Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4 a, 28 juillet 2026 — n° 24/00289

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il fondé lorsque la salariée conteste les faits et invoque une discrimination ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la cour a jugé que les faits reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une faute grave, justifiant le licenciement immédiat. La salariée a été déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, mais a obtenu des dommages et intérêts pour discrimination et une indemnité pour irrégularité de procédure.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2016 comme responsable R&D, puis chef de projet en 2017
  • Licenciement pour faute grave notifié le 17 avril 2020
  • Mise à pied conservatoire le 9 mars 2020
  • Contestation du licenciement par la salariée
  • Procédure collective de l'employeur (S.A. [1])

Articles cités

article L1232-1 du code du travail article L1234-1 du code du travail article L1234-5 du code du travail article L1132-1 du code du travail article L1235-2 du code du travail

Exposé du litige

***** FAITS ET PROCÉDURE La S.A. [1] exerce une activité de fabrication et de commercialisation de tests de dépistage rapide. Par contrat à durée indéterminée du 21 mars 2016, elle a embauché Mme [Y] [X] en qualité de responsable recherche et développement, statut cadre. Par avenant du 04 mai 2017, elle a été nommée chef de projet recherche et développement. Par courrier du 09 mars 2020, la société [1] a convoqué Mme [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 17 avril 2020, la société [1] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave. Le 16 avril 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. Par jugement du 05 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande avant-dire droit, - débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts et de nullité du licenciement pour traitement discriminatoire et harcèlement, - dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de la somme de 10 800 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 1 080 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Mme [X] a interjeté appel le 08 janvier 2024. Par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [1], la S.A.S. [K]-[H]-[I] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont déclaré intervenir volontairement à la présente instance dans les conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement quant à la recevabilité de la demande avant- dire droit et de la demande de nullité du licenciement et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Elle demande à la cour d'ordonner avant-dire droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, la production par la société [1] des documents suivants : - spécifiquement l'extrait unique du registre du personnel de tous les salariés ayant une ancienneté similaire à la sienne soit concernant une année d'embauche en 2015 et 2016, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 1221-21 et D.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des demandes au titre de la discrimination et du harcèlement Vu l'article 70 du code de procédure civile, La société [1] soulève l'irrecevabilité de ces demandes additionnelles qui ne figuraient pas dans la requête initiale. Dans le dispositif du jugement, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande avant-dire droit de Mme [X] et l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement en disant que les faits de traitement discriminatoire et de harcèlement n'étaient ni démontrés ni établis. Il résulte toutefois des motifs du jugement que les premiers juges ont en fait statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] puisqu'ils ont considéré que ces demandes additionnelles ne présentaient pas un lien suffisant avec la demande initiale en contestation du bien-fondé du licenciement et qu'elles n'étaient pas recevables. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables, l'intimée sollicitant la confirmation sur ce point. La cour est dès lors saisie de la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la société [1] même si les premiers juges n'ont pas explicitement statué sur celle-ci. Il convient de constater que les demandes additionnelles ont pour objet la nullité du licenciement et que la demande de production de pièces avant-dire droit est relative à l'indemnisation de la discrimination invoquée par la salariée à l'appui de cette demande de nullité du licenciement. Ces demandes présentent de ce fait un lien suffisant avec la demande initiale relative à la contestation du bien-fondé dudit licenciement. Il convient donc de les déclarer recevables. Sur la demande avant-dire droit Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile, Mme [X] sollicite avant-dire droit la production par l'employeur des documents suivants : - l'extrait unique du registre du personnel de tous les salariés embauchés en 2015 et 2016, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification, conformément aux exigences de l'article D. 1221-21 et des articles D. 1221-23 du code du travail, - les nom, prénom, sexe et date d'entrée de chacune des personnes embauchées la même année à plus ou moins deux ans près et dans la même catégorie que Madame [X], au même niveau de qualification au sein de l'entreprise, - leurs bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche, - leurs dates de changement de qualification, positions et coefficients ainsi que leurs périodicités, - leurs qualifications, positions et coefficients actuels, - les formations suivies et leurs dates, - le salaire net imposable et brut actuel, - leurs fiches d'évolution, - le nombre d'entretiens ayant présidé à l'embauche des personnes identifiées par les critères utilisés ci-dessus, - un tableau récapitulant l'ensemble des informations données ci-dessus. La communication de ces pièces est sollicitée à l'appui de la demande formée par Mme [X] au titre de la discrimination qu'elle soutient avoir subie en raison de son sexe, de son état de grossesse et de sa situation de famille et qui, selon elle, résulterait des faits suivants : - son changement de poste de responsable R&D à chef de projet pendant sa grossesse et son arrêt de maladie, - sa mise à l'écart au retour de son congé de maternité, Mme [X] expliquant que, dans un dossier de demande d'aide, elle n'apparaissait plus dans la liste des membres de l'équipe R&D, - la prise contrainte de jours de congés à son retour de congé de maternité, - des reproches injustifiés et des pressions managériales, - un harcèlement discriminatoire, - son