MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Il appartient seulement au salarié de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.
Il convient donc de déterminer si l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [S] soutient que son inaptitude physique résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il affirme qu'il ne l'a pas fait bénéficier de dispositif de sécurité, puisque le chantier ne disposait d'aucun échafaudage ni de barrière de sécurité et que la ceinture de sécurité dont il disposait ne pouvait s'attacher qu'à une cheminée ou à une charpente en bois, alors que la charpente sur laquelle il intervenait était en béton, qu'il n'a pas davantage bénéficié d'une visite médicale obligatoire préalable à son embauche, ainsi que de formations.
Il verse à la procédure :
- Les attestations de paiement des indemnités journalières au titre des années 2021 et 2022 mentionnant un arrêt de travail du 1er novembre 2021 au 7 avril 2022 au titre de l'accident du travail du 23 août 2017,
- L'attestation d'obligation emploi des travailleurs handicapés de M. [S],
- L'avis d'inaptitude du 10 mars 2022 mentionnant que M. [S] " pourrait occuper un poste sans travail en hauteur, sans port de charges de plus de 5 kg, sans effort physique important, sans station debout statique de plus de 2h, par exemple un poste de bureau. Peut conduire sur un véhicule à boîte automatique. Est en capacité de suivre une formation le préparant à occuper un emploi adapté ".
- Le bon de commande de la société [2] à l'attention de Mme [Y] mentionnant que la hauteur de sa maison est d'environ 10 mètres,
- Une photographie de la maison de Mme [Y] et de son toit,
- La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 24 août 2017 mentionnant que M. [S] a subi une chute du toit et relevant : " réception sur cailloux flan de falaise de 10m " et " pas de port du harnais de sécurité fourni par la société ".
L'employeur soutient que la charge de la preuve de l'absence de dispositif de sécurité incombe au salarié qui l'allègue. Il affirme que les circonstances de l'accident sont indéterminées puisqu'il n'est pas justifié de la cause de la chute, qu'il a mis à disposition du salarié des dispositifs de sécurité individuelle, des fiches techniques et que les salariés étaient régulièrement formés au travail en hauteur. Il estime qu'il n'était pas contraint de mettre en place un échafaudage mais qu'au contraire le code du travail prévoit des moyens alternatifs pour protéger la sécurité des salariés, et qu'il a à ce titre remis une ceinture de sécurité et un harnais à M. [S]. Il conclut que la cause exclusive de l'accident repose sur la faute du salarié qui a refusé de porter le harnais de sécurité, et que s'il estimait qu'une autre mesure de protection était nécessaire, il aurait dû l'en informer.
Il ajoute que le défaut de visite médicale à l'embauche, qui n'a pour seul but que de vérifier l'aptitude du salarié à son entrée en poste, n'est pas sanctionné et que M. [S] ne démontre pas de lien de causalité avec son inaptitude.
Il explique enfin que M. [S] bénéficiait d'une grande expérience professionnelle lors de son embauche ainsi que des habilitations requises, notamment au travail en hauteur. Il indique qu'il n'a jamais sollicité de formation, que l'inspection du travail ou la médecine du travail ne l'a pas alerté à ce sujet, que le salarié était quotidiennement encadré par son responsable qui le formait sur le terrain, et que sa classification démontre sa large autonomie dans l'exercice de ses missions.
Il produit :
- L'attestation de M. [P], couvreur zingueur au sein de la société [2] entre 2016 et 2018 puis entre 2020 et 2022, qui indique que l'employeur lui a remis l'intégralité de l'équipement nécessaire pour se mettre en sécurité dès son embauche (harnais, stop chute, ligne de vie, garde-corps et filet) et que ces éléments étaient à disposition des salariés. Il ajoute que, pour chaque chantier, était établie une fiche technique informant de la hauteur et de l'accessibilité du lieu.
- L'attestation de M. [A], ancien salarié de la société [2], qui indique que le matériel nécessaire à sa sécurité était mis à sa disposition lors de l'exécution de son contrat, à savoir un harnais de sécurité, une corde, des gants, des lunettes et un casque, et qu'il a bénéficié d'une formation en hauteur.
- L'attestation de M. [Q], couvreur zingueur au sein de la société [2] du 1er janvier au 1er octobre 2016 et du 1er septembre 2020 au 1er juin 2022, qui soutient que l'employeur a assuré la sécurité de ses salariés en mettant à disposition un garde-corps, un filet, un harnais, une ligne de vie et un dispositif stop chute.
- Diverses factures d'achat de harnais, de systèmes anti-chute, de points d'ancrage et mousqueton par la société [2] entre juin et octobre 2017,
- Le compte-rendu de l'accident de M. [S] établi par M. [U], témoin de sa chute. Il explique : " entre 11h et 12h [H] était entrain de laver la toiture au karcher sur le versant sud de la maison, la moitié de toiture était presque finie.