MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la SAS [1], régulièrement attraite à la procédure, n'a pas constitué avocat ni conclu dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de la SAS [1], non représentée, il incombe à la cour, après analyse des pièces produites par l'appelante, d'apprécier la régularité et le bien fondé des moyens d'appel, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Enfin, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
1 - Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les titres-restaurant
Aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.
Mme [D] fait valoir que l'employeur n'a pas procédé au paiement de l'intégralité de ses droits aux titres-restaurant, et revendique un solde de 360,75 euros correspondant à 39 tickets.
Elle verse aux débats :
- Son contrat de travail prévoyant, en son article 4, le bénéfice de titre de restaurant ;
- Ses bulletins de paie mentionnant des déductions au titre des titres-restaurant (6 en mars 2023, 19 en avril 2023, 20 en mai 2023 et 19 en juin 2023) ;
- Un extrait de relevé informatique du compte bancaire propre aux titres restaurant, mentionnant un versement de 231,25 euros par la société [1] le 2 mai 2023.
Le conseil de prud'hommes, pour débouter Mme [D] de sa demande, a indiqué qu'elle n'apporte pas la preuve du droit à acquisition des titres restaurant dans les conditions exigées par les textes.
Or, les textes ne posent aucune condition pour bénéficier des titres restaurant, leur octroi relevant de la libre décision de l'employeur, sous réserve du respect du principe d'égalité de traitement.
En l'espèce, il ressort tant du contrat de travail de Mme [D] que de ses bulletins de paie que cet avantage lui a effectivement été accordé par l'employeur.
Le relevé bancaire produit par la salariée démontre un versement de 231,25 euros en date du 2 mai 2023, correspondant à ses droits acquis pour les mois de mars et avril 2023.
Sur cette période, les bulletins de paie de Mme [D] établissent une participation de la salariée aux titres-restaurant induisant une déduction de 22,20 euros pour le mois de mars, correspondant à 6 titres, et de 70,30 euros pour le mois d'avril, correspondant à 19 titres, pour un total de 92,50 euros.
L'employeur ayant reversé la somme de 231,25 euros, il en résulte qu'il participait à hauteur de 60% pour le paiement des titres restaurant, soit un montant total unitaire de 9,25 euros.
Le relevé bancaire ne laisse apparaître aucun versement de l'employeur postérieur au 2 mai 2023, alors même que les bulletins de paie de la salariée établissent un droit à 20 titres-restaurant au mois de mai 2023 et à 19 titres-restaurant au mois de juin 2023, la participation de la salariée ayant par ailleurs été déduite de son salaire.
L'employeur, défaillant, ne justifie d'aucun paiement du solde des 39 titres-restaurant, d'un montant total de 360,75 euros.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 360,75 euros au titre du rappel de titre-restaurant.
Sur le rappel de salaire de la journée du 24 mars 2023
Mme [D] soutient que la journée du 24 mars 2023 ne lui a pas été payée par l'employeur.
La société [1] ne produit aucun argumentaire en défense et ne conclut pas à l'infirmation du jugement.
En conséquence, la cour considère qu'elle n'est saisie que d'une demande de confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Mme [D] affirme qu'elle a en réalité débuté ses fonctions à compter du mois de novembre 2022, sans que ne soit signé un contrat de travail ou qu'elle ne bénéficie d'une rémunération. Elle indique que, dans le but de dissimuler son emploi, l'employeur l'a placée en télétravail. Elle ajoute qu'au cours de la relation contractuelle, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires impayées, du fait des nombreuses sollicitations de M. [Z]. Elle en déduit que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé.
Elle verse aux débats :
- Ses bulletins de paie qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire,
- Des échanges de SMS entre Mme [D] et M. [Z] ou un certain " [O] " [Z] dès le 7 novembre 2022. Le 7 novembre 2022, Mme [D] écrit à M. [Z] : " Je n'ai pas reçu les éléments pour commencer à travailler. Est normal ' ", qui lui répond : " Oui je m'en occupe là maintenant'A plus. Et surtout n'oublie de contacter [O] pour avancer avec lui ". Le 22 novembre 2022, Mme [D] propose à [O] [Z] de lui téléphoner entre 13h et 14h00 ou à 18h30. Le 24 novembre 2022, Mme [D] demande à [O] [Z] les codes d'accès, qui lui répond le 26 novembre suivant. Le 28 novembre 2022, M. [Z] informe Mme [D] de sa connexion au CRM lui donnant alors accès aux contacts de la société et indique avoir prévenu son équipe qui pourra lui apporter de l'aide dans la gestion des contacts. Le même jour, il écrit : " Nous avons [G] qui nous rejoint (avec son temps libre pour l'instant') pour nous accompagner dans la gestion des contacts Maformation.fr et iciformation. (') elle est en poste aujourd'hui mais souhaite se remettre à son compte pour traiter des contacts ". Le 12 décembre 2022, Mme [D] justifie d'une demande de devis dans le cadre de ses missions et les 14 et 15 décembre 2022, elle informe [O] [Z] de l'avancée de son travail le 21 février 2023, M. [Z] lui écrit : " Je viens de t'envoyer un mail' si tu peux faire le nécessaire ", Mme [D] répond : " Concernant le contrat, tu m'avais parlé de primes sur objectifs, est toujours le cas ou est ce que comme je garde la partie auto entrepreneur c'est différent ' ", ce à quoi M. [Z] répond le lendemain : " pour te répondre les primes ne se formalisent pas sur le contrat car elles sont liées à des objectifs qui peuvent varier' après cela pourra être des primes comme des prestas suivant ce qui sera le plus intéressant pour toi et moi ". Le 10 mars 2023, Mme [D] demande à M. [Z] le code pin d'un ordinateur.
- L'attestation de Mme [K] [H], ancienne salariée de la société [1], qui affirme que le 28 novembre 2022 M. [Z] a envoyé un mail aux salariés de la société afin de les informer de l'arrivée de Mme [D].