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Cour d'appel, chambre 4 a, 28 juillet 2026 — n° 25/01946

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave fondé sur une plainte pour harcèlement sexuel est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les faits ne sont pas établis et que le salarié conteste les accusations ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, les faits reprochés (subordination d'une aide à une faveur sexuelle) ne sont pas établis par des éléments objectifs et vérifiables, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Monsieur [U] [H] a été embauché comme concierge en 2010, puis promu responsable de site en 2017, avant de reprendre ses fonctions de concierge en 2018.
  • Le 9 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, reporté plusieurs fois en raison de la crise sanitaire.
  • Le licenciement pour faute grave a été prononcé le 4 juin 2020, suite à la plainte d'une résidente affirmant qu'il avait subordonné son aide pour transporter un réfrigérateur à une faveur sexuelle.
  • Le salarié a contesté le licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • La cour d'appel de Metz a d'abord infirmé le jugement, puis la Cour de cassation a cassé cet arrêt, conduisant à la présente décision.

Articles cités

article L1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

**** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [H] né le 08 décembre 1978 a été embauché en qualité de concierge le 17 mai 2010 par l'office public de l'habitat de Metz dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2011. Plusieurs avenants ont été signés. Notamment par avenant du 11 mai 2017 le salarié a été nommé responsable de site. Puis par avenant du 1er juin 2018 il a repris ses fonctions de concierge. Monsieur [U] [H] a le 09 mars 2020 reçu en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a plusieurs fois été reporté en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19. L'employeur a maintenu la mise à pied conservatoire, mais a néanmoins repris le versement du salaire. Le salarié a finalement été convoqué par courrier du 15 mai 2020 à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020 auquel il s'est présenté assisté d'un membre du personnel. Monsieur [U] [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 04 juin 2020 suite à la plainte d'une résidente qui affirme qu'il a subordonné son aide pour transporter un réfrigérateur à une faveur sexuelle. Contestant le licenciement, Monsieur [U] [H] a le 29 juillet 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Metz. Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Metz a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave est bien-fondé, - débouté Monsieur [U] [H] de toutes ses prétentions, - débouté l'Epic Metz habitat territoire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit et jugé que chacune des parties supportera la charge «'de ses propres frais irrépétibles'». Monsieur [U] [H] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Metz qui par arrêt du 20 décembre 2023 a infirmé le jugement, et statuant à nouveau a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société d'économie mixte [1] de Metz habitat venant aux droits de l'établissement public local à caractère industriel et commercial OPH Metz Métropole anciennement Metz habitat territoire à payer à Monsieur [U] [H] les sommes de : * 10.029,03 € à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 5.189,30 € au titre de l'indemnité de préavis, * 518,93 € au titre des congés payés afférents, * 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 569 € bruts au titre de la période non rémunérée du 9 au 17 mars 2020, * 2.000 € au titre des frais irrépétibles. La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a ordonné le remboursement d'office par l'employeur des prestations chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la prescription La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait jugé que la société ne pouvait valablement se prévaloir, au soutien de la prorogation des délais applicables en matière de procédure disciplinaire, des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid 19. La Cour de cassation a jugé que le délai pour notifier la sanction disciplinaire qui devait expirer durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 avait recommencé à courir à compter du 24 juin pour une durée d'un mois de sorte que l'employeur pouvait en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée notifier le licenciement jusqu'à un mois après cette date soit jusqu'au 23 juillet 2020. Monsieur [U] [H] convient qu'il n'y a plus lieu à débat quant à la date à laquelle le licenciement aurait dû lui être notifié. Il affirme néanmoins qu'en le licenciant le 04 juin 2020 en vertu d'un entretien préalable du 25 mai 2020, suite à une convocation du 15 mai 2020, sanctionnant des faits datant du 13 ou 14 février 2020, les fautes qui lui sont reprochées sont prescrites en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail. Or l'article 2 de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dispose notamment que : «'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'» Ainsi le délai de prescription de deux mois des poursuites disciplinaires entre dans les prévisions de ce texte. Si le délai devait expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce qui est le cas en l'espèce, puisque les fautes du 13 ou 14 février 2020 devaient être poursuivies le 13 ou 14 avril 2020 au plus tard, le point de départ du délai est reporté au 24 juin 2020. Par conséquent le salarié ayant été convoqué les 09 mars 2020, 03 avril 2020, puis 15 mai 2020 pour être licencié le 04 juin 2020, la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire n'est pas prescrite, et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être prononcée de ce chef. II. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise. Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. En l'espèce, la lettre de licenciement du 04 juin 2020 énonce les griefs suivants : « Par courrier du 19 février 2020, reçu par nos services le 24 février 2020, Madame [K] l'une de nos locataires demeurant au [Adresse 3] s'est plainte de votre comportement totalement inadmissible en date du 13 février 2020. Madame [K] qui est une personne à mobilité réduite et vit seule, nous a indiqué avoir sollicité auprès de vous de l'aide afin de débarrasser un réfrigérateur. Vous lui avez répondu que vous accepteriez de lui rendre ce service en échange d'une faveur sexuelle. Madame [K] a été profondément choquée par votre comportement inacceptable qui constitue un fait gravement fautif au regard notamment des obligations contractuelles vous incombant et du règlement intérieur en vigueur au sein de l'office. À l'occasion de l'enquête menée pour apprécier les accusations portées contre vous, il nous a été indiqué que vous demandiez de façon habituelle des pourboires aux locataires de l'office en contrepartie d'une aide ponctuelle et ce, en dépit des règles en vigueur. Ces faits dont la nature et la portée revêtent une particulière gravité, en ce qu'ils génèrent notamment une réelle insécurité pour nos locataires, entachent profondément l'image de l'Office qui, s'efforçant quotidiennement de satisfaire les demandes de ses clients locataires, ne peut tolérer un tel comportement de la part de l'un de ses salariés. Au demeurant ce n'est pas la première fois que votre comportement a été dénoncé puisque nous avons déjà eu à traiter une dénonciation d'agression sexuelle de la part d'une salariée de la société de nettoyage [2] qui avait entraîné votre changement d'affectation en juillet 2017. Force est de constater que malgré ce précédent votre comportement ne s'est pas amélioré. En conséquence au regard des griefs qui vous sont reprochés votre maintien au sein de l'office s'avère impossible. Ainsi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (')'». 1. Sur une précédente agression sexuelle Dans sa lettre de licenciement, l'employeur invoque une agression sexuelle par Monsieur [U] [H] sur une salariée d'une société de nettoyage [2] ayant entraîné son changement d'affectation en juillet 2017. Monsieur [U] [H] conteste la matérialité de ces faits, et affirme que son changement d'affectation fait suite à sa propre demande. À l'appui de son affirmation, la [1] de Metz habitat produit deux pièces n° 20 et 21 consistant en des échanges de mails. - des 28 et 29 mai 2018 Il s'agit de mails adressés par Madame [W] [X] directrice d'agence à Monsieur [E] [Z] directeur général. Elle l'informait le 28 mai 2018 que deux gardiens de la paix l'ont interrogée au sujet d'une enquête impliquant Monsieur [H] et une femme de ménage de [2], Madame [O], les faits remontant à juillet 2017. Elle déclare que la police a sollicité des renseignements sur les dates, horaires de travail, et date d'arrêt de travail de la dame, et sa reprise d'activité. Elle indique également que Monsieur [Z] lui a demandé s'il existait des faits judiciaires se rapprochant de près, ou de loin à ce type d'affaire concernant le salarié. Le lendemain la même Madame [X] écrivait au directeur général qu'une Madame [V] l'accusait de rétention d'information, ajoutant qu'elle ne souhaitait pas être impliquée dans cette affaire, et encore moins comme une personne freinant la procédure. Le directeur général lui répondait qu'il souhaitait en parler de vive voix. - du 08 octobre 2018 Madame [G] directrice de la gestion relation clients écrivait à Monsieur [A] [Q] (fonction ignorée) concernant le cas de Monsieur [U] [H] qu'elle a réussi à obtenir des renseignements auprès du greffe du tribunal en ce que le salarié va être reçu par un délégué du procureur du tribunal pas avant un mois, qu'il risque une peine d'intérêt général ou une sanction financière lourde avec interdiction de travailler sur le site. Elle précise que le caractère d'agression sexuelle n'a pas été retenu mais la pression sur la personne. Elle conclut qu'il convient de trouver une autre affectation à ce salarié. Ces échanges de mails sont insuffisants à caractériser un précédent d'agression sexuelle. En effet il s'agit d'échanges internes entre deux responsables de la société, mais aucun élément concret ne vient confirmer ces échanges. Ainsi il n'est versé aux débats aucune plainte de la salariée, ou écrit de son employeur la société [2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025, INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute Monsieur [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et déboute L'Epic Metz habitat territoire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant DIT que le licenciement de Monsieur [U] [H] prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société d'économie mixte [1] de Metz habitat à payer à Monsieur [U] [H] les sommes de': - 569 € brut (cinq cent soixante neuf euros) à titre de rappels de salaire du 09 au 17 mars 2020, - 5.089,98 € brut (cinq mille quatre vint neuf euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis, - 508,99 € brut (cinq cent huit euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents, - 9.918,37 € net (neuf mille neuf cent dix huit euros et trente sept centimes) à au titre de l'indemnité de licenciement, - 25.000 € brut (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la société d'économie mixte [1] de Metz habitat à France travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [U] [H] dans la limite de six' mois à compter de la rupture en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; CONDAMNE la société d'économie mixte [1] de Metz habitat aux entiers dépens de la procédure d'appel'; DEBOUTE la société d'économie mixte [1] de Metz habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations tel qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle doit être prouvée par l'employeur. Dans cette affaire, la cour a jugé que les faits reprochés n'étaient pas établis, donc la faute grave n'était pas caractérisée.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il doit apporter des éléments pour contester les faits et démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié a contesté et obtenu gain de cause.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Dans cette décision, le salarié a obtenu 25 000 € de dommages et intérêts, plus les indemnités légales.
La mise à pied conservatoire est-elle toujours justifiée en cas de faute grave ?
La mise à pied conservatoire est une mesure provisoire prise en attendant la décision de licenciement. Elle doit être justifiée par la gravité des faits. Ici, la cour a relevé que la mise à pied avait été maintenue sans justification, le salaire ayant été repris, ce qui a contribué à juger le licenciement sans cause.
Que se passe-t-il si l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits fautifs ?
Si l'employeur ne prouve pas les faits, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut alors obtenir des indemnités. Dans cette affaire, la plainte d'une résidente n'a pas été corroborée par des éléments objectifs, donc le licenciement a été jugé injustifié.
Quel est le montant de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement injustifié ?
L'indemnité de licenciement est calculée selon l'ancienneté et le salaire. Dans cette affaire, le salarié a reçu 9 918,37 € net à ce titre, en plus du préavis et des congés payés.

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