devront être adoptés, que les rapports de majorité dans la copropriété sont également susceptibles d'évoluer du fait de l'acquisition par les parents de l'appelante d'un lot(débarras) au dernier étage par acte du 21 octobre 2024.
Dès lors, s'il est constant que Mme [J] a exécuté des travaux sans autorisation, la remise en état peut s'avérer risquée pour la structure de l'immeuble et son utilité au regard de la situation opposant les parties remise en cause.
Dans ces conditions, il est de l'intérêt des parties de trouver une solution pérenne au litige, solution plus satisfaisante pour elles que celle qui résulterait d'une décision de justice.
Les circonstances de l'espèce font ainsi apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et serait de nature à parvenir à une solution rapide, durable et pertinente.
En conséquence, il convient d'enjoindre à chacune des parties de rencontrer un médiateur à la cour d'appel à la date indiquée ci-dessous aux fins d'information sur le processus de médiation.
En cas d'accord des parties, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
L'ensemble des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, au plus vite et au plus tard dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé de la présente décision,
Enjoint aux avocats de communiquer les coordonnées complètes (téléphone et mails inclus) des parties au médiateur,
Désigne pour y procéder :
M. [G] [F],
Magistrat honoraire,
[Adresse 10]
[Adresse 11]
06.24.48.11.16
[Courriel 1]
aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Dit que le médiateur, au plus tard le mois de la réception de la présente décision, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation,
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle,
Rappelle que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure,
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, "le médiateur", au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire,
Désigne le même médiateur M.