MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes au titre de la discrimination et du harcèlement
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
La société [1] soulève l'irrecevabilité de ces demandes additionnelles qui ne figuraient pas dans la requête initiale.
Dans le dispositif du jugement, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande avant-dire droit de Mme [X] et l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement en disant que les faits de traitement discriminatoire et de harcèlement n'étaient ni démontrés ni établis. Il résulte toutefois des motifs du jugement que les premiers juges ont en fait statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] puisqu'ils ont considéré que ces demandes additionnelles ne présentaient pas un lien suffisant avec la demande initiale en contestation du bien-fondé du licenciement et qu'elles n'étaient pas recevables.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables, l'intimée sollicitant la confirmation sur ce point. La cour est dès lors saisie de la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la société [1] même si les premiers juges n'ont pas explicitement statué sur celle-ci.
Il convient de constater que les demandes additionnelles ont pour objet la nullité du licenciement et que la demande de production de pièces avant-dire droit est relative à l'indemnisation de la discrimination invoquée par la salariée à l'appui de cette demande de nullité du licenciement. Ces demandes présentent de ce fait un lien suffisant avec la demande initiale relative à la contestation du bien-fondé dudit licenciement. Il convient donc de les déclarer recevables.
Sur la demande avant-dire droit
Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,
Mme [X] sollicite avant-dire droit la production par l'employeur des documents suivants :
- l'extrait unique du registre du personnel de tous les salariés embauchés en 2015 et 2016, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification, conformément aux exigences de l'article D. 1221-21 et des articles D. 1221-23 du code du travail,
- les nom, prénom, sexe et date d'entrée de chacune des personnes embauchées la même année à plus ou moins deux ans près et dans la même catégorie que Madame [X], au même niveau de qualification au sein de l'entreprise,
- leurs bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche,
- leurs dates de changement de qualification, positions et coefficients ainsi que leurs périodicités,
- leurs qualifications, positions et coefficients actuels,
- les formations suivies et leurs dates,
- le salaire net imposable et brut actuel,
- leurs fiches d'évolution,
- le nombre d'entretiens ayant présidé à l'embauche des personnes identifiées par les critères utilisés ci-dessus,
- un tableau récapitulant l'ensemble des informations données ci-dessus.
La communication de ces pièces est sollicitée à l'appui de la demande formée par Mme [X] au titre de la discrimination qu'elle soutient avoir subie en raison de son sexe, de son état de grossesse et de sa situation de famille et qui, selon elle, résulterait des faits suivants :
- son changement de poste de responsable R&D à chef de projet pendant sa grossesse et son arrêt de maladie,
- sa mise à l'écart au retour de son congé de maternité, Mme [X] expliquant que, dans un dossier de demande d'aide, elle n'apparaissait plus dans la liste des membres de l'équipe R&D,
- la prise contrainte de jours de congés à son retour de congé de maternité,
- des reproches injustifiés et des pressions managériales,
- un harcèlement discriminatoire,
- son licenciement.
Mme [X] ne soutient pas que cette discrimination aurait pris la forme de décisions plus favorables dont auraient bénéficié d'autres salariés en matière de carrière ou de rémunération ni qu'elle aurait fait l'objet d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation équivalente à la sienne. Elle ne démontre pas par ailleurs que la communication de ces documents dans le cadre de la présente instance serait nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve de la discrimination qu'elle allègue ni qu'elle ne disposerait pas des éléments lui permettant d'évaluer le préjudice économique dont elle sollicite l'indemnisation. Il convient donc de rejeter la demande de communication de pièces avant-dire droit.
Sur la discrimination
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
Pour caractériser une discrimination en raison de son sexe, de ses grossesses et de sa situation de famille, Mme [X] fait état des éléments suivants :
- Le changement de poste alors qu'elle était enceinte :
Mme [X] fait valoir qu'elle avait été recrutée comme responsable recherche et développement, chargée d'une équipe de chefs de projet et qu'elle a été rétrogradée au rang de simple chef de projet. Elle justifie de la matérialité de cet élément en produisant l'avenant du 04 mai 2017 qui prévoit qu'elle exercera les fonctions de chef de projet R&D et de coordinatrice des validations cliniques à compter du 1er mai 2017. Elle justifie également qu'elle était enceinte à cette date, ce qui résulte de l'attestation de paiement d'indemnités journalières qui mentionne qu'elle était en arrêt
de travail à compter du 17 mai 2017 puis en congé de maternité à compter du 11 juin 2017. Il résulte par ailleurs des pièces produites que, pendant la période de congé de maternité, elle a été remplacée au poste de responsable du service R&D par un autre salarié, ce que reconnaît l'employeur. Cet élément apparaît donc matériellement établi.
- Une mise à l'écart au retour de son congé de maternité :
Mme [X] justifie que, dans un dossier de demande d'aide financière du 31 mai 2018, alors qu'elle avait repris son travail depuis le mois d'avril 2018, elle n'était pas mentionnée comme membre de l'équipe R&D et qu'un autre salarié apparaissait comme responsable du service. La matérialité de cet élément apparaît donc établie.
- L'obligation de poser des jours de congés à son retour de congé de maternité :
Mme [X] justifie de cet élément en produisant un courriel de la gestionnaire des ressources humaines du 05 avril 2018 qui lui demande de solder ses congés restants avant la reprise de son travail.
- Des reproches injustifiés et une pression managériale :
Pour justifier de la matérialité de cet élément, Mme [X] produit deux attestations établies par des collègues de travail. Dans l'attestation produite en annexe 37, le témoin reconnaît toutefois qu'il n'était pas présent lors des échanges entre Mme [X] et ses supérieurs et le fait que celle-ci ressorte en colère ou en pleurs est insuffisant pour démontrer la matérialité des pressions ou des menaces dont elle aurait fait l'objet à l'occasion de ces échanges.
Dans l'attestation produite en annexe 38, une salariée témoigne d'un échange au cours duquel un responsable s'est uniquement adressé à elle en ignorant la présence de Mme [X]. Ce témoignage apparaît insuffisant pour démontrer la matérialité des reproches injustifiés ou des pressions dont Mme [X] fait état. Cet élément sera donc écarté
- Le licenciement :
Mme [X] conteste les motifs de son licenciement et considère qu'il est injustifié, ce qui participe selon elle à la discrimination dont elle a fait l'objet.
Mme [X] fait en outre valoir que les différents agissements qu'elle invoque au titre de la discrimination sont également constitutifs d'un harcèlement moral discriminatoire.