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DECISION :
M. [M], né le 5 septembre 1986 a été embauché à compter du 15 avril 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [1], ci -après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'agent de passage. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011.
La société [1] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transports aérien.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de superviseur passage.
Par courrier du 3 novembre 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aboutir au licenciement, fixé au 17 novembre 2022, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Le 22 novembre 2022, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier du 3 novembre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est régulièrement tenu le 17 novembre 2022. Au cours de cet entretien, Messieurs [G] [T] et [F] [E] vous ont exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et vous ont invité à présenter vos observations.
Lors de cet échange, vous avez nié l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et ne nous avez fourni aucun élément de nature à modifier notre appréciation de ces faits. Nous avons dès lors le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Vous occupez le poste de Superviseur Passage depuis le 31 mars 2018. Ce poste implique le management de collaborateurs et un rôle de coordination tant avec des salariés de notre entreprise qu'avec des collaborateurs d'entreprises tierces, notamment de travail temporaire.
Le 31 octobre 2022, une intérimaire a porté à notre connaissance des faits qui se seraient tenus au sein de notre entreprise et qualifiés par elle d' « attouchements sexuels » et de « propos à caractère sexuel » dont elle aurait été l'objet.
Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, nous avons sans délai procédé à une enquête auprès des témoins et autres potentielles victimes.
Au cours de cette enquête nous avons recueilli les témoignages circonstanciés de plusieurs salariées de notre entreprise ou intérimaires se déclarant victimes de faits de nature sexuelle dont vous seriez l'auteur. Ces faits sont également relatés par plusieurs témoins directs ou indirects.
Il ressort tout d'abord de cette enquête que plusieurs salariées se déclarent victimes de contacts physiques contraints par frottements.
Plusieurs salariées ont également exposé avoir fait l'objet de votre part de propos à connotation sexuelle consistant notamment en des propositions de se voir en dehors du travail, et ce alors même que ces salariées avaient déjà pris soin de vous signifier qu'elles n'étaient pas disposées à entendre les propos à connotation sexuelle que vous teniez à leur égard.
Il ressort également des témoignages recueillis que ces faits auraient porté atteinte à la dignité des personnes concernées, et créeraient un environnement de travail hostile et dégradant à leur égard.
De tels agissements sexistes répétés n'ont aucune place au sein de notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date du 22 novembre 2022, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons également que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 3 au 22/11/2022 ne sera pas rémunérée.
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter au service des Ressources Humaines de la [1] le lundi 28 novembre 2022, afin de restituer votre badge de sûreté aéroportuaire, votre carte professionnelle, votre carte de parking, vos uniformes et toutes les clés et autres matériels de la [1] en votre possession.
A compter de cette date, nous tiendrons à votre disposition les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et informations sur le bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance).
Nous vous informons enfin que vous pouvez bénéficier du maintien à titre gratuit pendant un an des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance en vigueur dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous devrez nous retourner sans délai les bulletins d'adhésion joints, y compris en cas de refus.
Vous restez tenu à une discrétion absolue sur les informations confidentielles concernant la [1] susceptibles de nuire à ses intérêts, économiques, commerciaux ou sociaux.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée ».
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête reçue au greffe, le 22 mars 2023.
Par jugement du 2 septembre 2025, le conseil a :
- jugé M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] ;
- condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
7 004,76 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
700,47 euros au titre du rappel de congés payés sur l'indemnité de préavis ;
14 184,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
17 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de l'emploi ;
2 334,92 euros brut au titre de la période de mise à pieds conservatoire du 3 au 22 novembre 2022 ;
233,49 euros au titre du rappel de congés payés sur la mise à pieds conservatoire ;
3 900 euros net au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) ;
- condamné la société [1] à fournir à M. [M] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France travail conformes aux termes du jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification ;
- condamné la société [1] à verser à M. [M] une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- débouter M. [M] de sa demande tendant à voir juger que son appel n'est pas soutenu ;
Sur le fond,
- réformer le jugement en ce qu'il :
a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] ;
l'a condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes :
7 004,76 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
700,47 euros au titre du rappel de congés payés sur l'indemnité de préavis ;
14 184,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre de dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de l'emploi ;
2 334,92 euros brut au titre de la période de mise à pieds conservatoire du 3 au 22 novembre 2022 ;
233,49 euros au titre du rappel de congés payés sur la mise à pieds conservatoire ;
3 900 euros net au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) ;
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M.