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Cour d'appel, chambre sociale, 23 juillet 2026 — n° 22/01917

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas respecté la convention de forfait-jours ?

Principe retenu

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables. L'employeur manque à son obligation de sécurité s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Le non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, notamment la convention de forfait-jours, peut entraîner des dommages-intérêts. En l'espèce, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.

Faits clés

  • Mme [T] a été engagée en 2001 comme enseignante de conduite, puis est devenue cadre et responsable d'agence.
  • Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 1er décembre 2020.
  • La convention de forfait-jours de 217 jours n'était pas conforme aux dispositions légales.
  • L'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en matière de charge de travail et de suivi.
  • Mme [T] a demandé la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé, mais cette demande a été rejetée.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable Ecole de Conduite Française, [1] (la société [1] [1]) a recruté Mme [E] [O] épouse [T] suivant deux contrats à durée déterminée du 1er juin 2000 au 30 juin 2000 et du 14 juin 2001 au 31 août 2001 en qualité d'employée d'accueil et secrétaire monitrice. A compter du 29 octobre 2001, Mme [T] a été engagée par la société [1] [1] en qualité d'enseignante de conduite à temps partiel (130 h par mois) pour une durée indéterminée, sans contrat de travail écrit. Par avenant du 18 octobre 2002 la relation de travail s'est poursuivie à temps complet, Mme [T] exerçant alors les fonctions de secrétaire-monitrice. Mme [T] a accédé au statut cadre le 1er décembre 2015 et s'est vu confier à compter du 1er mars 2016 la responsabilité de l'agence de [Localité 4] et le poste de conseillère de l'agence de [Localité 2], sa mère, Mme [O], étant alors directrice de cette agence. Suivant avenant du 1er mars 2016, Mme [T] a exercé ses missions dans le cadre d'un forfait annuel de 217 jours travaillés par an, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. A compter du 1er janvier 2020, la fonction de 'responsable des agences du Civraysien' lui a été confiée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. Suivant lettre recommandée du 18 novembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle, fixé au 25 novembre 2020. Le 1er décembre 2020 Mme [T] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Reprochant divers manquements à son employeur concernant notamment la convention individuelle de forfait jour et contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [T], par requête du 26 mars 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers, lequel par jugement du 27 juin 2022 a : déclaré inopposable la convention individuelle de forfait jour signée le 1er mars 2016, débouté Mme [O] épouse [T] de sa demande de versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi pour non respect des règles relatives à la durée du travail, débouté Mme [O] épouse [T] de sa demande de paiement de la somme de 17 792,48 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dit qu'il ne retient pas les manquements de la société [1] [1] dans le cadre de son obligation de sécurité, débouté les arguments selon lesquels la société [1] [1] aurait manqué à l'obligation de sécurité au visa des articles L4121-1 du code du travail, condamné la société [1] [1] à payer à Mme [O] épouse [T] la somme de 4 350,86 euros brut au titre de rappel de prime de responsabilité, débouté Mme [O] épouse [T] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination salariale au visa de l'article L3221-4, constaté que le licenciement du 1er décembre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société [1] [1] à verser à Mme [O] épouse [T] la somme de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] [1] à transmettre à Mme [O] épouse [T] les bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, rectifiée sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de 15 jours de la décision à intervenir, dit que les présentes sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2021, condamné la société [1] [1] à verser à Mme [O] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, débouté la SA [1] [1]de sa demande de versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [T] a relevé ap…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur l'inopposabilité de la convention de forfait jour Mme [T] fait essentiellement valoir que : aucun suivi régulier de sa charge de travail n'a été mis en place par l'employeur ; les entretiens annuels ne comportent aucune mention sur la charge de travail, l'amplitude horaire ou les difficultés liées à l'organisation du travail ; aucun document du suivi du forfait n'a été produit par l'employeur ; aucune réponse n'a été apportée à ses alertes formulées en 2020 ; aucun dispositif de contrôle n'a été mis en place, ni aucune action corrective ; les relevés internes font état de charges horaires très élevées (184,75 heures en janvier 2020 ; 301,53 heures en mai 2020) ; elle a travaillé au-delà de ce qui était contractuellement prévu, ce qui a entraîné une atteinte à sa santé comme cela a été médicalement constaté, ce qui justifie les dommages-intérêts qu'elle sollicite. La société [1] [1] répond principalement que : les comptes rendus d'entretien annuel sur lesquels figure une partie 'entretien spécifique, cadre forfait jours' ne comportent aucune indication ou alerte de Mme [T] sur sa charge de travail et elle ne s'est jamais plainte des conditions d'exercice de son forfait jour ; dès le 1er décembre 2018 M. [V] a été nommé adjoint de Mme [T] et des salariés ont été recrutés au sein des agences du Civraysien au cours des deux dernières années (2 en 2019 et 4 en 2020), dont le fils de Mme [T] en contrat à durée déterminée, ce qui démontre que l'employeur se souciait de la charge de travail de Mme [T] ; la société a proposé à Mme [T] la mise en oeuvre de réunions d'échanges ; Mme [T] n'a pas été sollicitée comme elle le soutient pour travailler pendant la période de chômage partiel lié à la crise sanitaire. Pendant les 9 semaines de confinement elle a travaillé 4 jours dans le but de répondre aux clients dont les formations s'étaient brutalement interrompues ; Mme [T] qui prétend avoir travaillé au-delà de 35 heures ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires, ni le paiement des jours de travail qu'elle aurait accomplis au-delà du forfait. Sur ce : Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat litigieux, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et qui fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Les dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016 prévoient qu'un entretien annuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. A défaut d'entretien annuel individuel, la convention de forfait en jours est inopposable au salarié. Il résulte ensuite de l'article L.3121-64 du code du travail issu de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 que l'accord collectif détermine notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. L'article L.3121-60 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016 dispose que 'l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail'. Au cas présent, en application des dispositions de l'article 4.06 de la convention collective des 'Services de l'automobile', Mme [T], en sa qualité de cadre [1] COA a signé le 1er mars 2016 une convention de forfait annuel en jours, la durée annuelle du travail étant fixée à 217 jours travaillés par an (année civile) journée de solidarité incluse. La convention stipule que le cadre dispose d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives, et au repos hebdomadaire de 36 heures consécutives. Il est précisé que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, que la salariée doit remplir mensuellement sur l'intranet, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Enfin, il est mentionné que l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail de la salariée à l'occasion de rencontres ou réunions téléphoniques trimestrielles ou quadrimestrielles. En outre il est prévu que la salariée bénéficie, chaque année, d'un entretien avec un des membres de la DG, au cours duquel sont évoquées son organisation, et sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activités, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. S'agissant de l'entretien annuel d'évaluation, la société [1] [1] produit les comptes rendus des entretiens professionnels du 1er mars 2016 et 21 mars 2019 qui comportent un encadré intitulé 'entretien spécifique cadres (forfait jour)' décliné en trois points : Charge de travail/conciliation vie professionnelle-vie personnelle, Aménagements (ex : renforts-délégations souhaitables), dates prévues des points intermédiaires dans l'année. Il convient d'observer que si l'entretien professionnel du 1er mars 2016 comporte une mention dans cet encadré au regard du premier point : 'bonne complémentarité avec [P] ; espère que [D] embauchera en CDI en juillet', il ne peut s'agir d'un suivi sur la mise en oeuvre de la convention de forfait dès lors que celle-ci a été signée par Mme [T] le 1er mars 2016, soit précisément le jour de l'entretien professionnel. Le compte rendu du 21 mars 2019 ne comporte aucune mention dans le paragraphe 'entretien spécifique cadres (forfait jour)' de sorte qu'il ne peut pas être considéré qu'un entretien annuel d'évaluation a été organisé par l'employeur portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle de la salariée. Il doit être relevé en outre que l'employeur ne justifie d'aucun entretien d'évaluation spécifique pour les années 2017 et 2018, de sorte qu'en définitive l'employeur ne justifie pas qu'entre le 1er mars 2016, dat…

