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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 28 juillet 2026 — n° 24/03843

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas consulté les délégués du personnel ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte. En cas de manquement à cette obligation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'absence de consultation des délégués du personnel, lorsqu'elle est obligatoire, constitue également un manquement.

Faits clés

  • Salarié embauché comme couvreur zingueur en CDI à compter du 20 février 2017
  • Chute d'un toit de 9 mètres le 23 août 2017, accident du travail déclaré avec réserve
  • Déclaré inapte à son poste lors de la visite de reprise du 10 mars 2022
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 8 avril 2022
  • Société employant moins de 11 salariés

Articles cités

article L.1226-2 du code du travail article L.1226-10 du code du travail article L.1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [S], né le 18 juillet 1973, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 en qualité de couvreur zingueur par la SARL [Adresse 5] ([2]), société qui a une activité de travaux d'installation électrique. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment Midi-Pyrénées. La société [2] emploie moins de 11 salariés. Le 23 août 2017, M. [S] a chuté d'un toit de 9 mètres de hauteur. La société a procédé à la déclaration d'accident du travail le 24 août 2017 en émettant une réserve en raison de l'absence de port du harnais de sécurité par M. [S], lors de sa chute. A compter du 28 août 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 10 mars 2022, la médecine du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste et a émis des restrictions quant à la recherche d'un reclassement. Par courrier en date du 14 mars 2022, la société a indiqué à M. [S] procéder à la recherche d'un reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en formation des référés aux fins de solliciter le remboursement d'une retenue sur son solde de tout compte. Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation des référés, a ordonné le règlement par la société [2] à M. [S] des sommes suivantes : - 8 781,55 € au titre d'une retenue sur son solde de tout compte, ceci sous astreinte de 20 € par jour de retard, - 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 juillet 2022, M. [S] a initié une procédure de reconnaissance de faute inexcusable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. En l'absence de conciliation, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cette affaire est pendante devant la cour d'appel de Toulouse. Le 2 août 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements notamment au titre de dommages et intérêts. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société [2] en redressement judiciaire, désigné la Selarl [G] [1] en qualité de mandataire et la SCP [3] en qualité d'administrateur. Le 27 février 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [G] [1] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 31 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Déclaré que l'absence de visite médicale d'embauche et de visite d'information n'est pas à l'origine de l'accident du travail du 23 août 2017 de M. [S], qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable pour le salarié. Déclaré que l'absence de formation n'est pas à l'origine de l'accident du travail de M. [S] du 23 août 2017, qu'il n'y a donc pas de préjudice indemnisable pour le salarié. Déclaré que le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité sur le chantier du 23 août 2017, par absence totale de dispositif de sécurité, est à l'origine directe de l'inaptitude de M. [S]. Qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude de M. [S] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 14 077,98 €, en conséquence : Fixé au passif de la société [2], prise en la personne de son représentant Me [G], SELARL [G] [1], ès qualités de mandataire liquidateur, la créance de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le licenciement Le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2º Des actions d'information et de formation ; 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1º Eviter les risques ; 2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3º Combattre les risques à la source ; 4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Il appartient seulement au salarié de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre. Il convient donc de déterminer si l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, M. [S] soutient que son inaptitude physique résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il affirme qu'il ne l'a pas fait bénéficier de dispositif de sécurité, puisque le chantier ne disposait d'aucun échafaudage ni de barrière de sécurité et que la ceinture de sécurité dont il disposait ne pouvait s'attacher qu'à une cheminée ou à une charpente en bois, alors que la charpente sur laquelle il intervenait était en béton, qu'il n'a pas davantage bénéficié d'une visite médicale obligatoire préalable à son embauche, ainsi que de formations. Il verse à la procédure : - Les attestations de paiement des indemnités journalières au titre des années 2021 et 2022 mentionnant un arrêt de travail du 1er novembre 2021 au 7 avril 2022 au titre de l'accident du travail du 23 août 2017, - L'attestation d'obligation emploi des travailleurs handicapés de M. [S], - L'avis d'inaptitude du 10 mars 2022 mentionnant que M. [S] " pourrait occuper un poste sans travail en hauteur, sans port de charges de plus de 5 kg, sans effort physique important, sans station debout statique de plus de 2h, par