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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 28 juillet 2026 — n° 25/00017

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'une salariée est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les faits reprochés ne sont pas établis ou ne constituent pas une faute grave ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ou ne justifiaient pas une telle gravité, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salariée embauchée en CDI le 7 février 2022 en qualité de gestionnaire clientèles et territoires
  • Accident de trajet le 1er septembre 2022, arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2022
  • Convocation à entretien préalable le 6 janvier 2023, licenciement pour faute grave notifié le 24 janvier 2023
  • Salariée âgée de 30 ans, ancienneté de 11 mois, entreprise de plus de 10 salariés
  • Salariée a retrouvé un emploi dès le 1er mars 2023

Articles cités

article L 1235-3 du code du travail

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [U], née le 13 février 1992, a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 7 février 2022 par l'Office Public [Localité 2] Métropole Habitat en qualité de gestionnaire « clientèles et territoires ». La convention collective applicable est celle des organismes publics et coopératifs de l'habitat social. L'office public emploie plus de 10 salariés. Le 1er septembre 2022, Mme [U] a subi un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2022. Selon lettre du 6 janvier 2023, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 janvier 2023. Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 9 au 27 janvier 2023. Elle a été licenciée pour faute grave selon une lettre du 24 janvier 2023. Le 13 juillet 2023, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par [Localité 2] Métropole Habitat à l'encontre de madame [U] est parfaitement fondé, En conséquence, débouté madame [U] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [Localité 2] Métropole Habitat de sa demande reconventionnelle, condamné madame [U] aux entiers dépens de l'instance. Le 03 janvier 2025, Mme [U] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 25 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de : Réformer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués ; Et statuant à nouveau, Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées ; Dire et juger que le licenciement de Madame [T] [U] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamner en conséquence [Localité 2] Métropole Habitat à payer à Madame [T] [U] les sommes suivante : ' 488,23 € au titre de son indemnité de licenciement ; ' 2.122,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 2.122,75 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet. Condamner [Localité 2] Métropole Habitat à payer à Madame [T] [U] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Débouter [Localité 2] Métropole Habitat de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'établissement [Localité 2] Métropole Habitat demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024, en ce qu'il a : ' Jugé que le licenciement de Madame [U] est fondé en son principe et justifié par une faute grave ; ' Jugé que Madame [U] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de son licenciement ; ' Jugé que les demandes indemnitaires ne sont ni fondées en leur principe, ni en leur quantum ; ' Rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ; En conséquence, Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner Madame [U] à verser à l'office public [Localité 2] Métropole Habitat une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner Madame [U] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le licenciement Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a retenu la faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter la preuve. Il doit rapporter la démonstration de l'existence des faits allégués, de leur imputabilité au salarié concerné, et du caractère de gravité suffisante pour légitimer le licenciement pour faute grave. Cette démonstration doit concerner exclusivement les faits visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Par application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, s'il subsiste un doute, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement était ainsi motivée : « Madame, Le 6 janvier 2023, vous avez été convoquée par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2023 à 14h00, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous exposons donc ci-dessous la réalité des griefs suivants : Vous avez été recrutée le 7 février 2022 en CDI en tant que Gestionnaire Clientèles et Territoires et êtes actuellement sous le management de [O] [X] depuis le 13 juin dernier. Au cours des derniers mois, et ce malgré des rappels réguliers, il a été constaté que vous n'effectuiez pas toutes les tâches qui vous incombent dans l'exercice de vos fonctions et ne respectiez pas les directives qui vous sont données. Ainsi, par exemple, le 27 décembre dernier, nous avons été informés qu'une locataire, Madame [P], engageait notre responsabilité et demandait le remboursement des frais engendrés ainsi que l'indemnisation du préjudice subi suite au (mauvais) traitement d'un problème de fuite dans son logement. Il apparaît que si le 27 juin vous avez en effet mandaté la société [1] pour une intervention, vous n'avez en revanche pas pris la peine de vous déplacer vous-même ce qui fait pourtant partie de vos missions mais avez par contre clôturé l'affaire alors que les travaux n'étaient pas terminés ni même lancés. De plus, alors que le devis transmis par [1], daté du 5 juillet, confirmait pourtant l'existence d'une fuite encastrée et la nécessité de procéder en urgence à la réfection de la canalisation, vous n'avez pas donné suite à ces recommandations. Et c'est ainsi que le 14 septembre, la canalisation casse provoquant une inondation chez Madame [P]. Cette mauvaise gestion de votre portail ainsi que le défaut de document (tel que te devis) rattaché à l'affaire n'ont pas permis à vos collègues de prendre correctement le relais pendant votre absence, provoquant ainsi des conséquences préjudiciables aussi bien pour la