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Cour d'appel, chambre sociale, 23 juillet 2026 — n° 22/00810

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une démission donnée sous la contrainte peut-elle être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur lorsque le salarié invoque un harcèlement moral ?

Principe retenu

La démission doit être libre et non équivoque. Lorsque le salarié invoque des faits de harcèlement moral, il appartient au juge de vérifier si la démission a été donnée sous la contrainte. Si les faits de harcèlement ne sont pas établis, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'une démission, et non d'un licenciement nul.

Faits clés

  • Mme [H] a été engagée le 15 juin 2015 en tant qu'assistante administrative
  • Le dirigeant de la société est décédé le 11 octobre 2020, son épouse a repris la gestion
  • Mme [H] a adressé une lettre de démission le 23 décembre 2020, invoquant des comportements de l'employeur
  • L'employeur a engagé une procédure de licenciement le même jour, mais a ensuite accepté la démission
  • Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa démission en licenciement nul pour harcèlement moral

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 10 du décret du 8 mars 2001

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] [H] a été engagée le 15 juin 2015 par la société [1] [R], spécialisée dans le secteur de la commercialisation de gros de boissons, en qualité d'assistante administrative (classée employée, niveau III - échelon B), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à l'application des dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - (IDCC 493). [X]-[C] [R], dirigeant de la société, est décédé le 11 octobre 2020, et son épouse, Mme [Z] [R] lui a succédé et a repris en main la gestion des différentes sociétés composant la holding '[2]', dont fait partie la société [1] [R]. Le 23 décembre 2020, Mme [H] a adressé, en recommandé avec avis de réception à Mme [R], une lettre de démission datée du 22 décembre 2020. Le 23 décembre 2020, la SAS [1] [R] a fait remettre par huissier de justice à Mme [H] une convocation à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 4 janvier 2021. Le 28 décembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception Mme [H] a répondu qu'elle ne serait pas présente à cet entretien, sa lettre de 'démission sous la contrainte au vu des comportements' de l'employeur, étant antérieure à la procédure de licenciement. Le 30 décembre 2020, la société [1] [R] a accusé réception de la lettre de Mme [H] du 28 décembre 2020 et, enregistrant sa décision de démissionner, l'a dispensée d'effectuer les deux mois de préavis dus au titre du contrat de travail. Le 11 janvier 2021, la [1] [R] a, par acte d'huissier de justice, fait sommation à Mme [H] de remettre les divers codes d'accès à des adresses mails, logiciels et les clefs. Le 4 mars 2021, le contrat de Mme [H] a pris fin et l'ensemble des documents de fin de contrat lui a été remis. Le 13 avril 2021, le conseil de Mme [H] a adressé un courrier à la société [1] [R] pour lui faire part de ses griefs et lui faire une proposition de règlement à l'amiable. Par requête du 1er juin 2021 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de voir qualifier la prise d'acte de la rupture du 22 décembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de l'ensemble des indemnités qui en découle ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a : dit que la rupture du contrat doit être qualifiée en une démission à la date du 22 décembre 2020, condamné la SAS [1] [R] à payer à Mme [H] les sommes ci-après : 512 euros à titre de solde de gratification, 51,20 euros à titre de congés afférents au solde de gratification, 5 712,14 euros à titre de rappel de congés payés non pris, 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la [1] [R] de remettre à Mme [H] les bulletins de salaire rectifiés intégrant la gratification nette de 2 918 euros ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée à la réception de la notification du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune contestation des dispositions du jugement ayant condamné la société [1] [R] à payer à Mme [H] les sommes de 512 euros à titre de solde de gratification outre la somme de 51,20 euros de congés payés afférents et la somme de 5 712, 14 euros de rappel de congés