licenciement. Mme [X] ne soutient pas que cette discrimination aurait pris la forme de décisions plus favorables dont auraient bénéficié d'autres salariés en matière de carrière ou de rémunération ni qu'elle aurait fait l'objet d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation équivalente à la sienne. Elle ne démontre pas par ailleurs que la communication de ces documents dans le cadre de la présente instance serait nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve de la discrimination qu'elle allègue ni qu'elle ne disposerait pas des éléments lui permettant d'évaluer le préjudice économique dont elle sollicite l'indemnisation. Il convient donc de rejeter la demande de communication de pièces avant-dire droit. Sur la discrimination Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, Pour caractériser une discrimination en raison de son sexe, de ses grossesses et de sa situation de famille, Mme [X] fait état des éléments suivants : - Le changement de poste alors qu'elle était enceinte : Mme [X] fait valoir qu'elle avait été recrutée comme responsable recherche et développement, chargée d'une équipe de chefs de projet et qu'elle a été rétrogradée au rang de simple chef de projet. Elle justifie de la matérialité de cet élément en produisant l'avenant du 04 mai 2017 qui prévoit qu'elle exercera les fonctions de chef de projet R&D et de coordinatrice des validations cliniques à compter du 1er mai 2017. Elle justifie également qu'elle était enceinte à cette date, ce qui résulte de l'attestation de paiement d'indemnités journalières qui mentionne qu'elle était en arrêt de travail à compter du 17 mai 2017 puis en congé de maternité à compter du 11 juin 2017. Il résulte par ailleurs des pièces produites que, pendant la période de congé de maternité, elle a été remplacée au poste de responsable du service R&D par un autre salarié, ce que reconnaît l'employeur. Cet élément apparaît donc matériellement établi. - Une mise à l'écart au retour de son congé de maternité : Mme [X] justifie que, dans un dossier de demande d'aide financière du 31 mai 2018, alors qu'elle avait repris son travail depuis le mois d'avril 2018, elle n'était pas mentionnée comme membre de l'équipe R&D et qu'un autre salarié apparaissait comme responsable du service. La matérialité de cet élément apparaît donc établie. - L'obligation de poser des jours de congés à son retour de congé de maternité : Mme [X] justifie de cet élément en produisant un courriel de la gestionnaire des ressources humaines du 05 avril 2018 qui lui demande de solder ses congés restants avant la reprise de son travail. - Des reproches injustifiés et une pression managériale : Pour justifier de la matérialité de cet élément, Mme [X] produit deux attestations établies par des collègues de travail. Dans l'attestation produite en annexe 37, le témoin reconnaît toutefois qu'il n'était pas présent lors des échanges entre Mme [X] et ses supérieurs et le fait que celle-ci ressorte en colère ou en pleurs est insuffisant pour démontrer la matérialité des pressions ou des menaces dont elle aurait fait l'objet à l'occasion de ces échanges. Dans l'attestation produite en annexe 38, une salariée témoigne d'un échange au cours duquel un responsable s'est uniquement adressé à elle en ignorant la présence de Mme [X]. Ce témoignage apparaît insuffisant pour démontrer la matérialité des reproches injustifiés ou des pressions dont Mme [X] fait état. Cet élément sera donc écarté - Le licenciement : Mme [X] conteste les motifs de son licenciement et considère qu'il est injustifié, ce qui participe selon elle à la discrimination dont elle a fait l'objet. Mme [X] fait en outre valoir que les différents agissements qu'elle invoque au titre de la discrimination sont également constitutifs d'un harcèlement moral discriminatoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 05 décembre 2023 en ce qu'il a : - dit que les faits de traitement discriminatoire n'étaient pas démontrés, - débouté Mme [Y] [X] de sa demande au titre du préjudice moral, - dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande au titre du licenciement irrégulier, - condamné la S.A. [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de la somme de 10 800 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 1 080 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevables les demandes additionnelles formées par Mme [Y] [X] ; REJETTE la demande de production de pièces avant-dire droit ; DIT que le licenciement de Mme [Y] [X] repose sur une faute grave ; DÉBOUTE Mme [Y] [X] de ses demandes relatives à la contestation du licenciement, à l'indemnité légale de licenciement, aux indemnités compensatrices de préavis et au rappel de salaire pour la période de mise à pied ; FIXE la créance de Mme [Y] [X] au passif de la procédure collective de la S.A. [1] aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt : * 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination, * 1 000 euros (mille euros) à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile La Greffière, Le Conseiller,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations tel qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de licenciement.
Quels sont les effets d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit à l'indemnité de licenciement ni au préavis. Il peut toutefois contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Comment prouver une discrimination au travail ?
La discrimination peut être prouvée par des éléments de fait laissant supposer son existence, comme des différences de traitement, des propos ou des décisions défavorables. L'employeur doit alors prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Que se passe-t-il si l'employeur est en procédure collective ?
En cas de procédure collective, les créances salariales doivent être déclarées au passif. Le salarié peut obtenir la fixation de sa créance, mais le paiement dépendra des fonds disponibles.
Qu'est-ce qu'une irrégularité de procédure de licenciement ?
Une irrégularité de procédure survient lorsque l'employeur ne respecte pas les règles de forme du licenciement, par exemple l'entretien préalable ou la notification écrite. Elle peut donner droit à une indemnité, sans remettre en cause le bien-fondé du licenciement.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif ?
Oui, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ou entaché de discrimination, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 3 000 euros pour discrimination et 1 000 euros pour irrégularité de procédure.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.