locataire que pour notre organisme. Également, le 8 novembre dernier, nous sommes interpellés par Madame [C] [Z] qui a reçu Monsieur [N] venu faire part de son mécontentement. Il est ressorti que vous aviez encore une fois clôturé l'affaire avant sa résolution. De plus, alors que dès le 28 juin, les services internes concernés vous demandaient de mandater [2] pour une recherche de fuite, vous n'en tenez pas compte et faites appel à la société [3]. Ce n'est que le 14 novembre, après de multiples relances de votre manager, du service syndic forcé de vous écrire " NE PAS MANDATER UNE AUTRE ENTREPRISE ", du DO " je maintiens que le préalable est de réaliser un diagnostic avec [2] ", que vous vous conformez enfin à ce qui vous est demandé. Donc, non seulement vous ne menez pas les actions qui sont attendues de votre part mais vous vous permettez en plus de dire au locataire " qu'il se fait balader depuis 4 ans par l'office " et de lui demander " d'aller voir et d'écrire à Mr [V] ", " que la situation ne peut durer ". Cette attitude est inadmissible et incompatible avec votre poste ; vous ne pouvez tenir ce genre de propos auprès de nos locataires qui plus est lorsque votre défaillance est en partie la cause de la situation. Votre gestion de l'affaire de Monsieur [W] est également significative de votre persistance à ne pas effectuer votre travail selon les règles applicables. En effet, le 8 novembre, votre manager vous relance car le service hygiène attendait une intervention pour un rabotage de porte chez ce locataire, intervention qui n'a toujours pas eu lieu. Notre interlocutrice au service d'hygiène, Madame [Q] fait alors remonter le fait que vous avez attiré son attention sur l'absence de réglettes menuiserie ; elle nous met donc aujourd'hui en demeure de faire le nécessaire. Encore une fois, vous n'avez pas tenu compte des remarques qui vous ont été faites sur votre posture et votre discours vis-à-vis des interlocuteurs externes. Le 16 novembre, il vous est donc demandé à nouveau de prévoir une intervention rapide de la Régie pour ce rabotage de porte. A cette occasion, votre manager constate que vous avez créé trois affaires pour le même dossier dont 2 deux déjà fermées avant résolution définitive. Dès le mois de juin, vous avez pourtant été accompagnée par votre manager sur votre poste. Le 22 juillet, un plan d'action est mis en place afin d'apurer les affaires en cours et de vous aider dans le suivi. Or, vous ne vous en êtes jamais saisie et n'avez fait aucun retour, n'avez accompli aucune action sur ce plan malgré les nombreuses relances de votre manager lors de vos coordinations. Celle-ci n'a également pas hésité à solliciter plusieurs salariés en interne, reconnus pour leur expérience afin de vous fournir un accompagnement " terrain " vous permettant d'avoir tous les réflexes et bonnes pratiques nécessaires à l'accomplissement de vos fonctions : [A] [I] en juin, [H] [E] et [J] [F] en juillet ou plus récemment [S] [Y] en novembre : " [H] t'a déjà accompagné dans un premier temps, là je fais appel à un autre GCT afin que tu puisses gagner en organisation de travail et autonomie ". Le 14 novembre, votre manager vous écrivait : " [T], je sais que tu peux y arriver mais il faut vraiment travailler son savoir-faire et également son savoir être. Je ne doute pas de tes compétences, mais sans le respect des procédures tu ne peux avancer. Nous allons donc reprendre les bases ensemble avec l'aide de tes collègues, afin que tu puisses gagner en autonomie et avoir les bons réflexes de travail et d'organisation ". Or, malgré ces encouragements, un accompagnement renforcé et des demandes répétées de respecter les procédures, votre seule réponse est " moi, je fais comme ça et je préfère ". Au-delà des locataires, certains de vos collègues ont également dû faire face à votre attitude récalcitrante. Ainsi, le 21 décembre dernier, [R] [G] doit vous relancer suite à son mail du 15 décembre dans lequel il vous demandait une action qui relève de vos fonctions, à savoir entrer en contact avec certains locataires pour accéder à leur box. C'est finalement lui-même qui a dû réaliser un affichage et un boîtage auprès des locataires en question. Ou bien encore [D] [L] obligée de vous relancer le 14 décembre de façon urgente pour l'installation d'un panneau interdiction de stationner sur [Localité 3].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 novembre 2024, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Constate que Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [T] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'Office Public [Localité 2] Métropole Habitat à payer à Mme [T] [U] les sommes de : 2.122,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 488,23 euros d'indemnité de licenciement, 1.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'Office Public [Localité 2] Métropole Habitat aux dépens de première instance et d'appel. Condamne l'Office Public [Localité 2] Métropole Habitat à payer à Mme [T] [U] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave justifiant un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, la cour a estimé que les faits reprochés n'étaient pas établis ou ne présentaient pas ce degré de gravité.
Quelles indemnités sont dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts. En l'espèce, la cour a accordé 2 122,75 € bruts au titre du préavis, 488,23 € d'indemnité de licenciement, et 1 500 € de dommages et intérêts.
Qui doit prouver la faute grave ?
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave. En l'absence de preuve suffisante, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire où la salariée a été licenciée après un accident de trajet.
Quel est le délai pour contester un licenciement ?
Le salarié dispose d'un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, la salariée a saisi le conseil dans ce délai.
Un licenciement pendant un arrêt de travail est-il abusif ?
Un licenciement pendant un arrêt de travail n'est pas automatiquement abusif, mais il peut l'être si le motif invoqué n'est pas réel et sérieux. Ici, la salariée a été licenciée après son arrêt, et la cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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