MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait jugé que la société ne pouvait valablement se prévaloir, au soutien de la prorogation des délais applicables en matière de procédure disciplinaire, des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid 19.
La Cour de cassation a jugé que le délai pour notifier la sanction disciplinaire qui devait expirer durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 avait recommencé à courir à compter du 24 juin pour une durée d'un mois de sorte que l'employeur pouvait en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée notifier le licenciement jusqu'à un mois après cette date soit jusqu'au 23 juillet 2020.
Monsieur [U] [H] convient qu'il n'y a plus lieu à débat quant à la date à laquelle le licenciement aurait dû lui être notifié.
Il affirme néanmoins qu'en le licenciant le 04 juin 2020 en vertu d'un entretien préalable du 25 mai 2020, suite à une convocation du 15 mai 2020, sanctionnant des faits datant du 13 ou 14 février 2020, les fautes qui lui sont reprochées sont prescrites en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail.
Or l'article 2 de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dispose notamment que :
«'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'»
Ainsi le délai de prescription de deux mois des poursuites disciplinaires entre dans les prévisions de ce texte.
Si le délai devait expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce qui est le cas en l'espèce, puisque les fautes du 13 ou 14 février 2020 devaient être poursuivies le 13 ou 14 avril 2020 au plus tard, le point de départ du délai est reporté au 24 juin 2020.
Par conséquent le salarié ayant été convoqué les 09 mars 2020, 03 avril 2020, puis 15 mai 2020 pour être licencié le 04 juin 2020, la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire n'est pas prescrite, et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être prononcée de ce chef.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 04 juin 2020 énonce les griefs suivants :
« Par courrier du 19 février 2020, reçu par nos services le 24 février 2020, Madame [K] l'une de nos locataires demeurant au [Adresse 3] s'est plainte de votre comportement totalement inadmissible en date du 13 février 2020.
Madame [K] qui est une personne à mobilité réduite et vit seule, nous a indiqué avoir sollicité auprès de vous de l'aide afin de débarrasser un réfrigérateur.
Vous lui avez répondu que vous accepteriez de lui rendre ce service en échange d'une faveur sexuelle.
Madame [K] a été profondément choquée par votre comportement inacceptable qui constitue un fait gravement fautif au regard notamment des obligations contractuelles vous incombant et du règlement intérieur en vigueur au sein de l'office.
À l'occasion de l'enquête menée pour apprécier les accusations portées contre vous, il nous a été indiqué que vous demandiez de façon habituelle des pourboires aux locataires de l'office en contrepartie d'une aide ponctuelle et ce, en dépit des règles en vigueur.
Ces faits dont la nature et la portée revêtent une particulière gravité, en ce qu'ils génèrent notamment une réelle insécurité pour nos locataires, entachent profondément l'image de l'Office qui, s'efforçant quotidiennement de satisfaire les demandes de ses clients locataires, ne peut tolérer un tel comportement de la part de l'un de ses salariés.
Au demeurant ce n'est pas la première fois que votre comportement a été dénoncé puisque nous avons déjà eu à traiter une dénonciation d'agression sexuelle de la part d'une salariée de la société de nettoyage [2] qui avait entraîné votre changement d'affectation en juillet 2017. Force est de constater que malgré ce précédent votre comportement ne s'est pas amélioré.
En conséquence au regard des griefs qui vous sont reprochés votre maintien au sein de l'office s'avère impossible. Ainsi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (')'».
1. Sur une précédente agression sexuelle
Dans sa lettre de licenciement, l'employeur invoque une agression sexuelle par Monsieur [U] [H] sur une salariée d'une société de nettoyage [2] ayant entraîné son changement d'affectation en juillet 2017.
Monsieur [U] [H] conteste la matérialité de ces faits, et affirme que son changement d'affectation fait suite à sa propre demande.
À l'appui de son affirmation, la [1] de Metz habitat produit deux pièces n° 20 et 21 consistant en des échanges de mails.
- des 28 et 29 mai 2018
Il s'agit de mails adressés par Madame [W] [X] directrice d'agence à Monsieur [E] [Z] directeur général. Elle l'informait le 28 mai 2018 que deux gardiens de la paix l'ont interrogée au sujet d'une enquête impliquant Monsieur [H] et une femme de ménage de [2], Madame [O], les faits remontant à juillet 2017. Elle déclare que la police a sollicité des renseignements sur les dates, horaires de travail, et date d'arrêt de travail de la dame, et sa reprise d'activité. Elle indique également que Monsieur [Z] lui a demandé s'il existait des faits judiciaires se rapprochant de près, ou de loin à ce type d'affaire concernant le salarié.
Le lendemain la même Madame [X] écrivait au directeur général qu'une Madame [V] l'accusait de rétention d'information, ajoutant qu'elle ne souhaitait pas être impliquée dans cette affaire, et encore moins comme une personne freinant la procédure. Le directeur général lui répondait qu'il souhaitait en parler de vive voix.
- du 08 octobre 2018
Madame [G] directrice de la gestion relation clients écrivait à Monsieur [A] [Q] (fonction ignorée) concernant le cas de Monsieur [U] [H] qu'elle a réussi à obtenir des renseignements auprès du greffe du tribunal en ce que le salarié va être reçu par un délégué du procureur du tribunal pas avant un mois, qu'il risque une peine d'intérêt général ou une sanction financière lourde avec interdiction de travailler sur le site. Elle précise que le caractère d'agression sexuelle n'a pas été retenu mais la pression sur la personne. Elle conclut qu'il convient de trouver une autre affectation à ce salarié.
Ces échanges de mails sont insuffisants à caractériser un précédent d'agression sexuelle. En effet il s'agit d'échanges internes entre deux responsables de la société, mais aucun élément concret ne vient confirmer ces échanges. Ainsi il n'est versé aux débats aucune plainte de la salariée, ou écrit de son employeur la société [2].