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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 23 juillet 2026 — n° 25/00461

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l'employeur à ses obligations, notamment en matière de déclaration d'arrêt de travail et d'information sur le régime de prévoyance ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est justifié lorsque l'inaptitude est régulièrement constatée et que l'employeur a respecté ses obligations. Les manquements de l'employeur, tels que le défaut de déclaration d'arrêt de travail ou le défaut d'information sur le régime de prévoyance, ne privent pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse s'ils ne sont pas à l'origine de l'inaptitude. L'indemnité de licenciement n'est due que si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins huit mois, les périodes de suspension du contrat de travail n'étant pas prises en compte.

Faits clés

  • Salarié engagé comme chauffeur, puis en CDI à compter du 24 janvier 2022
  • Arrêt de travail à partir du 30 mars 2022, non déclaré par l'employeur à la caisse de prévoyance
  • Inaptitude constatée par le médecin du travail le 23 octobre 2023, avec impossibilité de reclassement
  • Licenciement pour inaptitude notifié le 15 novembre 2023
  • Ancienneté du salarié inférieure à huit mois en raison des périodes de suspension

Articles cités

article L. 1234-9 du code du travail article L. 1234-11 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [U] a été engagé par la SARL [1], société de transport, en qualité de chauffeur du 8 au 19 novembre dans le cadre d'un contrat d'intérimaire, puis du 22 novembre au 17 décembre 2021 sous contrat à durée déterminée puis à nouveau en qualité d'intérimaire du 5 janvier au 23 janvier 2022. A compter du 24 janvier 2022, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée sans écrit. Le 30 mars 2022, M. [N] [U] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie. Par courrier du 5 avril 2022, M. [N] [U] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier recommandé du 11 avril 2022, M. [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle. En l'absence de signature de rupture conventionnelle, la SARL [1] a convoqué M. [N] [U] a un entretien fixé le 5 mai 2022. Par courrier du 4 juillet 2022, la Caisse [2], organisme de santé et prévoyance, l'a informé que la SARL [1] n'avait pas procédé à la déclaration de son arrêt de travail et qu'elle était dans l'impossibilité de l'indemniser. Selon avis du 23 octobre 2023, M. [N] [U] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 30 octobre 2023, M. [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 novembre 2023. Par courrier recommandé du 15 novembre 2023, la SARL [1] a notifié à M. [N] [U] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [N] [U] a, par requête en date du 31 août 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de, notamment, voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 13 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : ' -CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.532,76 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'information relative au régime de santé et de prévoyance et de la perte de chance en résultant ; -CONDAMNE la société [1] à verser 1.250 euros à Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles ; -DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; -CONDAMNE la société [1] à supporter la charge des entiers dépens. » Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 février 2025, M. [N] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 15 janvier 2025. En l'état de ses dernières écritures en date du 4 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M.