payés non pris, lesquelles sont par conséquent irrévocables. I Sur la qualification de la rupture du contrat de travail Mme [H] fait grief au jugement déféré d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail en une démission à la date du 22 décembre 2020. Elle fait valoir que sa lettre de démission du 22 décembre 2020 contient l'expression de griefs à l'encontre de l'employeur, réitérés dans sa lettre du 28 décembre 2020, ses reproches à l'origine de sa démission illustrant une volonté équivoque. Soutenant avoir subi une situation de harcèlement moral l'ayant conduite à démissionner, elle sollicite la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] [R] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre du 22 décembre 2020, mais qu'elle a reçu celle du 28 décembre 2020. Elle oppose que la démission est claire et non équivoque, qu'il ne s'est rien passé puisque Mme [H] écrit elle-même 'avant d'être salie et incriminée de choses que je n'ai pas faites, je préfère partir.' Elle conteste les faits allégués par Mme [H], qui n'a jamais été dépossédée de son bureau et de ses outils de travail, ni maltraitée ou déconsidérée comme elle le soutient, ces éléments n'étant d'ailleurs pas mentionnés dans la lettre de démission. En revanche, elle fait valoir qu'elle a eu connaissance de plusieurs manquements et indélicatesses de Mme [H] dans l'exercice de son contrat de travail : la veille du décès de M. [R] elle a par écrit demandé à Mme [R] de la promouvoir en qualité de directrice de site et de lui donner procuration vis-à-vis des banques ; 15 jours après le décès de M. [R], elle a demandé une augmentation directement à la comptable en faisant valoir que cela avait été décidé avec M. [R] ; elle a pris l'initiative avec son collègue M. [P] de fermer la distillerie en plein mois de décembre 2020, en envoyant un mail à la douane sans que la direction n'ait donné de telles instructions. La décision de Mme [H] de quitter l'entreprise est intervenue après ces incidents. Sur ce : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Sur le caractère équivoque de la démission Il ressort des pièces produites que la lettre de démission de Mme [H] datée du 22 décembre 2020 a été postée en recommandé le 23 décembre 2020 et que, n'ayant pas été retirée par le destinataire dans les délais impartis, elle a été retournée à l'expéditeur le 9 janvier 2021. Cette lettre de démission est ainsi rédigée : 'Je vous informe, par la présente, que j'ai pris la décision de démissionner de mon poste d'assistante administrative, que j'occupe depuis le 15 juin 2015 au sein de la SAS [1] [R]. Suite au décès de mon patron Monsieur [X] [C] [R], vous avez fait part de reprendre les rênes de la société, ce qui est tout à votre honneur. Vous avez su souligner l'importance du rôle de chacun de vos salariés pour continuer dans la même dynamique que le souhaitait votre mari. Seulement, après quelques jours, vous avez finalement fait le choix de vous entourer de personnes extérieures à savoir Monsieur [W] [H] et Monsieur [L] [S], qui n'ont absolument aucune connaissance dans le domaine des spiritueux. Soit le problème étant que ces deux personnes passent leur temps à nous épier, nous harceler, nous menacer, remettre en cause nos compétences et ne cessent de nous pousser à la faute professionnelle. Vous avez soit disant nommé Monsieur [H] Président Directeur Général de la [1] [R] nomination pour laquelle nous n'avons eu aucun document officiel. Cette personne s'est quand même permis de me démettre sans motifs de mes fonctions pour les sociétés SCI [3], et SARL [2] que j'occupais depuis près de 3 ans pour la plus ancienne alors que son soi-disant poste ne lui permet certainement pas de s'octroyer cette mission. Au vu du ménage fait sur les fournisseurs depuis son arrivée au profit de personnes de son entourage, qui de ses connaissances va hériter de la gestion de ces sociétés ' Ce jour étant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Suite à mon intervention au sein de l'entreprise de 11h00 à 12h00 pour rendre service (alors que je suis en congé..) dans le cadre d'un enlèvement d'eaux-de-vie afin de créer le document douanier, vous en avez profité, de manière plus qu'insistante et le mot reste faible, avec la complicité de M. [S] à connaître absolument mon mot de passe concernant ma session de travail sur l'ordinateur. Sous prétexte d'avoir à