MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'inopposabilité de la convention de forfait jour
Mme [T] fait essentiellement valoir que :
aucun suivi régulier de sa charge de travail n'a été mis en place par l'employeur ;
les entretiens annuels ne comportent aucune mention sur la charge de travail, l'amplitude horaire ou les difficultés liées à l'organisation du travail ;
aucun document du suivi du forfait n'a été produit par l'employeur ;
aucune réponse n'a été apportée à ses alertes formulées en 2020 ;
aucun dispositif de contrôle n'a été mis en place, ni aucune action corrective ;
les relevés internes font état de charges horaires très élevées (184,75 heures en janvier 2020 ; 301,53 heures en mai 2020) ;
elle a travaillé au-delà de ce qui était contractuellement prévu, ce qui a entraîné une atteinte à sa santé comme cela a été médicalement constaté, ce qui justifie les dommages-intérêts qu'elle sollicite.
La société [1] [1] répond principalement que :
les comptes rendus d'entretien annuel sur lesquels figure une partie 'entretien spécifique, cadre forfait jours' ne comportent aucune indication ou alerte de Mme [T] sur sa charge de travail et elle ne s'est jamais plainte des conditions d'exercice de son forfait jour ;
dès le 1er décembre 2018 M. [V] a été nommé adjoint de Mme [T] et des salariés ont été recrutés au sein des agences du Civraysien au cours des deux dernières années (2 en 2019 et 4 en 2020), dont le fils de Mme [T] en contrat à durée déterminée, ce qui démontre que l'employeur se souciait de la charge de travail de Mme [T] ;
la société a proposé à Mme [T] la mise en oeuvre de réunions d'échanges ;
Mme [T] n'a pas été sollicitée comme elle le soutient pour travailler pendant la période de chômage partiel lié à la crise sanitaire. Pendant les 9 semaines de confinement elle a travaillé 4 jours dans le but de répondre aux clients dont les formations s'étaient brutalement interrompues ;
Mme [T] qui prétend avoir travaillé au-delà de 35 heures ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires, ni le paiement des jours de travail qu'elle aurait accomplis au-delà du forfait.
Sur ce :
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat litigieux, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et qui fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Les dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016 prévoient qu'un entretien annuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
A défaut d'entretien annuel individuel, la convention de forfait en jours est inopposable au salarié.
Il résulte ensuite de l'article L.3121-64 du code du travail issu de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 que l'accord collectif détermine notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
L'article L.3121-60 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016 dispose que 'l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail'.
Au cas présent, en application des dispositions de l'article 4.06 de la convention collective des 'Services de l'automobile', Mme [T], en sa qualité de cadre [1] COA a signé le 1er mars 2016 une convention de forfait annuel en jours, la durée annuelle du travail étant fixée à 217 jours travaillés par an (année civile) journée de solidarité incluse.
La convention stipule que le cadre dispose d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives, et au repos hebdomadaire de 36 heures consécutives.
Il est précisé que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, que la salariée doit remplir mensuellement sur l'intranet, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Enfin, il est mentionné que l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail de la salariée à l'occasion de rencontres ou réunions téléphoniques trimestrielles ou quadrimestrielles.
En outre il est prévu que la salariée bénéficie, chaque année, d'un entretien avec un des membres de la DG, au cours duquel sont évoquées son organisation, et sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activités, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
S'agissant de l'entretien annuel d'évaluation, la société [1] [1] produit les comptes rendus des entretiens professionnels du 1er mars 2016 et 21 mars 2019 qui comportent un encadré intitulé 'entretien spécifique cadres (forfait jour)' décliné en trois points :
Charge de travail/conciliation vie professionnelle-vie personnelle,
Aménagements (ex : renforts-délégations souhaitables),
dates prévues des points intermédiaires dans l'année.
Il convient d'observer que si l'entretien professionnel du 1er mars 2016 comporte une mention dans cet encadré au regard du premier point : 'bonne complémentarité avec [P] ; espère que [D] embauchera en CDI en juillet', il ne peut s'agir d'un suivi sur la mise en oeuvre de la convention de forfait dès lors que celle-ci a été signée par Mme [T] le 1er mars 2016, soit précisément le jour de l'entretien professionnel.
Le compte rendu du 21 mars 2019 ne comporte aucune mention dans le paragraphe 'entretien spécifique cadres (forfait jour)' de sorte qu'il ne peut pas être considéré qu'un entretien annuel d'évaluation a été organisé par l'employeur portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle de la salariée.
Il doit être relevé en outre que l'employeur ne justifie d'aucun entretien d'évaluation spécifique pour les années 2017 et 2018, de sorte qu'en définitive l'employeur ne justifie pas qu'entre le 1er mars 2016, dat…