MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon le règlement de copropriété en page 11, 'Constituent des parties communes, les parties de l'immeuble affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux [...]. Elles comprennent donc des 'parties communes générales' dont la propriété indivise est répartie entre tous les lots de l'immeuble, et des 'parties communes spéciales' dont la propriété indivise est répartie entre certains lots seulement'.
Le règlement de copropriété fait notamment figurer dans les parties communes spéciales les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité, 'à l'exclusion [...] des fenêtres et des portes des parties privatives'. Il mentionne expressément les couvertures.
Selon ce règlement de copropriété en page 12, 'Les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces et éléments qui sont compris dans un local privatif et, comme tels, sont affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant'. 'Elles comprennent notamment [...] les fenêtres [...] ainsi que leurs accessoires'.
Il résulte de ce qui précède que la toiture en elle-même appartient aux parties communes et que les fenêtres de toit constituent des parties privatives.
Les infiltrations subies par les époux [C] résultent d'une installation des fenêtres de toit non conforme aux règles de l'art puisque s'agissant d'une toiture en bac acier, il était nécessaire de mettre en 'uvre des costières. Il doit donc être déterminé si ces costières, faisant la jonction entre les fenêtres de toit et la toiture, constituent un accessoire de celle-ci ou de celles-là. Une toiture en bac acier peut exister sans costières. En revanche, des fenêtres de toit ne peuvent pas être implantées sur une toiture en bac acier sans costières. Dès lors, les costières sont des accessoires des fenêtres de toit et non de la toiture. En application des stipulations du règlement de copropriété en page 12, les accessoires des fenêtres sont des parties privatives. Les costières constituent de ce fait des parties privatives.
Les époux [C] prétendent à tort que le non-respect du DTU lors de la construction impacte le toit et non les fenêtres de toit. En effet, c'est lors et en raison de l'implantation de ces fenêtres que l'ajout de costières devait être réalisé. Le fait que ce problème résulte d'une erreur de conception initiale est sans emport.
Pareillement, le fait que l'installation des costières doive être réalisée par un couvreur est indifférent concernant la nature juridique de celles-ci.
C'est également à tort que les époux [C] affirment que les fenêtres de toit constituent des parties communes spéciales selon le règlement de copropriété. Lorsque le règlement de copropriété mentionne des fenêtres dans la liste des parties communes spéciales, c'est uniquement en tant qu'accessoires permettant d'éclairer d'autres parties communes telles que les escaliers, couloirs et passages communs. Tel n'est pas le cas des fenêtres de toit litigieuses, éclairant une chambre et la cuisine de l'appartement des époux [C].
En conséquence de ce qui précède, la charge des travaux incombe aux époux [C] et c'est à tort que le premier juge a considéré que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a enjoint au syndicat des copropriétaires d'engager les travaux nécessaires afin de réparer la malfaçon 'qui impacte une partie commune spéciale de l'immeuble' et qui est à l'origine des désordres affectant les encadrements de Velux de l'appartement des époux [C] et des infiltrations subies dans ledit appartement.
Statuant à nouveau, les époux [C] seront déboutés de toutes leurs demandes.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, à régler aux époux [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.
Statuant à nouveau et y ajoutant, les époux [C] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1500 euros pour la première instance et de 1500 euros pour la procédure d'appel.
Enfin, les époux [C] seront déboutés de leurs propres demandes présentées sur ce même fondement, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel