MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la constitution et des conclusions de Me [P] [B] dans l'intérêt de la société [1]
M. [L], qui demande à la cour de déclarer nulle la constitution d'intimé de Me [B] du 28 décembre 2020 pour le compte de la SARL [1] de même que ses conclusions au profit de cette dernière, fait valoir que le 24 septembre 2019, M. [Z] a déposé une déclaration de cessation des paiements, que le 7 octobre 2019, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, que le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif et que le 21 décembre suivant, la société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés. M. [L] en déduit que la constitution de Me [B] et ses conclusions sont nulles et non avenues.
La société [1], M. [Z] et M. [H] répondent que la radiation de la SARL [1] du registre du commerce et des sociétés d'Evry n'entraîne pas la perte de la personnalité morale, de sorte qu'elle est recevable à agir. Ils ajoutent que Me [B], titulaire d'un mandat ad litem, n'est pas tenu de justifier du mandat de représentation de la société [1], de sorte qu'il est compétent pour la représenter dans l'affaire qui l'oppose à
M. [L].
Réponse de la cour
Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
La personnalité morale d'une société ayant fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne survit malgré la clôture de la liquidation que dans des hypothèses marginales, tant qu'il existe des droits et obligations à caractère social à liquider.
En l'espèce, il est constant que le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d'actif et il ressort de l'extrait Kbis de la société qu'elle a été radiée d'office le 21 décembre suivant, consécutivement à la décision du tribunal.
Il n'est formé aucune demande par ou à l'égard de la société [1], de sorte qu'il n'apparaît pas établi qu'il perdure des droits et obligations sociales à liquider.
De surcroît, la mission du liquidateur judiciaire n'a pas été prorogée pour les besoins de la procédure et il n'est pas non plus prétendu que le tribunal de commerce d'Evry ait fait usage de la faculté prévue à l'article L. 643-9 l'autorisant à désigner un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Dès lors, la société est désormais dépourvue d'existence juridique depuis le jour de la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, en l'occurrence le 21 décembre 2020.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
En l'occurrence, la société [1] qui est dépourvue de la personnalité morale ne dispose plus de la capacité d'ester en justice, ni de la capacité de confier un quelconque mandat à un représentant ou à un conseil, même s'il s'agit d'un mandat ad litem.
Il s'ensuit que doit être déclarée nulle la constitution d'intimé de Me [P] [B] du 28 décembre 2020 intervenue postérieurement à la publication de la radiation de la société pour clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Encourent également la nullité la constitution récente de Me [M] venant aux droits de Me [B] et les conclusions de Me [B] prises dans l'intérêt de la société [1], étant précisé que ces conclusions ne sont pas nulles et demeurent opérantes en ce qu'elles ont été prises dans l'intérêt de MM. [H] et [Z].
L'action en justice de Maître [P] [B] au nom et pour le compte de la société [1] en cause d'appel sera donc déclarée irrecevable conformément à la demande en ce sens.
En dernier lieu, en l'absence de demandes formées à l'encontre ou pour le compte de la société [1], impécunieuse et de surcroît inexistante, excluant de fait la possibilité d'un conflit d'intérêts, il n'est pas utile de désigner un mandataire ad hoc pour la représenter dans la présente instance.
Sur la demande d'annulation du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 et des actes subséquents
Moyens des parties
M. [L], qui demande l'infirmation du jugement, se prévaut des dispositions des articles L.235-1, L.223-27 et R.223-20 du code de commerce en faisant valoir :
- que les associés de la société [1] n'ont pas été convoqués par le gérant en titre à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 ;
- qu'il n'a pas participé, ni n'a présidé ladite assemblée générale en sa qualité de gérant ;
- que ses signature et paraphes ont a été imités par MM. [H] et [Z] sur le procès-verbal d'assemblée ainsi que sur les statuts modifiés et déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry ;
- quand bien même la nullité serait une nullité de forme, elle lui a fait grief, en ce qu'il n'a pas perçu ses salaires à compter du mois de mai 2019, il a été dépossédé de son outil de travail et il n'a pas été en mesure d'empêcher le dépérissement de l'entreprise ;
- qu'ayant eu connaissance de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il a mis en demeure M. [Z] de lui produire le procès-verbal de l'assemblée constatant l'état de cessation des paiements, ce à quoi M. [Z] a refusé de déférer ; que ce dernier ne lui a même jamais demandé de lui restituer les courriers adressés à la société [1] que M. [L] avait reçu postérieurement à son éviction faute de changement du lieu du siège social ; que MM. [Z] et [H] ont laissé la société dépérir jusqu'à sa liquidation judiciaire le 20 décembre 2020.
MM. [H] et [Z] répliquent :
- que la nullité des actes pris en violation de l'article R.223-20 du code de commerce est une nullité de forme qui suppose la preuve d'un grief ; que la nullité d'une assemblée générale pour défaut de convocation des associés ou gérant requiert la preuve d'un grief ; que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un grief dû à un défaut de convocation à l'assemblée générale extraordinaire 28 mai 2019, car il était présent à ladite assemblée générale et a participé aux différentes délibérations de manière libre et éclairée ;
- qu'en effet, à l'instar du tribunal, la cour constatera que l'appelant ne fournit aucun élément de nature à prouver la non-convocation des associés à l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2019 ; qu'aucune suite n'a été donnée à sa plainte pour faux et usage de faux du 16 juin 2019 ; que M. [L] ne prouve pas la fausseté d'une signature en son nom sur le procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2019 ;
- que sa demande de nullité n'est pas même recevable car l'action en nullité n'est pas recevable même en cas d'absence de convocation des associés ou du gérant, lorsque ceux-ci étaient présents ou représentés à l'assemblée générale.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version applicable au moment des faits, la nullité d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.
Selon l'article L.