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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 28 juillet 2026 — n° 24/03630

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une femme de ménage employée via CESU repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse et la procédure a-t-elle été respectée ?

Principe retenu

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et la procédure légale doit être respectée. En l'espèce, la procédure était irrégulière, mais le motif était réel et sérieux. L'employeur doit payer les rappels de salaire et l'indemnité pour procédure irrégulière, ainsi que le complément d'indemnité légale de licenciement.

Faits clés

  • Mme [K] engagée le 3 avril 1995 comme femme de ménage via CESU, temps de travail ≤ 4h/semaine
  • Licenciement notifié par courrier du 25 novembre 2021
  • Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 24 novembre 1999
  • Rappels de salaire pour 2019, 2020, 2021
  • Procédure de licenciement jugée irrégulière

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 avril 1995, Mme [U] [K] a été engagée par M. [J] [C] dans le cadre d'un emploi rémunéré via Chèque Service Universel (CESU) en qualité de femme de ménage pour un temps de travail n'excédant pas 4 heures par semaines. La convention collective applicable est la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 24 novembre 1999. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2021, l'employeur a notifié à Mme [U] [K] son licenciement. Par acte en date du 18 mars 2022, Mme [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins notamment de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir reconnaître l'irrespect de la procédure de licenciement et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - jugé que le licenciement de Mme [U] [K] réalisé par M. [C] n'a pas respecté la procédure légale en vigueur, - jugé que le licenciement de Mme [U] [K] était un licenciement qui reposait sur un motif réel et sérieux, - condamné M. et Mme [C] au versement de la somme de 250 euros pour non respect de la procédure de licenciement, - condamné M. et Mme [C] au versement de la somme de 693 euros correspondant au rappel de salaire de l'année 2019, - condamné M. et Mme [C] au versement de la somme de 473,60 euros correspondant au rappel de salaire de l'année 2020, - condamné M. [C] au versement de la somme de 646 euros correspondant au rappel de salaire pour l'année 2021, - ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée et conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour à partir de 30 jour après la notification du présent jugement, - débouté Mme [U] [K] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, - condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [C] de toutes leurs demandes Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [U] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS  A titre liminaire il convient en effet comme sollicité par M. [C] de mettre hors de cause son épouse Mme [T] [H] épouse [C], qui n'est pas l'employeur de Mme [K], seul son époux étant titulaire du numéro d'adhésion au chèque emploi service. Le conseil de prud'hommes d'Orange ne pouvait donc pas prononcer une condamnation en paiement de M. et Mme [C], de surcroît alors que cette dernière n'avait pas été assignée ni attraite en procédure. 1. Sur la demande de rappel des salaires Moyen des parties Mme [K] indique que M. [C] modifiait sans son accord le volume des heures de travail surtout à compter de l'année 2016 et sollicite un rappel de salaire sur la base d'un engagement de 4 heures par semaine ou 16 heures par mois dans la limite de la prescription. Elle ajoute que l'employeur a lui même confirmé le volume horaire dans une attestation du 17 juillet 2017. Elle fait valoir que même en l'absence de contrat écrit, l'accord des parties leur tient lieu de loi, et que toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié, la poursuite du travail aux nouvelles conditions ne valant pas acceptation de ce dernier (Cass. soc., 16 novembre 2005, n°03-47560). Elle souligne qu'aucun avenant n'est venu formaliser la réduction d'heures. Elle conteste que le temps de travail avait été fixé de manière variable selon ses disponibilités. M. [C] conteste être redevable d'un rappel de salaire, soutenant qu'aucun volume horaire n'avait été fixé entre les parties au moment de l'engagement oral, le temps de travail étant