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Cour d'appel, chambre 4 a, 28 juillet 2026 — n° 24/00215

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié en télétravail est-il justifié lorsque celui-ci ne fournit pas de travail malgré les demandes de l'employeur, et ce indépendamment de ses allégations de harcèlement moral ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'absence de fourniture de travail par le salarié, malgré les demandes répétées de l'employeur, constitue un manquement à ses obligations contractuelles et peut justifier un licenciement pour faute grave, même si le salarié invoque un harcèlement moral, dès lors que ce grief est établi et que le licenciement repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2017 en qualité d'éditeur à temps plein
  • Avenant du 29 mai 2019 transformant le contrat en temps partiel (mi-temps) avec télétravail et obligation de se rendre au siège trois jours par mois
  • Courrier du 2 février 2021 dénonçant un harcèlement moral et demandant la rupture du contrat
  • Licenciement pour faute grave notifié le 15 octobre 2021
  • Absence de travail du salarié au cours de l'année 2021 malgré les demandes répétées de l'employeur

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 08 août 2017, la S.A. [2] a embauché M. [Z] [X] en qualité d'éditeur à temps plein. Par un avenant du 29 mai 2019, avec effet au 1er septembre 2019, le contrat à temps plein a été transformé en contrat à temps partiel, sur la base d'un mi-temps. L'avenant prévoit par ailleurs que M. [X] exercera principalement ses missions en télétravail, qu'il devra se rendre au siège parisien de l'entreprise trois jours par mois et qu'il s'engage à ne pas exercer d'activité éditoriale pour d'autres éditeurs de littérature jeunesse. Par un courrier du 02 février 2021 adressé par l'intermédiaire de son conseil, M. [X] a dénoncé une situation de harcèlement moral en expliquant avoir été placé en arrêt de travail pour un syndrome réactionnel consécutif à un entretien du 22 janvier 2021 lors duquel la rupture du contrat de travail lui aurait été signifiée par l'employeur. Il demande que cet évènement soit déclaré comme accident du travail et sollicite la rupture du contrat de travail. Par courrier du 09 février 2021, le conseil de la société [2] a contesté les éléments évoqués par le salarié et a refusé toute rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 25 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par courrier du 23 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 15 octobre 2021, la société [2] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [X] de sa demande de résiliation du contrat de travail, - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - débouté M. [X] de ses demandes au titre du licenciement, - condamné M. [X] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] a interjeté appel le 29 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : * 42 499,98 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 74 846,60 euros au titre des heures complémentaires, outre 7 484,66 euros au titre des congés payés y afférents, * 42 499,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 42 499,98 euros à titre de dommages et intérêts pour clause illicite d'interdiction d'activité complémentaire, * 21 249,99 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * 21 249,99 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé, - réserver à l'appelant la faculté de compléter ses prétentions au titre des primes d'intéressement et de participation portant sur l'année 2021, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire qu'elle s'analyse comme un licenciement nul, - subsidiairement, dire que le licenciement est nul, - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : * 21 249,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 124,99 euros au titre des congés payés y afférents, * 28 333,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre 2 833,33 euros au titre des congés payés y afférents, * 84 999,96 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - subsidiairement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] au paiement des sommes de 84 999,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du caractère…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures complémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour solliciter le paiement d'une rémunération correspondant à un travail à temps plein à compter du 1er septembre 2019, M. [X] soutient que la signature de l'avenant prévoyant le passage à temps partiel lui aurait été imposée par l'employeur et qu'elle ne se serait accompagnée d'aucune réduction de sa charge de travail ni de son temps de travail effectif. Le salarié ne sollicite, toutefois, ni la nullité de l'avenant, ni la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Par ailleurs, à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires, il ne produit aucun élément suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir accomplies. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures complémentaires. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire. Il a été constaté ci-dessus que M. [X] ne produisait aucun élément susceptible de considérer qu'il aurait travaillé au-delà du temps partiel pour lequel il était rémunéré à compter du 1er septembre 2019 et qu'il aurait effectué des heures complémentaires non-rémunérées. Les autres éléments invoqués par le salarié dans ses conclusions, à savoir le fait qu'il aurait effectivement exécuté ses missions et que les reproches de l'employeur à son égard seraient injustifiés, ne permettent en rien de caractériser l'existence d'un travail dissimulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, M. [X] invoque les éléments suivants : - Des pressions pour qu'il démissionne, qu'il adopte un statut d'autoentrepreneur ou qu'il accepte une rupture conventionnelle du contrat de travail : M. [X] soutient que l'employeur lui aurait adressé une telle demande lors de l'entretien organisé le 22 janvier 2021 en le menaçant de l'empêcher de trouver un emploi auprès d'une autre maison d'édition. La matérialité des pressions dont il aurait fait l'objet ne peut toutefois se déduire du courrier adressé par son conseil le 02 février 2021 suite à l'entretien du 22 janvier 2021 dans lequel il fait état d'une dégradation de ses conditions de travail et demande à l'employeur de transmettre une déclaration d'accident du travail. Cet élément n'apparaît donc pas matériellement établi. - L'absence de consignes données ou de réponse à ses demandes : M. [X] soutient que, suite au courrier adressé à l'employeur le 02 février 2021, celui-ci ne lui adressait plus aucune consigne et ne répondait plus à ses demandes, ce qui l'empêchait de faire son travail. Il ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'établir la matérialité de cet élément. - L'absence de moyens mis à la disposition du salarié pour exercer ses missions : M. [X] soutient qu'il aurait été privé de toute interface et de moyens pour l'exercice de ses missions. Il ne précise toutefois pas les moyens dont il aurait été privé et ne produit aucune pièce susceptible d'établir la matérialité de cet élément qu'il convient d'écarter. - L'absence d'attribution d'un portefeuille d'auteurs jeunesse : M. [X] explique qu'au moment de son recrutement, les deux éditrices déjà en fonction ont conservé leur portefeuille alors que lui-même se voyait attribuer une pile de manuscrits qui avaient fait l'objet d'un tri préalable et qui, selon lui, était vidée de tout contenu utile. Il considère que l'employeur aurait dû réaliser une répartition des auteurs jeunesses entre les trois éditeurs. L'employeur reconnaissant qu'il n'avait pas été procédé à une répartition des auteurs entre les éditeurs à l'arrivée de M. [X], la matérialité de cet élément apparaît établie. - Le retrait du bureau mis à la disposition du salarié : M. [X] fait valoir que le bureau individuel qui lui était attribué dans les locaux parisiens de l'employeur lui a été retiré et qu'il ne disposait plus que d'un bureau partagé ou d'une salle de réunion. L'employeur reconnaît cet élément dont la matérialité est dès lors établie. Le salarié justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé en produisant un arrêt de travail pour la période du 10 au 18 juin 2021 avec la mention " trouble anxieux " ainsi qu'un certificat médical d'un psychiatre faisant état d'un état dépressif caractérisé et d'un état de sidération anxieuse, que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la S.A. [1] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [Z] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle justifie un licenciement sans préavis ni indemnité.
Le télétravail dispense-t-il de fournir un travail effectif ?
Non, le télétravail ne modifie pas l'obligation du salarié de fournir le travail convenu. Le salarié doit justifier de son activité, et l'employeur peut contrôler le temps de travail.
Que faire si mon employeur me reproche de ne pas travailler en télétravail ?
Il est important de conserver des preuves de votre activité (e-mails, rapports, etc.) et de répondre aux demandes de l'employeur. En cas de litige, ces éléments peuvent être produits en justice.
Le harcèlement moral peut-il justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail ?
Oui, le harcèlement moral peut justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, mais il doit être prouvé. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté la preuve du harcèlement, et le licenciement a été jugé fondé sur une faute grave.
Quels sont mes droits si je suis licencié pour faute grave ?
En cas de faute grave, le salarié n'a droit ni à l'indemnité de préavis ni à l'indemnité de licenciement. Il peut toutefois contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes s'il estime qu'il est injustifié.
Comment prouver que je travaille en télétravail ?
Vous pouvez conserver des traces de vos activités : e-mails professionnels, comptes rendus, fichiers modifiés, etc. Il est également conseillé de communiquer régulièrement avec votre employeur et de répondre à ses demandes.

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