exemple un poste de bureau. Peut conduire sur un véhicule à boîte automatique. Est en capacité de suivre une formation le préparant à occuper un emploi adapté ". - Le bon de commande de la société [2] à l'attention de Mme [Y] mentionnant que la hauteur de sa maison est d'environ 10 mètres, - Une photographie de la maison de Mme [Y] et de son toit, - La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 24 août 2017 mentionnant que M. [S] a subi une chute du toit et relevant : " réception sur cailloux flan de falaise de 10m " et " pas de port du harnais de sécurité fourni par la société ". L'employeur soutient que la charge de la preuve de l'absence de dispositif de sécurité incombe au salarié qui l'allègue. Il affirme que les circonstances de l'accident sont indéterminées puisqu'il n'est pas justifié de la cause de la chute, qu'il a mis à disposition du salarié des dispositifs de sécurité individuelle, des fiches techniques et que les salariés étaient régulièrement formés au travail en hauteur. Il estime qu'il n'était pas contraint de mettre en place un échafaudage mais qu'au contraire le code du travail prévoit des moyens alternatifs pour protéger la sécurité des salariés, et qu'il a à ce titre remis une ceinture de sécurité et un harnais à M. [S]. Il conclut que la cause exclusive de l'accident repose sur la faute du salarié qui a refusé de porter le harnais de sécurité, et que s'il estimait qu'une autre mesure de protection était nécessaire, il aurait dû l'en informer. Il ajoute que le défaut de visite médicale à l'embauche, qui n'a pour seul but que de vérifier l'aptitude du salarié à son entrée en poste, n'est pas sanctionné et que M. [S] ne démontre pas de lien de causalité avec son inaptitude. Il explique enfin que M. [S] bénéficiait d'une grande expérience professionnelle lors de son embauche ainsi que des habilitations requises, notamment au travail en hauteur. Il indique qu'il n'a jamais sollicité de formation, que l'inspection du travail ou la médecine du travail ne l'a pas alerté à ce sujet, que le salarié était quotidiennement encadré par son responsable qui le formait sur le terrain, et que sa classification démontre sa large autonomie dans l'exercice de ses missions. Il produit : - L'attestation de M. [P], couvreur zingueur au sein de la société [2] entre 2016 et 2018 puis entre 2020 et 2022, qui indique que l'employeur lui a remis l'intégralité de l'équipement nécessaire pour se mettre en sécurité dès son embauche (harnais, stop chute, ligne de vie, garde-corps et filet) et que ces éléments étaient à disposition des salariés. Il ajoute que, pour chaque chantier, était établie une fiche technique informant de la hauteur et de l'accessibilité du lieu. - L'attestation de M. [A], ancien salarié de la société [2], qui indique que le matériel nécessaire à sa sécurité était mis à sa disposition lors de l'exécution de son contrat, à savoir un harnais de sécurité, une corde, des gants, des lunettes et un casque, et qu'il a bénéficié d'une formation en hauteur. - L'attestation de M. [Q], couvreur zingueur au sein de la société [2] du 1er janvier au 1er octobre 2016 et du 1er septembre 2020 au 1er juin 2022, qui soutient que l'employeur a assuré la sécurité de ses salariés en mettant à disposition un garde-corps, un filet, un harnais, une ligne de vie et un dispositif stop chute. - Diverses factures d'achat de harnais, de systèmes anti-chute, de points d'ancrage et mousqueton par la société [2] entre juin et octobre 2017, - Le compte-rendu de l'accident de M. [S] établi par M. [U], témoin de sa chute. Il explique : " entre 11h et 12h [H] était entrain de laver la toiture au karcher sur le versant sud de la maison, la moitié de toiture était presque finie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 octobre 2024, sauf en ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant infirmées, Statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant Fixe au passif de la société [2], prise en la personne de son représentant Me [G], SELARL [G] et [6], ès qualités de mandataire liquidateur, la créance de M. [S] à la somme de 11 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Selarl [G] [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [2], aux dépens d'appel, qui sont pris en frais privilégiés de la procédure collective, Condamne la société [2] à payer à M. [S] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
C'est un licenciement prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, et que l'employeur ne peut pas le reclasser ou que le reclassement est impossible.
Quelles sont les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude ?
L'employeur doit rechercher un reclassement, consulter les délégués du personnel si l'entreprise a au moins 11 salariés, et ne peut licencier qu'en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du salarié.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?
Le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse, et le salarié peut obtenir des dommages et intérêts.
Quel est le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi, en tenant compte de l'ancienneté, du salaire et des circonstances. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 11 000 euros.
Que faire si mon entreprise est en liquidation judiciaire ?
Vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire liquidateur. Les sommes dues au titre du licenciement peuvent être garanties par l'AGS dans certaines limites.
Puis-je contester mon licenciement après un accident du travail ?
Oui, si vous estimez que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, notamment en matière de reclassement, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes.

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