variable et dépendant des disponibilités de Mme [K] qui travaillait également pour d'autres employeurs et de ses besoins à lui. Il souligne que les bulletins de salaire montrent que le temps de travail variait entre 4 et 18h/mois. Il fait valoir qu'au moment de la souscription du contrat, l'article L 1271-5 du code du travail prévoyait que pour les emplois de moins de 8h/semaine un contrat oral était valable si le salarié est déclaré via le CESU et que la salariée n'a jamais contesté la réduction d'heures durant l'exécution du contrat de travail. L'employeur explique que l'attestation qu'il a établie en 2017 à la demande de Mme [K] n'a pas de valeur contractuelle faute de signature des deux parties et ne constitue qu'une simple reconnaissance ponctuelle du temps de travail à cette date. Il avance que la salariée ne fournit pas de preuve des heures manquantes et a pu percevoir des allocations chômage pendant les périodes d'inactivité, ce qui compense les éventuelles pertes. Réponse de la cour Il résulte de la combinaison des articles L 3123-14, L 7221-1 et L 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Aux termes de l'article 5 de l'annexe III de la convention collective relatif au chèque emploi service, 'le chèque emploi service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnel dont la durée hebdomadaire n'excède pas huit heures ou pour une durée dans l'année de un mois non renouvelable. Pour ces emplois, le chèque emploi service tient lieu de contrat de travail'. Au moment de la souscription du contrat de travail entre Mme [K] et M. [C] en 1995, la signature d'un contrat de travail lorsque la durée de travail était au maximum de 8 heures dans la semaine et pour les employeurs qui utilisait le chèque emploi service, la conclusion d'un contrat de travail écrit n'était pas obligatoire. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties lors de l'embauche de la salariée le 3 avril 1995 et qu'aucun avenant n'est intervenu par la suite. Les parties ne s'entendent toutefois pas sur la durée hebdomadaire de travail de la salariée qui est cependant encadrée par le maximum légal de 8 heures permettant l'absence de contrat écrit et de 4 heures qui est celle soutenue par Mme [K] et citée comme une durée maximale pour l'employeur. En l'absence d'écrit, il convient donc à chaque partie de justifier du succès de leur prétention. A l'appui de sa demande, Mme [K] communique : - ses bulletins de salaires de janvier 2019 à octobre 2021 qui montrent la variation du nombre d'heures exécutées entre 5 heures et 16 heures par mois, la majorité des heures de travail mensuelles étant entre 10 et 14 heures, - une attestation rédigée par M. [C] le 17 juillet 2017 indiquant 'je soussigné M. [C] déclare employer Mme [K] depuis le 3 avril 1995 en qualité de femme de ménage à raison de 4 heures par semaine', - un sms de M. [C] du 28 octobre 2021 qui indique 'vous ne ferez que 2h car il y a de plus en plus de cartons au milieu donc impossible de faire le ménage, déménagement courant novembre', - l'attestation simplifiée des particuliers employeurs établi par M. [C] le 21 février 2022 pour déclarer les indemnités de licenciement qui mentionne une durée hebdomadaire de travail de 4 heures par semaine. De son côté, l'employeur communique également les mêmes bulletins de salaire outre les 3 derniers mois de l'années 2018 montrant un écart entre 8 heures et 16 heures de travail mensuel. Il est regrettable que les bulletins de paie les plus anciens n'aient pas été communiqués ce qui aurait permis de vérifier, comme le déclare Mme [K], à quel moment le volume horaire hebdomadaire a été modifié. Il convient également de relever que le salaire comprenant les 10% de congés payés, il est normal qu'aux périodes de prise de congés par la salariée le salaire soit minoré des heures de travail non exécutées pendant cette absence, néanmoins les dates de congés de la salariée n'ont pas été communiquées. La variation du volume hebdomadaire de travail est possible pour anticiper une activité cyclique avec la fixation d'un horaire de référence, mais cette variation doit être justifiée pour une raison valable ou par la modulation horaire et prévue expressément au contrat de travail. Or en l'espèce, l'employeur qui excipe de cette possibilité ne la démontre pas. Au regard de ces éléments et surtout des deux attestations rédigées par M. [C] en 2017 et en 2022 qui concordent sur une durée de travail