travailler dessus alors que vous avez votre propre session sans limites de droits. Vous confortez mon sentiment que vous n'avez aucune confiance en ma loyauté et cherchez à me nuire. De ce fait, avant d'être salie et incriminée de choses que je n'ai pas faites, je préfère partir'» J'ai constaté que mon contrat de travail mentionnait un préavis de 2 mois. C'est pour cette raison que je vous avertis maintenant, car celui-ci prendra effet le 04 janvier 2021 date de mon retour de congés afin que mes fonctions se terminent le 4 mars 2021. Je reste bien évidemment ouverte à l'éventualité de vous laisser le choix de me dispenser d'effectuer mon préavis dans les murs de la société. En vue de mon dernier jour de travail au sein de la [1] [R], je vous saurais gré de bien vouloir m'adresser mon attestation de solde de tout compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation pôle emploi.'(pièce 2) Après avoir reçu signification par huissier de justice le 23 décembre 2020 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, Mme [H] a adressé à la société [1] [R] par voie recommandée avec avis de réception le 28 décembre 2020, une lettre ainsi rédigée : J'ai le plaisir de vous informer que je ne me rendrai pas au rendez-vous préalable à mon licenciement, celui-ci n'étant pas valable. Par la présente, je vous indique que ma démission sous la contrainte au vu de vos comportements, relève d'un caractère prioritaire. Celle-ci vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2020 tamponnée par la poste le 23 décembre 2020. J'en profite pour vous stipuler que mon sentiment est bien fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 28 février 2022 en ce qu'il a : dit que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée en une démission à la date du 22 décembre 2020 ; condamné la SAS [1] en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée ; Statuant à nouveau et y ajoutant dans les limites des dispositions soumises à la cour ; Déboute Mme [H] de sa demande au titre du harcèlement moral ; Dit que la démission de Mme [H] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'une démission ; Déboute en conséquence Mme [H] de sa demande de requalification de sa démission en un licenciement nul et de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts ; Condamne la société [1] [R] aux dépens de la procédure de première instance ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Dit que chaque partie conservera la part des dépens par elle engagés au cours de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à l'employeur des manquements graves. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sinon, elle produit les effets d'une démission.
Comment prouver que ma démission a été donnée sous la contrainte ?
Il faut apporter des éléments concrets montrant que votre volonté a été viciée, par exemple des pressions, menaces, ou un contexte de harcèlement moral. Dans cette affaire, la salariée n'a pas réussi à prouver le harcèlement, donc sa démission a été requalifiée en prise d'acte aux effets d'une démission.
Quels sont les effets d'une prise d'acte aux torts de l'employeur ?
Si la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités. Si elle n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission, comme dans ce cas, où la salariée a été déboutée de ses demandes.
Le harcèlement moral peut-il justifier une démission ?
Oui, le harcèlement moral peut justifier une prise d'acte de la rupture, mais il doit être prouvé. En l'espèce, la cour a estimé que les faits de harcèlement n'étaient pas établis, donc la démission a été requalifiée en prise d'acte aux effets d'une démission.
Quelle est la différence entre démission et prise d'acte ?
La démission est un acte libre et non équivoque du salarié. La prise d'acte est une rupture imputable à l'employeur, mais si elle n'est pas justifiée, elle équivaut à une démission. Dans cette affaire, la démission a été requalifiée en prise d'acte, mais comme elle n'était pas fondée, elle a produit les effets d'une démission.
Que faire si mon employeur me pousse à démissionner ?
Vous pouvez contester votre démission en saisissant le conseil de prud'hommes pour la requalifier en prise d'acte. Vous devrez apporter des preuves des pressions subies. En l'absence de preuves, comme dans ce cas, la démission sera maintenue.

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