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a : déclaré inopposable la convention individuelle de forfait jours signée le 1er mars 2016, débouté Mme [E] [O] épouse [T] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé, débouté Mme [E] [O] épouse [T] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation d'une discrimination salariale, constaté que le licenciement du 1er décembre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse, débouté la société [1] [1]de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] [1] à verser à Mme [E] [O] épouse [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouté la société [1] [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé ; Condamne la société [1] [1] à payer à Mme [E] [O] épouse [T] les sommes de : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 5 450 euros brut au titre du rappel de primes de responsabilité, 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société [1] [1] la remise à Mme [E] [O] épouse [T] d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la date de son prononcé ; Déboute Mme [E] [O] épouse [T] de sa demande d'astreinte de ce chef ; Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par la société [1] [1] de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société [1] [1] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [E] [O] épouse [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, et ce à concurrence de trois mois ; Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;  Condamne la société la société [1] [1] aux dépens d'appel ; Condamne la société la société [1] [1] à verser à Mme [E] [O] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
C'est un licenciement fondé sur l'incapacité du salarié à exercer correctement ses fonctions, mais il doit être justifié par des éléments objectifs. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas prouvé l'insuffisance et a manqué à ses obligations.
Quels sont les manquements de l'employeur qui ont été retenus ?
La cour a retenu le non-respect des dispositions sur la durée du travail (forfait-jours non conforme), un manquement à l'obligation de sécurité, et le non-paiement de primes de responsabilité. Ces manquements ont contribué à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Oui, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité. Dans cette affaire, Mme [T] a obtenu 35 000 euros à ce titre.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Ici, le manquement à cette obligation a été sanctionné par 3 000 euros de dommages-intérêts.
Comment contester une convention de forfait-jours ?
Si la convention ne respecte pas les conditions légales (suivi de la charge de travail, entretiens, etc.), elle peut être déclarée inopposable. Dans ce cas, le salarié peut réclamer des rappels d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts.
La discrimination liée à l'état de santé a-t-elle été reconnue ?
Non, la cour a débouté Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé, faute de preuves suffisantes.

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