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [U] fait grief au jugement de première instance de ne pas avoir statué sur la convention collective applicable. Il soutient que la convention collective des transports routiers ne serait pas applicable à la société dont l'activité réelle relèverait des travaux publics. À défaut, il considère que la convention ne lui est pas opposable à défaut alors qu'il n'a pas été correctement informé et que la société a fait preuve d'une 'mauvaise foi affligeante' en résiliant tardivement les contrats auprès de la caisse [2] et [6], ce qui explique les courriers qui lui ont été adressés par ces organismes, et qu'il doit être indemnisé à hauteur de ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait été régulièrement affilié selon la convention collective des travaux publics. Sur la convention collective applicable : Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci. Lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement. La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur et il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective (Soc. 18 juillet 2000, no 98-42.949). Peu importe que le code APE ne corresponde pas à la convention applicable au regard de l'activité principale réellement exercée et ait été omis sur le contrat de travail et les bulletins de paie. En cas de pluralité d'activités poursuivies par l'entreprise, le juge doit s'attacher à la nature de l'activité principale réelle. Pour l'administration, doit être considérée en principe comme activité principale soit l'activité occupant le plus grand nombre de salariés s'il s'agit d'une activité industrielle soit l'activité qui procure le chiffre d'affaires le plus élevé dans le cas d'une entreprise commerciale.Toutefois, l'administration reconnaît que d'autres critères peuvent également être pris en considération et qu'en dernière analyse seuls les tribunaux ont qualité pour se prononcer sur le point de savoir quelle est la convention applicable à une entreprise déterminée. La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur peu important les fonctions assumées, il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. Aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail :« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.(...). Conformément à l'article 21 II de la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, les présentes dispositions s'appliquent à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.' Selon la chambre sociale de la cour de cassation, il résulte de cet article que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation . (Soc., 24 mars 2021, pourvoi n 19-15.920), Pour justifier de l'application de la convention collective nationale des transports routiers, la société produit les éléments suivants : -les statuts et immatriculation de la société dont il résulte que la société a été crée en 2015 avec initialement pour objet social : 'tous travaux de bâtiment, travaux publics, toutes constructions et édifice immobilier', que le 1er mars 2019, suivant décision enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 23 avril 2019, l'objet social de la société a été étendu aux 'activités de transports de biens marchandises, véhicule pour le compte de toutes personnes physiques et morales et ou la location avec conducteur de véhicule de tout tonnage. -une attestation de l'expert comptable indiquant que le chiffre d'affaires hors taxe lié à l'activité de transport s'élève pour l'année 2022 à 1 676 707,39 euros pour une chiffre d'affaires hors taxe total toutes activités confondues de 1 709 327,39 euros, -le répertoire Sirene au 17 janvier 2023 mentionnant comme code APE 49.41B transports routiers de fret de proximité, - les courriers recommandés adressés aux salariés le 1er mars 2021 indiquant 'objet : mise en cause de l'application de la convention collective travaux publics-ouvriers moins de 10 salariés' rédigé comme suit: 'Nous vous informons que l'activité de notre entreprise a évolué et relève désormais des Transports routiers de marchandises. En conséquence, la convention collective actuellement en vigueur au sein de notre entreprise, à savoir celle des Travaux publics ' Ouvriers (-10 salariés) est mise en cause en vertu de l'article L. 2261-14 du Code du travail. À réception de la présente, un délai de préavis de six mois débutera durant lequel seule la convention collective des Travaux publics ' Ouvriers (-10 salariés) continuera à s'appliquer. Une fois ce délai expiré, la convention collective nationale des Transports Routiers commencera à produire ses effets en tant qu'accord de substitution. Par ailleurs, nous souhaitons mettre en place, lorsque la nouvelle convention collective s'appliquera, une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 20% afin de réduire la base de calcul des cotisations. Cette déduction est subordonnée à l'absence d'opposition de votre part à la suite de ce courrier. Vous souhaitant bonne réception de la présente, Nous vous prions d'agréer, Monsieur [ou Madame], l'expression de nos salutations distinguées. Monsieur [L] [Z], Gérant.' -le courrier adressé à la Direccte le 1er mars 2021, l'informant de la mise en cause de la convention, du nouveau code APE, du fait que l'activité de travaux publics est désormais résiduelle, de la fixation d'un préavis de 6 mois expirant le 1er septembre 2021, date à laquelle 'la convention collective nationale des travaux publics-ouvriers (moins de 10 salariés) arrêtera de produire ses effets et la convention nationale des transports routiers entrera en application. Cette nouvelle convention sera ainsi assimilable à un accord de substitution, ainsi le délai de survie de l'ancienne convention n'aura pas lieu d'être'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 janvier 2025 sauf en tant qu'il a : -condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 3 532,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information relative au régime de santé et de prévoyance et de la perte de chance en résultant, -condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Déboute M. [U] de ses demandes, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quelle est la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement ?
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins huit mois. Dans cette affaire, M. [U] n'atteignait pas cette durée car les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie) ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Le défaut de déclaration de l'arrêt de travail par l'employeur peut-il rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que ce manquement ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, car il n'était pas à l'origine de l'inaptitude. Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement a été confirmé.
Quels sont les recours possibles en cas de manquement de l'employeur à son obligation d'information sur la prévoyance ?
Le salarié peut demander des dommages-intérêts pour la perte de chance résultant de ce manquement. En première instance, M. [U] avait obtenu 3 532,76 euros à ce titre, mais la cour d'appel a infirmé cette condamnation, considérant que le préjudice n'était pas démontré.
L'employeur doit-il proposer un reclassement avant de licencier pour inaptitude ?
Oui, l'employeur doit rechercher un reclassement. Dans cette affaire, le médecin du travail a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement, ce qui justifie le licenciement pour impossibilité de reclassement.
Quelle est la différence entre licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement nul est prononcé lorsque le motif est discriminatoire ou en violation d'une liberté fondamentale. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui n'est pas justifié par un motif valable. Dans cette affaire, M. [U] demandait la nullité, mais la cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude régulière, donc valable.

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