contractuellement fixée à 4 heures tel que soutenu par l'appelante, il sera retenu une durée de travail de 4 heures de travail soit 16 heures par mois ou 192 heures par an desquelles il conviendra de déduire 20 heures de congés payés. M. [C] ne pouvait donc pas modifier les horaires de travail de manière unilatérale, la durée du contrat de travail étant un élément essentiel du contrat; elle ne peut être modifiée sans accord exprès de la salariée. Comme évoqué plus haut, la lecture des bulletins de paie permet de constater que l'employeur n'a pas réglé la totalité des heures de travail et que Mme [K] peut donc solliciter: - pour l'année 2019 : 35 heures à 12,60 euros soit 441 euros, - pour l'année 2020: 17 heures à 12,80 euros soit 217,60 euros, - pour l'année 2021: 18 heures à 12,92 euros soit 232,56 euros. M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [K] la somme de 891,16 euros à titre de rappel de salaire. 2. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat 2.1 Sur la cause du licenciement Moyens des parties Mme [K] soutient que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse et sollicite son annulation. Elle affirme que le motif avancé du déménagement n'est pas légitime, puisqu'elle n'a jamais refusé de poursuivre le travail sur leur nouveau lieu de vie exposant n'avoir jamais été officiellement informée du déménagement ni consultée sur la poursuite de son contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Met hors de cause Mme [T] [H] épouse [C] dans le cadre de la présente procédure, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 17 octobre 2024 en ce qu'il a: - fait droit au rappel de salaires pour les années 2019, 2020 et 2021 sauf en ce qui concerne les montants alloués, - dit que la procédure de licenciement était irrégulière, - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement, - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi (France Travail), Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 17 octobre 2024 pour le surplus, et rejugeant et y ajoutant Condamne M. [C] à verser à Mme [K] les sommes de : 441 euros de rappel de salaires pour l'année 2019 217,60 euros de rappel de salaires pour l'année 2020 232,56 euros de rappel de salaires pour l'année 2021 206,72 euros d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière; Condamne M. [C] à verser à Mme [K] la somme de 544,35 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, Ordonne à M. [C] de rectifier l'attestation [1] afin qu'elle soit conforme à la présente décision concernant le montant des salaires rectifiés de l'année 2021, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour procéder à cette formalité, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Condamne Mme [U] [K] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [U] [K] et M. [J] [C] de leur demande à ce titre. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une procédure de licenciement irrégulière ?
Une procédure de licenciement irrégulière signifie que l'employeur n'a pas respecté les formalités légales, comme la convocation à un entretien préalable ou la notification écrite. Dans cette affaire, la cour a jugé la procédure irrégulière, ce qui a donné droit à une indemnité spécifique.
Quels sont les droits d'une femme de ménage employée via CESU en cas de licenciement ?
Une salariée employée via CESU bénéficie des mêmes protections que tout salarié, notamment le droit à une cause réelle et sérieuse de licenciement et au respect de la procédure. Elle peut aussi prétendre à des rappels de salaire si des sommes sont dues.
Comment est calculée l'indemnité légale de licenciement pour un temps partiel ?
L'indemnité légale de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté et du salaire de référence. Pour un temps partiel, elle est proportionnelle au temps de travail. Dans cette affaire, la cour a accordé un complément d'indemnité de 544,35 euros.
Puis-je obtenir des rappels de salaire plusieurs années après ?
Oui, sous réserve de la prescription. En l'espèce, la salariée a obtenu des rappels pour 2019, 2020 et 2021, car les sommes étaient dues et non prescrites.
Que se passe-t-il si l'employeur ne rectifie pas l'attestation Pôle emploi ?
La cour a ordonné la rectification de l'attestation, mais sans astreinte. Si l'employeur ne s'exécute pas, la salariée peut engager une procédure pour obtenir l'exécution forcée.

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